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XVE CMF

Actief
0768.529.119
Adres
12 Avenue Hellevelt 1180 Uccle
Activiteit
Activiteiten van huisartspraktijken
Oprichting
19/05/2021

Juridische informatie

XVE CMF


Nummer
0768.529.119
Vestigingsnummer
2.317.806.882
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0768529119
EUID
BEKBOBCE.0768.529.119
Juridische situatie

normal • Sinds 19/05/2021

Activiteit

XVE CMF


Code NACEBEL
86.210Activiteiten van huisartspraktijken
Activiteitsgebied
Human health and social work activities

Financiën

XVE CMF


Prestaties20232022
Brutowinst298.4K284.9K
EBITDA292.0K186.6K
Bedrijfsresultaat289.4K186.6K
Nettoresultaat222.0K118.3K
Groei20232022
Omzetgroeipercentage%4,7380
EBITDA-marge%97,86965,494
Financiële autonomie20232022
Kaspositie297.4K239.3K
Financiële schulden57.9K70.5K
Netto financiële schuld-239.5K-168.9K
Solvabiliteit20232022
Eigen vermogen340.4K118.4K
Rentabiliteit20232022
Nettomarge%74,40241,514

Bestuurders en Vertegenwoordigers

XVE CMF

1 bestuurder of vertegenwoordiger


Functie:  Bestuurder
In functie sinds :  19/05/2021
Bedrijfsnummer:  0768.529.119

Cartografie

XVE CMF


Juridische documenten

XVE CMF

1 document


Statuts XVE CMF 18-05-21
18/05/2021

Jaarrekeningen

XVE CMF

2 documenten


Jaarrekeningen 2023
04/01/2024
Jaarrekeningen 2022
27/01/2023

Vestigingen

XVE CMF

1 vestiging


2.317.806.882
Actief
Ondernemingsnummer:  2.317.806.882
Adres:  12 Avenue Hellevelt 1180 Uccle
Oprichtingsdatum:  19/05/2021

Publicaties

XVE CMF

1 publicatie


Rubriek Oprichting
21/05/2021
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : XVE CMF (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Hellevelt 12 : 1180 Uccle Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 18 mai 2021, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui suit : Monsieur VANDEN EYNDEN Xavier Pierre, né à Braine-l'Alleud le 26 février 1986, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Hellevelt 12. Constitue une société et dresse les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « XVE CMF », ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue Hellevelt 12, aux capitaux propres de départ de CENT EUROS (€ 100,00). Le comparant déclare souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix d’UN EURO (€ 1,00) chacune. Il déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit CENT EUROS (€ 100,00), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Belfius La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de CENT EUROS (€ 100,00). STATUTS Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « XVE CMF ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. Le transfert du siège doit être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Article 3. Objet La société a pour objet de permettre aux actionnaires qui la composent, dans les limites et le respect de leur déontologie, la pratique et l’organisation de l’art de guérir en général, ainsi que, l’exécution de tout acte médical en rapport avec cette discipline et la gestion de tout moyen destiné à en améliorer l’ exercice. La médecine est exercée, par chaque médecin-actionnaire, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est illimitée. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins actionnaires sont perçus au nom et pour le compte de la société. Chaque médecin-actionnaire exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient. *21331440* Déposé 19-05-2021 0768529119 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société pourra également: - exercer la direction, l’organisation et la gestion de centres médicaux - publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires; - organiser et participer à des conférences et séminaires ; - dispenser l’enseignement lié à ses spécialités médicales. et ce par l’intermédiaire de ses actionnaires médecins, légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique dans le respect des règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi de mil neuf cent quatre-vingt-sept. L’objet comporte également l’exercice de la profession en groupe de praticiens, conformément à l’ article 18 paragraphe premier, de l’arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept. D’une manière générale, dans le respect des prescriptions légales et déontologiques, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu’à l’étranger nécessaire et/ou indispensable à l’ accomplissement de son objet, et s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l’approbation préalable du conseil provincial compétent de l’Ordre des médecins. Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement et de sa gestion plus rationnelle et notamment afin de le mettre à disposition à ses administrateurs-médecins, sans en modifier la vocation médicale et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l’achat de matériel médical et non médical, l’engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit altérée sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial. La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants, et/ou pourra réaliser toute opération d’engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de ses dirigeants, à condition que ce soit dans le cadre d’une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l’exercice de la profession. Les modalités d’investissements doivent être approuvées, au préalable, par les actionnaires à une majorité des deux/tiers (2/3) minimum. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II : Capitaux propres et apports Article 5. Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier qui doit toujours être un médecin. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 10. Cession d’actions Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’à un médecin légalement habilité à exercer l’art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire, l’admission d’un nouvel actionnaire requérant toujours l’accord unanime des autres actionnaires s’ils sont plusieurs. Les actions sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action. Le décès d’un actionnaire n’entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. S’il s’agit d’un actionnaire unique, les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois : 1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet de la société en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés et des Associations ; 2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, dont un au moins doit être médecin-actionnaire, nommés pour une durée déterminée par l’Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu’un actionnaire, l’actionnaire unique peut être nommé administrateur pour toute la durée de son activité dans la société tant qu’elle demeure unipersonnelle. En cas de pluralité d’actionnaires, le mandat d’administrateur sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable excepté ce qui suit : les actionnaires-médecins pourront toujours être nommés administrateurs pour toute la durée de leur activité dans la société, sans limitation à six ans. L’administrateur non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du ou des administrateurs par décision de l’assemblée générale. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration Chaque administrateur peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. L’administrateur ne pourra déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine, dès qu’il s’agira d’accomplir des actes en rapport avec l’ exercice de l’Art de guérir. L’administrateur non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 13. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Si le mandat de l’administrateur est exercé à titre onéreux, sa rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération de l’administrateur ne pourrait se faire au détriment des autres actionnaires. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de décembre de chaque année à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. § 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. § 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Le mandataire non-médecin ne pourra en disposer que pour les affaires non-médicales. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. Exercice social L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Si le liquidateur nommé par l’assemblée générale n’est pas un médecin légalement habilité à exercer l’art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des actionnaires. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à- vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. Article 28 : Déontologie médicale Les actionnaires s’engagent à respecter les règles du Code de déontologie médical. Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins sauf voies de recours. Conformément au code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chacun des médecins travaillant au sein de la société doit être assurée de façon à permettre la réparation du Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dommage éventuellement causé. Toutes les mesures seront prises en vue de préserver le secret professionnel qui ne sera partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. Le médecin aura une autorité effective sur le personnel mis à son service dans le domaine médical. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l’assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La sanction de la suspension du droit d’exercer l’Art de guérir en Belgique, entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Le cas échéant, cette information peut être répercutée au Conseil provincial de l’Ordre des médecins compétent. Si un actionnaire était radié au Tableau de l’Ordre des Médecins, il serait dans l’obligation de céder ses actions à ses associés. S’il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses actions soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l’objet de la société en y excluant toute activité médicale. Les actionnaires veillent, en temps opportun, à prendre toutes les mesures nécessaires concernant les dossiers médicaux afin que la continuité des soins puisse être assurée au profit des patients en cas de décès ou de cessation d’activité d’un actionnaire et/ou de tout médecin exerçant au sein de la société. Les modalités de conservation et de transmission des dossiers médicaux, ainsi que la poursuite de l’ activité médicale par un autre médecin, actionnaire ou non, le cas échéant, doivent être conformes aux dispositions légales et déontologiques applicables, en particulier concernant le secret médical, l’ indépendance professionnelle et le principe de libre choix du praticien par le patient. En pareille hypothèse, le médecin cessionnaire de l’activité et nouveau dépositaire des dossiers médicaux conserve toute liberté diagnostique et thérapeutique. L’avis du Conseil provincial de l’Ordre des médecins concerné peut être sollicité et une information doit en tout cas lui être faite en cas d’application effective de telles mesures. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 30 juin 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2022. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à 1180 Uccle, Avenue Hellevelt 12. 3. Désignation de l’administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, Monsieur VANDEN EYNDEN Xavier Pierre, ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mai 2021 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à Monsieur SPADIN Philippe afin d'assurer l'inscription de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’ assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge Le notaire associé, Jérôme OTTE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 NOTAIRE Déposé en même temps : expédition de l’acte + statuts Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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