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TITAN DEFENSE

Actief
0712.632.967
Adres
197 Avenue de Tervueren 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
26/10/2018

Juridische informatie

TITAN DEFENSE


Nummer
0712.632.967
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0712632967
EUID
BEKBOBCE.0712.632.967
Juridische situatie

normal • Sinds 26/10/2018

Activiteit

TITAN DEFENSE


Code NACEBEL
70.200, 46.712, 46.140, 29.100Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton), Handelsbemiddeling in de groothandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen, Vervaardiging van motorvoertuigen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing

Financiën

TITAN DEFENSE


Prestaties202320222021
Brutowinst107.6K132.5K183.6K
EBITDA6.7K4.6K4.7K
Bedrijfsresultaat5.8K-8.5K4.7K
Nettoresultaat1.4K1.8K1.9K
Groei202320222021
Omzetgroeipercentage%-18,822-27,8490
EBITDA-marge%6,2613,5022,586
Financiële autonomie202320222021
Kaspositie1.4K14.8K14.5K
Financiële schulden000
Netto financiële schuld-1.4K-14.8K-14.5K
Solvabiliteit202320222021
Eigen vermogen27.8K27.1K26.1K
Rentabiliteit202320222021
Nettomarge%1,3151,3391,032

Bestuurders en Vertegenwoordigers

TITAN DEFENSE

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  01/08/2024
Bedrijfsnummer:  0712.632.967

Cartografie

TITAN DEFENSE


Juridische documenten

TITAN DEFENSE

1 document


TITAN DEFENSE Coordination des statuts 19-11-2020.docx
19/11/2020

Jaarrekeningen

TITAN DEFENSE

4 documenten


Jaarrekeningen 2023
04/10/2023
Jaarrekeningen 2022
22/08/2022
Jaarrekeningen 2021
25/10/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020

Vestigingen

TITAN DEFENSE

1 vestiging


TITAN DEFENSE
Actief
Ondernemingsnummer:  2.281.655.378
Adres:  54 Avenue Louise 1050 Bruxelles
Oprichtingsdatum:  26/10/2018

Publicaties

TITAN DEFENSE

4 publicaties


Rubriek Oprichting
30/10/2018
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 N° d'entreprise : Dénomination : (en entier) : TITAN DEFENSE (en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : (adresse complète) Avenue Louise 54 1050 Bruxelles Objet(s) de l'acte : Constitution Il résulte d’un acte reçu le 25 octobre 2018 par Maître Vanessa WATERKEYN, notaire associé de résidence à Bruxelles que: 1/ La société par actions simplifiée (SAS) de droit français « GROUPE POURPRIX », dont le siège social est établi à F-69400 Villefranche-sur-Saône (France), rue Paul Claudel 472. Inscrite au registre de commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 954 504 015 et numéro d’entreprise bis 0708.965.674. 2/ La société anonyme (SA) de droit français « TITAN AVIATION », dont le siège social est établi à F-69400 Villefranche-sur-Saône (France), rue Paul Claudel 472. Inscrite au registre de commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 338 106 842 et numéro d’entreprise bis 0708.966.070. Ci-après dénommés : "LES FONDATEURS" Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société commerciale, et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « TITAN DEFENSE ». STATUTS TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE ARTICLE PREMIER - DENOMINATION La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « TITAN DEFENSE ». La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du numéro d’entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Un nom commercial différent de la dénomination sociale peut être utilisé par la société dans ses relations d’affaires. ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 54 . Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du gérant, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social. La société peut, par simple décision du gérant, établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège. ARTICLE TROIS - OBJET La société a pour objet en Belgique et en tous pays : - La vente de véhicules spéciaux ou de tous équipements destinés à l’avitaillement d’aéronefs en carburant (dont avitailleurs, oléoserveurs, groupes de distribution, etc.) ; *18334238* Déposé 26-10-2018 0712632967 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 - Plus généralement, la vente de tous types de matériels de transports notamment remorques, semi remorques, avitailleurs ; - La vente de composants, de consommables et pièces de rechange pour ces matériels ; - Le support commercial et technique et toutes prestations de services entrant en relation avec l’objet ci-dessus défini ; - Le courtage et le commissionnement se rapportant à l’objet précité ; - Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet et à tous objets similaires ou connexes ; - La création, l’acquisition, l’exploitation, la prise à bail ou location de tous établissements se rattachant à cet objet ; - Toutes activités financières, commerciales, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher à l’ objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. La société pourra agir pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en participation, association ou groupement, et prendre toute participation dans toutes autres sociétés ou groupes de sociétés, et réaliser, sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet. ARTICLE QUATRE - DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts. TITRE DEUX - FONDS SOCIAL ARTICLE CINQ - CAPITAL Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00 €). Il est représenté par cents (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social. ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. ARTICLE SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. En cas d'augmentation du capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscrip-tion. DROIT PREFERENTIEL Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital. ARTICLE SEPT BIS - APPELS DE FONDS Les appels de fonds sont décidés souverainement par le ou les gérant(s). Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. Le ou les gérant(s) peut/peuvent autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il (s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds. L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recom-mandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le ou les gérant(s) peut/peuvent en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE HUIT - REDUCTION DU CAPITAL Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande, en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. ARTICLE DIX - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS A/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE a) La cession entre vifs. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b) La transmission pour cause de mort. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désac-cord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci. B/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément : a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission; b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe. En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmis-sion pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE ARTICLE ONZE - GERANCE La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. Le gérant statutaire ne peut être démis qu’à l’unanimité des voix des associés, en ce compris la sienne, s’il était associé. Sa mission peut être entièrement ou partiellement révoquée pour raison grave, par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. ARTICLE DOUZE - POUVOIRS En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant peut séparément représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, y compris dans tout acte où Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble. En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations. ARTICLE TREIZE - REMUNERATIONS Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit. ARTICLE QUATORZE - CONTROLE Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales. TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE QUINZE - REUNION Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier jeudi du mois de mai à dix heures. Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. ARTICLE SEIZE - NOMBRE DE VOIX a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts. b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. ARTICLE DIX SEPT - DELIBERATION Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue. ARTICLE DIX-HUIT - PROCES-VERBAL a) En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES REPARTITION ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES Chaque année, le gérant ou les gérants dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Le gérant ou les gérants établi(ssen)t, en outre, son (leur) rapport de gestion. L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du (des) gérant(s) et le rapport du (des) commissaire(s) éventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote spécial, sur la décharge du (des) gérant(s) et du (des) commissaire(s). ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTION Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux disposi-tions légales. Sur le bénéfice net, il est fait annuellement un prélève-ment de cinq pour cent (5 %) au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s). Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice social, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du gérant en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les dispositions légales applicables aux sociétés commer-ciales. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs. ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société. ARTICLE VINGT-QUATRE - PERTE DU CAPITAL I. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éven-tuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée. III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les comparants s'en réfèrent aux dispositions légales applicables aux sociétés commercia-les. En conséquence, les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives applicables aux sociétés commerciales sont censées non écrites. ARTICLE VINGT-SIX - ELECTION DE DOMICILE Tous les associés, gérants, commissaires éventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile à l'étranger, font élection de domicile au siège de la société, où toutes significations, notifications et convocations peuvent leur être adressées concernant les affaires de la société. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Incompatibilités spéciales: Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l’exercice par les étrangers d’activités profes- sionnelles indépendantes et sur l’article 1 de l’Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions. 1. Assemblée générale annuelle : La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille vingt. 2. Premier exercice social : Le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date de la constitution jusqu'au trente-et-un décembre deux mille dix-neuf. 3. Reprise d'engagements: I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Les comparants décident que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 3 septembre 2018, par eux-mêmes, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l’acte constitutif et le dépôt au greffe) Les comparants peuvent souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. A/ Mandat Les comparants ont les pouvoirs de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire). B/ Reprise Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Les associés réunis en assemblée ont, en outre, pris les résolutions suivantes: 1. Le nombre de gérant est fixé à un. 2. Est appelé à la fonction de gérant non-statutaire: Monsieur POURPRIX Laurent, prénommé. Lequel déclare accepter et, après avoir été interrogé par le notaire soussigné, confirme expressément qu'il n’est pas frappé d'une décision qui s'y oppose. 3. Le mandat de gérant est fixé pour une durée indéterminée. 4. Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit. 5. L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire. Donnent tous pouvoirs au gérant afin de procéder aux formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou de toutes administrations généralement quelconques.- IV. CONSEIL DE GERANCE Le gérant nouvellement élu a pris, sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent, la résolu-tion suivante : Conformément à l’article 61 du Code des Sociétés, il désigne comme représentant permanent de toutes sociétés dont la société privée à responsabilité limitée « TITAN DEFENSE » serait gérant, administrateur ou membre du comité de direction : Monsieur POURPRIX Laurent, prénommé. Le représentant permanent sera chargé de l’exécution de cette mission d’administrateur au nom et pour compte de la présente société privée à responsabilité limitée « TITAN DEFENSE ». POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Vanessa WATERKEYN Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
06/07/2023
Beschrijving:  Mod 2,0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe DL ue om en ne | mad | DVG T INOYUT 28 JUIN 2023 au greffe cu tribunal de l'entreprise francophone deBrlirelles N° d'entreprise : Dénomination {en entier): Forme juridique : Siège : Obiet de l'acte : 0712.632.967 TITAN DEFENSE Société à responsabilité limitée Avenue Louise 54 — 1050 Ixelles Transfert de siège social Extrait des résolutions écrites de l'administrateur du 23 juin 2023. 1. Transfert du siège social. L'Administrateur unique décide de transférer l'adresse du siège social de la société de Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles (Belgique) à Avenue de Tervueren 197, 1150 Bruxelles (Belgique), et ceci à partir du 30 juin 2028. 2. Procuration L'Administrateur donne une procuration spéciale à Morad Ben Alaya, représentant de We Advise You Belgium SC SPRL, dont le siège social est sis Chaussée d'Alsemberg 604 bte 1 à 1180 Bruxelles (Belgique), ainsi qu'à tout employé et représentant de la société précitée, signer et déposer tous formulaires requis pour la publication au Moniteur belge des décisions précédemment adoptées par l’Actionnaire unique Morad BEN ALAYA Mandataire ! chacun d’eux pouvant agir individuellement et ayant pouvoir de substitution, en vue de Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
24/11/2020
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0712632967 Nom (en entier) : TITAN DEFENSE (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Louise 54 : 1050 Bruxelles Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 19 novembre 2020, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "TITAN DEFENSE", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54 a décidé: PREMIERE RÉSOLUTION MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL A/ Modification de l’exercice social : L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour dorénavant clôturer l'exercice au trente-et-un mars au lieu du trente-et-un décembre de chaque année, et pour la prochaine fois le trente-et-un mars deux mille vingt-et-un. B/ Modification des statuts : En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouvel exercice social, comme suit: "L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de chaque année." DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A/ Modification de la date de l’assemblée générale : L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale des associés pour que celle-ci soit dorénavant tenue le deuxième mardi du mois de septembre de chaque année, à dix heures. B/ Modification des statuts : En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts comme suit : "L’assemblée générale ordinaire se tient le deuxième mardi du mois de septembre de chaque année, à dix heures. » TROISIEME RÉSOLUTION TRANSFORMATION SPRL EN SRL AVEC ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS A/ En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). B/ En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré (vingt mille euros (20.000,00 €)) et la réserve légale de la société (cinq cent soixante-trois euros soixante cents (563,60 €)), soit vingt mille cinq cent soixante-trois euros soixante cents (20.563,60 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit zéro euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions *20356626* Déposé 20-11-2020 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 diverses. C/ Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « TITAN DEFENSE ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet en Belgique et en tous pays : - La vente de véhicules spéciaux ou de tous équipements destinés à l’avitaillement d’aéronefs en carburant (dont avitailleurs, oléoserveurs, groupes de distribution, etc.) ; - Plus généralement, la vente de tous types de matériels de transports notamment remorques, semi remorques, avitailleurs ; - La vente de composants, de consommables et pièces de rechange pour ces matériels ; - Le support commercial et technique et toutes prestations de services entrant en relation avec l’objet ci-dessus défini ; - Le courtage et le commissionnement se rapportant à l’objet précité ; - Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet et à tous objets similaires ou connexes ; - La création, l’acquisition, l’exploitation, la prise à bail ou location de tous établissements se rattachant à cet objet ; - Toutes activités financières, commerciales, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher à l’ objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. La société pourra agir pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en participation, association ou groupement, et prendre toute participation dans toutes autres sociétés ou groupes de sociétés, et réaliser, sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille cinq cent soixante-trois euros soixante cents (20.563,60€). Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. Titre III: Titres Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Titre IV. Administration - Contrôle Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 15. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Titre V. Assemblée générale Article 16. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de septembre à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 19. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. § 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. § 3.Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 20. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VI. Exercice social – Répartition - Réserves Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier avril et finit le trente-et-un mars de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Titre VII. Dissolution – Liquidation Article 23. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 24. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Titre VIII. Dispositions diverses Article 26. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 27. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 28. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et associations sont censées non écrites. D/ L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur POURPRIX Laurent Armand Jean, né à Lyon 4ième arrondissement (France), le 25 août 1970, domicilié à F-69160 Tassin-La-Demi-Lune (France), Avenue du 11 Novembre 1918, 62. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. Son mandat est gratuit. L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’ exécution de son mandat. E/ L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54. F/ L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est https://www.titan-defense.com L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est welcome@titan-defense. com Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Valéry COLARD Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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