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SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES

Actief
0864.133.210
Adres
52 Chaussée de Nivelles, 1461 Ittre
Activiteit
Activities of building architects
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
10/03/2004

Juridische informatie

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES


Nummer
0864.133.210
Vestigingsnummer
2.206.621.326
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0864133210
EUID
BEKBOBCE.0864.133.210
Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 18/03/2004

Activiteit

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES


Code NACEBEL
71.111Activities of building architects
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities

Financiën

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES


Prestaties202220212020
Brutowinst582,3K137,7K157,0K
EBITDA485,8K44,3K20,1K
Bedrijfsresultaat485,8K44,3K20,1K
Nettoresultaat336,5K25,0K-3,1K
Groei202220212020
Omzetgroeipercentage%322,927-12,296-
EBITDA-marge%83,4232,17612,786
Financiële autonomie202220212020
Kaspositie1,0M124,8K119,3K
Financiële schulden499,0K418,5K542,6K
Netto financiële schuld-533,2K293,7K423,3K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)-6,62921,088
Solvabiliteit202220212020
Eigen vermogen964,2K627,7K602,7K
Rentabiliteit202220212020
Nettomarge%57,78718,151-1,961

Bestuurders en Vertegenwoordigers

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES

7 bestuurders en vertegenwoordigers


Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/04/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/04/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/04/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 10/03/2004
Tot: 22/04/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 10/03/2004
Tot: 22/04/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 10/03/2004
Tot: 22/04/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 10/03/2004
Tot: 01/01/2006

Cartografie

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES


Juridische documenten

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES

1 document


coordination statuts modification statuts.doc
22/04/2022

Jaarrekeningen

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES

20 documenten


Jaarrekeningen 2022
26/08/2023
Jaarrekeningen 2021
22/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2020
16/11/2021
Jaarrekeningen 2019
22/08/2020
Jaarrekeningen 2018
31/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
21/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/09/2016
Jaarrekeningen 2014
30/09/2015
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Vestigingen

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES

1 vestiging


2.206.621.326
Actief
Adres: 52 Chaussée de Nivelles, 1461 Ittre
Oprichtingsdatum: 10/03/2004
Afzonderlijke activiteit: 71.111
• Activities of building architects

Publicaties

SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES

17 publicaties


Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
03/05/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0864133210 Nom (en entier) : SYNTAXE- BUREAU D'ARCHITECTES (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 52 : 1461 Ittre Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS lI résulte d'un procès-verbal dressé le 22 avril 2022 par le notaire François Noé, à Nivelles, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée dénommée "François NOE & Gaëtan LEMAIRE, Notaires associés", ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 2, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée Syntaxe – Bureau d’ architectes, a pris les résolutions suivantes: 1. Première résolution : constatation de la transformation de la SPRL en SRL. L’assemblée générale constate que la société existe sous la forme d’une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) depuis le 1er janvier 2020, de par l’effet de la mise en application des dispositions impératives du nouveau Code des sociétés et des associations, et décide de conserver cette forme de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 2. Deuxième résolution : suppression partielle du caractère indisponible du compte de capitaux propres. L’assemblée générale constate que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et la réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros (1.860 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L’assemblée générale décide immédiatement de limiter ce compte de capitaux propres statutairement indisponible à cent euros (100 EUR) et de rendre le solde disponible pour distribution future. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 3. Troisième résolution: modification de l’objet. 3.1. Les actionnaires déposent sur le bureau le rapport de l’organe d’administration justifiant la proposition de modification à l’objet de la société et dispensent les administrateurs de sa lecture, déclarant en avoir une parfaite connaissance pour en avoir reçu un exemplaire avant ce jour. L’assemblée générale approuve le contenu de ce rapport, lequel restera ci-annexé. 3.2. L’assemblée générale décide de modifier l’objet pour le remplacer par le texte suivant : « La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l‘étranger, dans le respect des dispositions légales régissant l’activité d’architecte propres à chaque pays ou Etat, l’exercice de la profession d’architecte ainsi que les activités qui offrent avec cette profession, des liens de connexité et qui ne sont pas incompatibles avec 1'exercice de la profession d'architecte, tels que, notamment, toutes les techniques du bâtiment (stabilité, études électriques, sanitaires, « HVAC », acoustique, performances énergétiques du bâtiment – PEB,...), la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relatives au « bien-être des travailleurs lors de 1'exécution de leur travail », et à son arrêté royal d'application du vingt-cinq janvier deux mille un, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial. *22329110* Déposé 29-04-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-économiques. Elle pourra réaliser des études urbanistiques, paysagères, immobilières, d’aménagement du territoire, de scénographie, ... Elle pourra également collaborer avec des universités ou autres écoles et à ce titre participer à des recherches ou enseigner. Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs. La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - la réalisation de toutes opérations ou conseils en rapport avec la création d’entreprises, l’ organisation, le management, la gestion ou la direction générale d’entreprises, l’activité de conseil et la prestation de services dans le domaine organisationnel et commercial, le conseil en mise en relation et au financement des entreprises, le conseil en matière d’ingénierie financière, la recherche de fonds propres et de financements connexes, l’assistance et le conseil en partenariat d’entreprise et en mise en relation de sociétés, le conseil en gestion de l’énergie, la gestion des ressources humaines, toutes sortes de services rendus aux entreprises ; - toutes prestations et toutes activités se rapportant à la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats d’administrateur ou de liquidateur, de gestion journalière ou de direction générale au sein desdites sociétés ou entreprises, l’administration de sociétés, l’achat, l’ administration, la vente de toutes valeurs mobilières, de tous droits sociaux et d’une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en réglementent l'accès. - uniquement pour compte propre, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la rénovation, la construction, le tout au sens le plus large ; - le coaching immobilier et la formation ; - le conseil en environement ; - toutes activités créatives et artistiques, dans tous domaines (musique, écriture, cinéma, peinture, sculpture, etc...) ; - l’édition ; - l’enseignement. Elle pourra accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, à 1'exclusion de tout acte commercial. La société devra respecter les prescriptions du Règlement de déontologie du Conseil de 1'Ordre des Architectes. La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation et/ou d’y loger ses dirigeants à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu’à l’étranger, dans le cadre de l’ attribution de leur rémunération en nature. La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants, et/ou pourra réaliser toute opération d’ engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de ses dirigeants, à condition que ce soit dans le cadre d’une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l’exercice de la profession. Pour faciliter cet objet, elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et/ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’objet est similaire ou connexe, en tout ou en partie, au sien, ou de nature à favoriser la réalisation ou le développement de son objet. La société a également pour objet la prise en concession, la location ou l’acquisition de droits d’ auteur dans le but de les exploiter, de les concéder ou de les céder. Dans le respect des normes déontologique régissant la profession d’architecte, la société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une autre société. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.» Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 4. Quatrième résolution : adoption des nouveaux statuts. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en y incluant la modification de l’objet votée ci-dessus. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée. Article 1: Nom et forme. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée (société professionnelle d'architecte (s)). Elle est dénommée « Syntaxe – Bureau d’architectes ». Article 2. Siège. Le siège est établi en Région Wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Le Conseil de l'Ordre compétent sera informé immédiatement du transfert du siège par lettre recommandée, ainsi que de l'ouverture du siège, de la succursale, de l'agence ou du bureau. Article 3. Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l‘étranger, dans le respect des dispositions légales régissant l’activité d’architecte propres à chaque pays ou Etat, l’exercice de la profession d’architecte ainsi que les activités qui offrent avec cette profession, des liens de connexité et qui ne sont pas incompatibles avec 1'exercice de la profession d'architecte, tels que, notamment, toutes les techniques du bâtiment (stabilité, études électriques, sanitaires, « HVAC », acoustique, performances énergétiques du bâtiment – PEB,...), la sculpture et la peinture d'art intégrées à l'architecture, la décoration, l'aménagement intérieur et paysager, le « design », la topographie, l'urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relatives au « bien-être des travailleurs lors de 1'exécution de leur travail », et à son arrêté royal d'application du vingt-cinq janvier deux mille un, et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial. Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-économiques. Elle pourra réaliser des études urbanistiques, paysagères, immobilières, d’aménagement du territoire, de scénographie, ... Elle pourra également collaborer avec des universités ou autres écoles et à ce titre participer à des recherches ou enseigner. Pour atteindre ce but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l'achat, à la construction, à l'aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs. La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - la réalisation de toutes opérations ou conseils en rapport avec la création d’entreprises, l’ organisation, le management, la gestion ou la direction générale d’entreprises, l’activité de conseil et la prestation de services dans le domaine organisationnel et commercial, le conseil en mise en relation et au financement des entreprises, le conseil en matière d’ingénierie financière, la recherche de fonds propres et de financements connexes, l’assistance et le conseil en partenariat d’entreprise et en mise en relation de sociétés, le conseil en gestion de l’énergie, la gestion des ressources humaines, toutes sortes de services rendus aux entreprises ; - toutes prestations et toutes activités se rapportant à la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats d’administrateur ou de liquidateur, de gestion journalière ou de direction générale au sein desdites sociétés ou entreprises, l’administration de sociétés, l’achat, l’ administration, la vente de toutes valeurs mobilières, de tous droits sociaux et d’une manière Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en réglementent l'accès. - uniquement pour compte propre, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la rénovation, la construction, le tout au sens le plus large ; - le coaching immobilier et la formation ; - le conseil en environement ; - toutes activités créatives et artistiques, dans tous domaines (musique, écriture, cinéma, peinture, sculpture, etc...) ; - l’édition ; - l’enseignement. Elle pourra accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, à 1'exclusion de tout acte commercial. La société devra respecter les prescriptions du Règlement de déontologie du Conseil de 1'Ordre des Architectes. La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation et/ou d’y loger ses dirigeants à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu’à l’étranger, dans le cadre de l’ attribution de leur rémunération en nature. La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants, et/ou pourra réaliser toute opération d’ engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de ses dirigeants, à condition que ce soit dans le cadre d’une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l’exercice de la profession. Pour faciliter cet objet, elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et/ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l’objet est similaire ou connexe, en tout ou en partie, au sien, ou de nature à favoriser la réalisation ou le développement de son objet. La société a également pour objet la prise en concession, la location ou l’acquisition de droits d’ auteur dans le but de les exploiter, de les concéder ou de les céder. Dans le respect des normes déontologique régissant la profession d’architecte, la société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une autre société. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. Article 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports. Article 5: Apports. En rémunération des apports, huit cent quarante (840) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 5bis. Compte de capitaux propres statutairement indisponible. La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des actionnaires ont été inscrits à concurrence de cent euros (100 EUR). Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 6. Appels de fonds. Les actions ne doivent pas obligatoirement être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. – Associés personnes physiques. Soixante pourcent (60%) au moins des actions et des droits de vote doivent en tout temps être détenus par des personnes physiques inscrites à un des tableaux de l’Ordre des Architectes de Belgique ou à un organisme étranger similaire reconnu par l’Ordre des Architectes de Belgique et autorisée à exercer la profession d’architecte. Les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires qui, conformément aux prescriptions légales, est tenu au siège de la société. Les actionnaires et personnes qui peuvent faire valoir un intérêt légitime à cet effet peuvent consulter ce registre au siège de la société. Une copie du registre sera transmise au Conseil provincial de l’ Ordre des architectes s’il en fait la demande. Toutes les autres actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec la profession d’architecte. Si la condition de soixante pourcent (60%) n’est plus satisfaite: A. suite au décès d’une personne physique architecte : La société a six mois pour se mettre en règle et peut continuer la profession d’architecte pendant cette période. Au-delà de ce délai, la société dont la situation n’est pas régularisée ne peut plus exercer la profession d’architecte et elle désigne un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte dans tous les actes faisant partie de la profession d’architecte. B. pour une autre raison : Tant que la régularisation n’est pas accomplie, la société ne peut plus exercer la profession d’ architecte. Jusqu’à la régularisation, la société désignera un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte dans tous les actes faisant partie de la profession d’ architecte. Dans les deux cas, la régularisation peut se faire par une transmission d’actions à un architecte, actionnaire ou non, de telle façon que la condition concernant la répartition des actions soit respectée. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard afin de décider la dissolution et la liquidation de la société ou modifier son objet. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus, peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être cédées conformément à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. TITRE III. TITRES. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 9. Nature des actions. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions. A. Agrément L'actionnaire unique peut transmettre librement les actions, dans le respect de l’article 7 des présents statuts. Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès: librement aux actionnaires architectes ; à toute autre personne moyennant l'agrément unanime des autres actionnaires. Les actionnaires statueront dans les deux mois suivant la réception de la proposition de cession qui aura été envoyée sous pli recommandé, à défaut de quoi la société est censée accepter la proposition. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne ouverture à aucun recours. Toute proposition de cessions d’actions doit être soumise au préalable à l’approbation du Conseil provincial compétent. B. Transmission des actions pour cause de mort. En cas de pluralité d’actionnaires, le décès d'un actionnaire implique que les droits propres aux actionnaires et attachés aux actions des survivants seront suspendus dans l'attente que la société se soit décidée sur le transfert des actions. Les héritiers ou légataires peuvent néanmoins obtenir immédiatement les droits à la participation aux bénéfices, droits qui sont liés aux actions. Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir actionnaires par suite de leur non-agrément, ont droit à la valeur des actions transmises. Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, sur base du dernier bilan, des deux ou des trois derniers bilans, suivant que la société comptera un, deux ou trois exercices ou plus. Article 11. – Responsabilité. La société souscrira une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle conforme aux obligations légales et réglementaires et paiera les primes y afférentes. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE. Article 12. Organe d’administration. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, qui ne peuvent être que des personnes physiques habilitées à exercer la profession d’architecte et inscrits au tableau de l'Ordre des Architectes, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs attribués à l’ organe d’administration lui est dévolue. Si la société n’est plus valablement représentée: A. suite au décès de l’administrateur : La société a six mois pour se mettre en règle et peut continuer la profession d’architecte pendant cette période. Au-delà de ce délai, la société dont la situation n’est pas régularisée ne peut plus exercer la profession d’architecte et elle désigne un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte dans tous les actes faisant partie de la profession d’architecte. B. pour une autre raison : Tant que la régularisation n’est pas accomplie, la société ne peut plus exercer la profession d’ architecte. Jusqu’à la régularisation, la société désignera un architecte tiers qui interviendra au nom et pour le compte de la société dans toutes les actions faisant partie de la profession d’architecte. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard afin de décider la dissolution et la liquidation de la société ou modifier son objet. Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Article 13bis. Représentation externe. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs pour effectuer des actes d’architectes à tout mandataire, qui doit être une personne physique habilitée à exercer la profession d’architecte et inscrits au tableau de l'Ordre des Architectes. Pour les actes qui ne sont pas des actes d’architectes, il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. Rémunération des administrateurs. Le mandat d’administrateur et/ou les prestations des actionnaires actifs est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale. Toutefois, le mandat d’administrateur, de même que les prestations des actionnaires, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel. Si le mandat est rémunéré, il le sera, mensuellement, trimestriellement ou annuellement en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d’un logement, d’un véhicule et de tout autre avantage en nature dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Le montant de l’avantage de toute nature et celui de l’intervention éventuelle des administrateurs ou des actionnaires actifs dans le coût de l’avantage de toute nature qui lui est octroyé pourra faire l’objet d’une inscription en leur compte courant actif/passif dans les comptes de la société. La rémunération en nature pourra, sur décision de l’assemblée générale, être complétée d’une rémunération en espèces dont le montant sera déterminé et approuvé par l’assemblée générale. Il en sera de même en l’absence de toute rémunération en nature. Dans ce cas, l’approbation des comptes comprenant le montant de la rémunération en espèces par l’assemblée générale vaudra approbation de celle-ci. Le mandat d’administrateur sera rémunéré exclusivement en contre-partie de prestations effectivement réalisées pour le compte de la société par les administrateurs dans le cadre du mandat qui leur aura été attribué ou par les actionnaires actifs. Article 14bis. Clause de non-concurrence. Un administrateur ou un actionnaire ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société sans y être préalablement autorisé par l'Assemblée Générale devant statuer à une majorité d'au moins septante-cinq pour cent (75%) des voix présentes. Une astreinte d'un montant de trois cent cinquante (350 €) euros par jour sera réclamée à l’administrateur ou l’actionnaire qui viole la présente clause. Article 15. Contrôle de la société. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE. Article 16. Tenue et convocation. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi du mois de mai à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par courriers électroniques envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse électronique, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par procédure écrite. §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique. §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société (pour autant que la société dispose d’un site internet). §4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. Droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale. Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 15ième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 17. Admission à l’assemblée générale. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux. § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.. Article 19. Délibérations. § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. § 6. En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier. Article 20. Prorogation. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES. Article 21. Exercice social. L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition – réserves. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION. Article 23. Dissolution. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs. En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société sera faite par un administrateur en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs, dont un architecte régulièrement inscrit à l’un des tableaux de l’ordre afin de poursuivre l’exécution des missions d’architecture, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation. La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un actionnaire. Toute proposition de dissolution sera immédiatement communiquée au(x) Conseil(s) provincial (provinciaux) compétent(s). La proposition renseignera notamment le sort des missions en cours et les mesures prises pour la couverture de la responsabilité décennale. Sans préjudice des dispositions légales, la liquidation ne pourra être clôturée que s’il n’y a plus de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 missions en cours ou si tous les contrats en cours ont été cédés à des tiers architectes. Article 25. Répartition de l’actif net. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES. Article 26. – Impossibilité d’exercer la profession d’architecte. Si, pour quelque raison que ce soit, la société ne peut plus exercer la profession d’architecte toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours en tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. Dans ce cas, les arrangements quant aux missions en cours seront communiqués sans retard au Conseil provincial compétent. Article 27. - Droit commun et déontologie. La société et ses actionnaires s’engagent expressément et individuellement à respecter les prescriptions légales et déontologiques relatives à l’exercice de la profession d’architecte. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés et des associations, et règlements et recommandations de l'Ordre des Architectes. En conséquence, les dispositions de ces code, règlements et recommandations, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces code, règlements et recommandations sont censées non écrites. Article 28. Election de domicile. Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 29. Compétence judiciaire. Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 5. Cinquième résolution : démission des gérants et nomination des administrateurs. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non statutaires pour une durée illimitée : - Monsieur MEERSSEMAN Joël Bernard, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue de la Fontaine Maqué, 12, ici présent et qui accepte ; - Monsieur RIFFLART Ronald Charles, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue de la Fontaine Maqué, 10, ici présent et qui accepte ; - Monsieur PANSAERTS Rénald Alain, domicilié à 1435 Mont-Saint-Guibert, avenue des Chênes, 5, ici présent et qui accepte . Leur mandat est rémunéré, notamment par la mise à disposition gratuite d’un logement. Conformément à l’article 13bis des statuts, chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’assemblée générale donne décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 6. Sixième résolution : adresse du siège. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1461 Ittre (Haut-Ittre), chaussée de Nivelles, 52. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 7. Septième résolution : statuts coordonnés. L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. Les statuts coordonnés ont été déposés au dossier de la société par le notaire François Noé, à Nivelles. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire François Noé, à Nivelles Pièces jointes: une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Doel
27/08/2018
Beschrijving: Mad Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe AOÛT 2018 ON waar TRIBUNAL DE COMMERCE 813 Greffe , . = may pe neuem nennen eenen nennen nennen N° d'entreprise : 0864.133.210 Dénomination (en entier): Syntaxe — Bureau d’architectes (en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Adresse complète du siège : 1461 Ittre (Haut-Ittre), chaussée de Nivelles, 52 Objet de Pacte : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire François Noé, à Nivelles, le 28 juin 2018, enregistré, quet l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Syntaxe — Bureau d'architectes », a pris les résolutions suivantes : 1} Modification de l'objet social : L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts pour y rajouter le texte suivant : < La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété, de tout immeuble dans: le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur! famille à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans le cadre de l'attribution, de leur rémunération en nature. I La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers en! donnant ses biens, sans aucune exception, en hypothèque ou en gage. ». | 2} Rémunération du mandat des gérants : ! L'assemblée générale rappelle que le montant de la rémunération de chaque gérant a été modifié pour la! dernière fois en date du 29 décembre 2017 avec effet au 1er janvier 2018, par l'application d'une majoration! justifiée par les bons résultats de la société et de la concrétisation d'importants contrats à ce jour conclus. ; Afin de garantir la pérennité financière de la société dans le cadre de l'opportunité de louer la totalité de! l'immeuble hébergeant les activités de la société situé à 1461 Haut-lttre, chaussée de Nivelles, 52, et de pouvoir y réaliser les travaux indispensables au bon déroulement des activités de la société et de leur développement et, notamment, fa réalisation des prestations issues de contrat susmentionnés, il a été décidé d'avoir recours aux; services de sociétés de management qui permettront de réduire le montant des rémunérations des gérants qui} ne consisteront plus qu'en avantage de toute nature dont, notamment, la mise à disposition d’un icgement et d'un} véhicule. La charge totale pour la société sera ainsi réduite lui permettant de faire face aux nouvelles charges de loyer! et de réalisation des travaux. Ces sociétés de management ne disposeront d'aucun mandat leur permettant de représenter la société a! l'égard des tiers. ' L'assemblée générale décide par conséquent que les mandats de Messieurs Joël MEERSSEMAN, Ronald RIFFLART et Rénald PANSAERTS seront exercés à titre rémunéré exclusivement en nature, à défaut de toute, rémunération en espèces, et notamment par la mise à disposition gratuite d'un logement, d'un véhicule et de tout, autre avantage en nature dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Le montant de l'avantage de, toute nature et celui de l'intervention éventuelle des gérants dans le coût de l'avantage de toute nature qui leur! est octroyé pourra faire l'objet d'une inscription à son compte courant actif/passif dans les comptes de la société. ' Les mandats des gérants seront rémunérés exclusivement en contrepartie de prestations réservées: exclusivement à des personnes inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architects et effectivement réalisées; pour le compte de la société par les gérants dans le cadre des mandats qui leur auront été attribués. € I ' I POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire François Noé, à Nivelles Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2018 - Annexes du Moniteur belge Pièces jointes: une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale auquel est annexé le rapport spécial du gérant ainsi que les statuts coordonnés r Voor- behouden aan het Belgisch „| Staatsblad ns Recto ; Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) Luík B vermelden : Op de laatste blz, van bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 9 : Naam en handtekening Vers Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/10/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-10-03/0363636
Jaarrekeningen
02/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-02/0355889
Jaarrekeningen
03/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-03/0361608
Kapitaal, Aandelen, Statuten
21/02/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1 ' Welle | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge À après dépôt de l'acte au greffe T = - 7 TRIBONALITE TUFRERCE | Réservé ¥ 12 FEV, 2014 Emm LE ai ? N° d'entreprise : 0864.133.210 : Dénomination (en entier): SYNTAXE-Bureau d'architectes {en abrégé) : C- : Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Chaussée de Nivelles, 52 à 1461 HAUT-ITTRE adresse complète) ‚ Objet(s) de l’acte MODIFICATION DES STATUTS ! D'un procès-verbal établi le quatre février deux mille quatorze par le Notaire Pierre-Yves LARDINOIS, : résidant à Péruwelz, il résulte que : Sont présents : : 4) Monsieur MEERSSEMAN Joel Bernard Claude Joseph, architecte, né à Uccle, le seize avril mil neuf cent! septante-deux, époux de Madame PIETERS Audrey, domicilié à 1440 Braine-le-Chateau, rue du Bois du: Foyau, 107/B. : Lequel déclare possé~der quarante-deux (42) parts sociales. 2) Monsieur PANSAERTS Rénald Alain Jean Ghislain, architecte, né à Gembloux, le dix-huit septembre mi neuf cent septante, époux de Madame MONTFORT Christelle, domicilié 4 1435 Mont-Saint)Guibert, avenue} des Chênes, 5. : Lequel déclare posséder quarante et une (41) parts sociales. ! ; 3) et Monsieur RIFFLART Ronald Charles louis Ghislain, architecte, né à Ixelles, le vingt avril mit neuf cent: septante et un, épcux de Madame SMEYERS Joëlle, domicilié 4 1070 Anderlecht, rue Van Soust, 129/4. | Lequel déclare possé-der quarante et une (41) parts sociales. Soit au total cent vingt-quatre (124) parts sociales, soit l'intégralité des parts de la société. () | Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée se reconnait valabiement constituée et apte al : délibérer sur les objets repris à l'ordre du jour, étant donné que l'intégralité des parts sont ici présentes. (.--) L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes à l'unanimité des voix : 1) Modification de l’article 1er des statuts — référence au registre des personnes morales : L'assemblée décide d'ajouter à l’article 1, ce qui suit : : « (...), avant lindication du numéro a’ entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou! abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a soni siège social et de l'indication précise du siège social. Tous les associés d'une société d'architectes sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs! : activités au sein de la dite société. » : | 2} Extension de l'objet social : : L'assemblée décide d'étendre son objet social et donc d'ajouter à l’article 3 les activités suivantes : ; « - toutes prestations rentrant dans le cadre de l'exercice de la coordination de travaux, de la sécurisation: de chantiers, de la rédaction de dossiers d'intervention ultérieure, et de toutes disciplines connexes et non! incompatibles, la coordination hygiène et sécurité. - toutes opérations immobilières généralement quelconques dans le sens le plus large, notamment I’ achat, : la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la construction, la gestion, la décoration, la location, la sous-location,: : l'exploitation, l'échange, la réalisation de travaux d'expertises immobilières, les négociations relatives à l'achat,! : la vente, les activités de courtage et la vente, la location de biens immobiliers, et en général tout ce qui sel : rattache directement ou indirectement à la promotion immobilière dans son sens le plus large. - toutes les activités liées à l'énergie et à la performance énergétique des bâtiments, les études thermiques, ! les audits énergétiques, les certifications de biens, les études de matériaux, les études d'hygroscopie, les! ! études acoustiques, les études d'éclairage, les études de ventilation, les études des énergies renouvelables, les; ‘ Mentionner sur a dernière page du Volet B B: Au recto : "Nom ‘et qualité du notaire instrumentant o ou ude la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge + études des énergies grises, les tests d'étanchéité à l'air, les relevés (bâti et non bâti), la gestion de l'environnement, le génie civil, et le tout à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial. » 3) Augmentation du nombre de parts sociales : L'assemblée décide que le capital, fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), sera représenté par huit cent quarante (840) parts sociales sans mention de valeur nominale. Historique de la formation du capital : Lors de la constitution de la société, le capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) était représenté par cent vingt-quatre 124) parts sociales d'une valeur nominale de cert cinquante euros 150 EUR) chacune, chaque part sociale ayant été libérée & concurrence d’un/tiers. L'assemblée générale extraordinaire de ce jour a décidé de modifier le nombre de parts sociales en huit cent quaranite (840) et a décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales. Le nombre de parts se répartit comme suit : 1/ Monsieur MEERSSEMAN Joel, propriétaire de deux cent quatre-vingt (280) parts sociales. 21 Monsieur PANSAERTS Rénald, propriétaire de deux cent quatre-vingt (280) parts sociales. 3/ et Monsieur RIFFLART Ronald, propriétaire de deux cent quatre-vingt (280) parts sociales. 4) Modification de l'article 8 des statuts — Code des Sociétés et qualité requise pour l'exercice du droit de vote : al L'assemblée décide de remplacer le terme « registre des associés » par le terme « registre des parts ». b/ L'assemblée décide d'ajouter à l'article 8, ce qui suit : « Le droit de vote ne peut être confié qu'à unie personne autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, modifiée par la loi du quinze février deux mille six. » 5) Modification des dispositioris en matière de cession et transmission des parts : a/ L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 13 de l'article 10 « cession et transmission des parts », par ce qui suit : « Un stagiaire ne peut être associé, gérant ou membre de l'éventuel comité de direction de la présente société que s'il exerce la profession au sein de la société avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes ». b/ L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 15 de l'article 10 « cession et transmission des parts », par ce qui suit : « Des personnes morales ne pourront adhérer à la société que dans la mesure où leur objet social est ideritique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne pourront cependant, en aucun cas, détenir plus de 33% des parts. » c/ L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 16 de l'article 10 « cession et transmission des parts », par ce qui suit : « Au moins 67% des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer le profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui soit signalée au Conseil de l’ordre des architectes. Une persorine physique détient indirectement des parts lorsqu'elle les détient par l'intermédiaire d’une personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite au dit tableau. » d/ L'assemblée décide de supprimer l'alinéa 17 de l'article 10 « cession et transmission des parts ». 6) Modification de la gérance : af L'assemblée décide de remplacer les alinéas 1 et 2 de l'article 11 « gérance », par ce qui suit « Tous les gérants de la société, les membres de l'éventuel comité de direction et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes. » b/ L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 6 de l'article 11 « gérance », par ce qui suit : . « Chaque gérant signe les engagements coritractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots « Pour SYNTAXE — bureau d'architectes », société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, suivie du nom et de sa qualité, le gérant ou un gérant, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. » L'assemblée décide d'ajouter après le demier alinéa de l'article 11 « gérance », ce qui suit : « En particulier, il sera pourvu immédiatemerit au remplacement du ou des gérants afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels la société a contracté, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'Ordre des architectes d’un des gérants, ou membres du collège de gestion, et de manière plus générale, de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société. » 7) Modification des pouvoirs du gérant : L'assemblée décide de supprimer l'alinéa 4 de l'article 12 « pouvoirs du gérant ». 8) Modification du délai de convocation à l'assemblée générale : L'assemblée décide de remplacer l'alinéa 7 de l'article 16 « assemblée générale » par ce qui suit : « Les convocations pour toute assemblée générale contiennient l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées à la poste adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. » 9) Modification des dispositions en matière de liquidation : L'assemblée décide d'ajouter en dessous de l'alinéa unique de l'article 22 « tiquidateurs », l'alinéa suivant : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge « Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. Lors de sa mission, le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'Ordre. » 10) Modification de l'article 25 - droit commun : a/ L'assemblée décide de modifier le titre de l'article 25 « droit commun », par ce qui suit : « Article 25 : droit commun — respect de la déontologie ». b/ L'assemblée décide d'ajouter en dessous du paragraphe unique de l'article 25 « droit commun », ce qui suit : « Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte, » 11} Modification de statuts concemant la déontologie et la sauvegarde des intérêts des tiers — ajout de nouveaux articles aux statuts. L'assemblée décide d'ajouter les articles suivants aux statuts : « Article vingt-six : déontologie — responsabilité — assurance. 1. Tant la société que tout associé s'engage à respecter les dispositions légales réglementant la profession d'architecte ainsi que les règles déontoiogiques afférentes à la dite profession. L’associé, personne physique, restera inscrit au tableau de l'Ordre. De même la société sera inscrite, indépendamment de ses associés, au dit tableau. Chaque associé architecte demeure soumis individuellement à la discipline de l'Ordre au tableau auquel il est inscrit. 2. La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés, de façon indépendante. Les conditions d'assurance doivent correspondre aux critères minimums imposés par les dispositions légales régiementaires et déontologiques. Tout gérant, ou tout mandataire indépendant qui intervient au nom et pour le compte de la société d'architecte, sont solidairement responsable du paiement des primes d'assurance de la société. 3. Chaque associé est tenu de faire part à ses co-associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par l'assemblée générale des associés, selon une décision unanime. Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concemé par lettre recommandée à la poste dans les trois jours. En cas d'exclusion d'un associé, il est procédé à la cession de ses parts à un tiers ou à ses co-associés dans les conditions prévues sous le titre cession. 4. La société ne pourra être actionnaire dans d'autres sociétés, que si ce sont des sociétés professionnelles qui n'ont pas un objet social et/ou des activités incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte. Article vingt-sept : sauvegarde des intérêts des tiers. 1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte. 2. En cas de retrait, démission, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, d'exclusion, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension où de radiation par l'ordre des architectes, d'un associé : - si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecture conclus par l'associé empêché sera assurée par un autre associé de la société désigné pour ce faire où par un gérant ou par tous les gérants selon les pouvoirs conférés aux gérants à l’article 12 des statuts ; - si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l’ordre provincial, afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. 11 devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions. Dans ces deux hypothèques, la désignation du nouvel article sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la Poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission, à ia condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée à la poste. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné tous les éléments du dossier. » 12) Mise en concordance des statuts en conséquence L'assemblée décide en conséquence de remplacer les articles 1,3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 22, et 25 des statuts par les articles suivants: « ARTICLE UN : DENOMINATION La société revêt la forme d'une saciété civile sous forme de société privée à responsabilité (imitée. Elle est dénommée « SYNTAXE — bureau d'architectes ». Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile sous forme de société à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL civile », avant l'indication du numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou labréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et de l'indication précise du siège social. Tous les associés d'une société d'architectes sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de la dite société. ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge La société a pour objet soit pour son compte propre, soit pour compte de tiers : - toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'exercice de la profession d'architecte, ainsi qu'à toute activité offrant des liens de connexité avec cet exercice de la profession pour autant qu'elle ne soit pas incompatible ni avec la profession d'architecte ni avec le règlement de déontologie ni avec la dignité de la profession. - toutes prestations rentrant dans le cadre de l'exercice de la coordination de travaux, de la sécurisation de chantiers, de la rédaction de dossiers d'intervention ultérieure, et de toutes disciplines connexes et non incompatibles, la coordination hygiène et sécurité. - toutes opérations immobilières généralement quelconques dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la construction, la gestion, la décoration, la location, la sous-location, l'exploitation, l'échange, la réalisation de travaux d'expertises immobilières, les négociations relatives à l'achat, la vente, les activités de courtage et la vente, la location de biens immobiliers, et en général tout ce qui se rattache directement ou indirectement à la promotion immobilière dans son sens le plus large. - toutes les activités liées à l'énergie et à la performance énergétique des bâtiments, les études thermiques, les audits énergétiques, les certifications de biens, les études de matériaux, les études d’hygroscopie, les études acoustiques, les études d'éclairage, les études de ventilation, les études des énergies renouvelables, les études des énergies grises, les tests d'étanchéité à l'air, les relevés (bâti et non bâti}, la gestion de l'environnement, le génie civil, et le tout à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial. Elle pourra en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, sous-louer, exploiter, et vendre tous immeubles, établissements, machines, matériels et moteurs qu'elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social et exercer toutes activités connexes où de nature à favoriser Fabjet social. La société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet. Les actes d'architecture en Belgique ne pourront être effectués que par des personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. ARTICLE CINQ : CAPITAL Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par huit cent quarante (840) parts sociales sans mention de valeur nominale. Historique de la formation du capital : Lors de la constitution de la société, le capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) était représenté par cent vingt-quatre 124) parts sociales d'une valeur nominale de cent cinquante euros 150 EUR) chacune, chaque part sociale ayant été libérée à concurrence d'unitiers. L'assemblée générale extraordinaire de ce jour a décidé de modifier le nombre de parts sociales en huit cent quarante (840) et a décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales. ARTICLE HUIT : CARACTERE DES PARTS SOCIALES Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y sont relatés, conformément à la loi, transferts ou transmissions de parts. Tout associé sera tenu de communiquer sur simple demande le registre de la société au Conseil de l'Ordre des architectes. Le titre de chaque associé résultera seulement dudit registre des parts qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ainsi que des certificats de participation au nom des associés, extrait de ce registre et signés par le ou les gérants. Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier. Le droit de vote ne peut être confié qu'à une personne autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, modifiée par la loi du quinze février deux mille six. ARTICLE DIX : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS * Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à qui il l'entend. Le décés de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et s'il n'a laissé aucune disposition de demière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance du legs portant sur celles-ci. * Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous les associés. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous Îes cas. La demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par lettre recommandée. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou de refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans le délai équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge ‘ Si l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales. La valeur de cession entre vifs des parts sociales s'établit de la manière suivante : la valeur d'une part sociale est le quotient des fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les derniers comptes annuels régulièrement approuvés, par le nombre de parts sociales existantes. Cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante. La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vu refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément. A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou les légataires de l'associé décédé devront introduire une requête auprès Président du tribunal de Commerce du siège social en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par voie recommandée à la gérance qui les transmettra par voie recommandée aux parties dans la huitaine. Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions. La valeur des parts sociales faisant l'objet du refus d'agrément sera payable par annuité de minimum dix pour cent (10%) de l'actif net ayant servi de base de calcul de la valeur des parts sociales, augmentées d'un intérêt égal à l'intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la société à la date du refus, augmenté de deux pour cent (2%). Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même temps que l'annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement effectués. *Tant qu'aucun accord ou décision n'est intervenu, à l'amiable ou judiciairement, et éventuellement suivant les formes stipulées ci-avant, l'exercice des droits attachés aux parts sociales qui font l'objet de la cessicn, entre vifs ou pour cause de mort, sera suspendu. Un stagiaire ne peut être associé, gérant ou membre de l'éventuel comité de direction de la présente société que s’il exerce la profession au sein de la société avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes. *Seront seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession. * Des personnes morales ne pourront adhérer à la société que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne pourront cependant, en aucun cas, détenir plus de trente-trois pourcent (33%) des parts. * Au moins soixante-sept pourcent (67%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer le profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui soit signalée au Conseil de Fordre des architectes. Une personne physique détient indirectement des parts lorsqu'elle les détient par l'intermédiaire d’une personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite au dit tableau. ARTICLE ONZE : GERANCE * Tous ies gérants de la société, les membres de l'éventuel comité de direction et tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes. *La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale. L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de teur mandat et, en cas de pluralités, leur pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots « Pour SYNTAXE — bureau d'architectes », société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, suivie du nom et de sa qualité, le gérant ou un gérant, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Dans l'hypothèse où la société est ou devient emultiprofessionnelle» au sens de la terminologie appliquée par l'Ordre des Architectes, la société ne pourra s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contre-seing d'un gérant ou de plusieurs gérants ayant la qualité d'architecte. Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de signature sociale aurait causé un préjudice à la société. En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement ; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions de gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Un gérant ou un associé ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société sans y être préalablement autorisé par l'Assemblée Générale devant statuer à une majorité d'au moins septante-cinq pour cent (75%) des voix présentes. Une astreinte d'un montant de trois cent cinquante (350 €} euros par jour sera réclamée au gérant qui viole la présente clause. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge En particulier, il sera pourvu immédiatement au remplacement du ou des gérants afin de préserver les intérêts des maîtres de l’ouvrage avec lesquels {a société a contracté, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'Ordre des architectes d'un des gérants, ou membres du collège de gestion, et de manière plus générale, de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société. ARTICLE DOUZE : POUVOIRS DU GERANT Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés et sauf organisation d'un collège de gestion par l'assemblée, chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant ou en défendant. Tous actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, doivent être signés par un gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Le ou les gérants peuvent déléguer à une tierce personne, la gestion commerciale, journalière et la gestion technique de la société. ARTICLE SEIZE : ASSEMBLEE GENERALE Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. ll est tenu chaque année, au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations, une assemblée ordinaire, le deuxième mercredi du mois de mai à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige ; elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins un cinquième du capital social. Tout assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, peut délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de formalités relatives aux convocations. A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées à la poste adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée, L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion discute le bilan. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par un gérant ou, à défaut de ce dernier, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales. Le Président désigne le secrétaire et les scrutateurs. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan. Cette prorogation annule toute décision prise ; la seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. Tout associé, gérant et obligataire, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. ARTICLE VINGT-DEUX : LIQUIDATEURS En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateur(s), détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. Lors de sa mission, le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. |! devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'Ordre. ARTICLE VINGT-CINQ : DROIT COMMUN — RESPECT DE LA DEONTOLOGIE Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé : - aux dispositions du Code des Sociétés - et, en ce qui conceme les régles de terminologie, d'interprétation et de déontologie propres à l'exercice de la profession, * a la Recommandation de l'Ordre des Architectes relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou association ; * au Règlement de déontalagie de l'Ordre des Architectes. Les statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. ARTICLE VINGT-SIX : DÉONTOLOGIE — RESPONSABILITÉ — ASSURANCE 1. Tant la société que tout associé s'engage à respecter les dispositions légales réglementant la profession d'architecte ainsi que les règles déontologiques afférentes à la dite profession. L’associé personne physique restera inscrit au tableau de l'Ordre. De même la société sera inscrite, indépendamment de ses associés, au dit tableau. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge E Réservé au Moniteur belge Volet B - - Suite : est inscrit. Vv | fagon independante. ‘ de la société, ssocié peut être suspendu ou exclu par l'assemblée générale des associés, selon une décision unanime. ! : poste dans les trois jours. i dans les conditions prévues sous le titre cession. 4. La société ne pourra être actionnaire dans d'autres sociétés, que si ce sont des sociétés professionnelles ! qui n'ont pas un objet social etfou des activités incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte. ARTICLE VINGT-SEPT : SAUVEGARDE DES INTÉRÊTS DES TIERS 1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte. 2. En cas de retrait, démission, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, d'exclusion, et en particulier en as de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation par l'ordre des architectes, d'un associé : ul si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d’un associé, la continuité des contrats | d'architecture conclus par l'associé empêché sera assurée par un autre associé de la société désigné pour ce : ; - si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné : : par l'ordre provincial, afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Ce demier ne sera pas habilité à : i : conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à : l'ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de ta reprise de ses fonctions. : Dans ces deux hypothéques, la désignation du nouvel article sera communiqué dans la huitaine aux clients | | de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée a la poste. Si le client décide de confier la : mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à ! l'architecte désigné tous les éléments du dossier, » 13) Pouvoirs : L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution de la résolution qui précède, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT } : ! t : t } à ' i : i t t ‘ : i \ \ : t ‘ : i i ! ; t i : i i ! t i t 1 t t ' t } } t t : t t : i 1 t Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature 2. La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés, de . Les conditions d'assurance doivent correspondre aux critères minimums imposés par les dispositions ‘ égales réglementaires et déontologiques. Tout gérant, ou tout mandataire indépendant qui intervient au nom et : : pour le compte de la société d'architecte, sont solidairement responsable du paiement des primes d'assurance « 3. Chaque associé est tenu de faire part à ses co-associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou : : administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Dans ce cas, un: Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concemé par lettre recommandée à la : En cas d'exclusion d'un associé, il est procédé à la cession de ses parts à un tiers ou à ses co-associés : ! faire ou par un gérant ou par tous les gérants selon les pouvoirs conférés aux gérants à l'article 12 des statuts ; : ‘par lettre recommandée à la Poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre | ‘architecte pour continuer fa mission, à la condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-02/0276675
Jaarrekeningen
30/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-30/0265337
Jaarrekeningen
02/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-02/0275061
Jaarrekeningen
05/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-05/0213830
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