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Notabis, société notariale

Active
0755.623.664
Adresse
17 Place de Bronckart, 4000 Liège
Activité
Activities of notaries
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
02/10/2020

Informations juridiques

Notabis, société notariale


Numéro
0755.623.664
SIRET (siège)
2.308.819.437
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0755623664
EUID
BEKBOBCE.0755.623.664
Situation juridique

Situation normale • Depuis le 02/10/2020

Activité

Notabis, société notariale


Code NACEBEL
69.102Activities of notaries
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

Finances

Notabis, société notariale


Performance202320222021
Marge brute2,2M2,1M2,2M
EBITDA - EBE204,1K148,7K275,9K
Résultat d’exploitation153,4K148,7K275,9K
Résultat net107,0K77,1K196,4K
Croissance202320222021
Taux de croissance du CA%1,795-4,466-
Taux de marge d'EBITDA%9,4797,02912,464
Autonomie financière202320222021
Trésorerie15,3M14,0M10,4M
Dettes financières2,3M2,8M3,4M
Dette financière nette-13,0M-11,1M-7,0M
Solvabilité202320222021
Fonds propres420,5K313,5K236,4K
Rentabilité202320222021
Marge nette%4,9723,6468,871

Dirigeants et représentants

Notabis, société notariale

8 dirigeants et représentants


Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/10/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/10/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/10/2020
Entreprise : TABELLION MANAGEMENT
Numéro : 0721.705.437
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/10/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/10/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/10/2020
Entreprise : MAJUJEA
Numéro : 0754.464.218
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/10/2020
Entreprise : ALICLA
Numéro : 0748.398.946
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/10/2020
Entreprise : AZERPON
Numéro : 0721.655.353

Cartographie

Notabis, société notariale


Documents juridiques

Notabis, société notariale

1 document


NOTABIS STATUTS
01/10/2020

Comptes annuels

Notabis, société notariale

3 documents


Comptes sociaux 2023
19/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
24/06/2022

Établissements

Notabis, société notariale

1 établissement


2.308.819.437
Actif
Adresse : 17 Place de Bronckart, 4000 Liège
Date de création : 02/10/2020
Activité : 69.102
• Activities of notaries

Publications

Notabis, société notariale

1 publication


Rubrique Constitution
06/10/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Notabis, société notariale (en abrégé) : Notabis Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Place de Bronckart 17 : 4000 Liège Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par Maître Alain MEUNIER, Notaire associé de la société à responsabilité limitée "Alain MEUNIER – Elodie GALAND, Notaires associés", ayant son siège social à Dalhem, rue du Bourgmestre Henri Francotte, 59, le 01/10/2020, en cours d'enregistrement, il résulte que : 1) ) Monsieur WAUTHIER Marc Alain Georges, domicilié à 4210 Marneffe, rue Maison Brûlée 9; 2) Monsieur PONCELET Benjamin Philippe Antoine Claude Marie, domicilié à 4000 Liège, rue Saint- Nicolas 106 A, 3) Monsieur CAEYMAEX Alexandre Yves Chantal Jacques Joseph, domicilié à 4000 Liège, Rue Simonon 11 et 4) Monsieur DELANGE Stéphane Philippe Corinne, domicilié à 4052 Chaudfontaine, Chemin du Tarbois 39/B ont constitué une société à responsabilité limitée comme suit "CONSTITUTION 1. Les comparants requièrent le Notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une Société à Responsabilité Limitée, dénommée «NOTABIS, société notariale», en abrégé «NOTABIS » ayant son siège établi en Région Wallonne, aux capitaux propres de départ de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00€). 2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au Notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 1er octobre 2020, et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent que le Notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Les comparants déclarent souscrire les quatre cent (400) actions, en espèces, au prix de cent euros (100,00EUR) chacune, comme suit : - par Monsieur Marc WAUTHIER: cent (100) actions, soit pour dix mille euros (10.000,00EUR) ; - par Monsieur Benjamin PONCELET: cent (100) actions, soit pour dix mille euros (10.000,00EUR) ; - par Monsieur Alexandre CAEYMAEX: cent (100) actions, soit pour dix mille euros (10.000,00EUR) ; - par Monsieur Stéphane DELANGE: cent (100) actions, soit pour dix mille euros (10.000,00EUR) ; Soit ensemble : quatre cents (400) actions ou l’intégralité des apports. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme «ING», sous le numéro BE 69 3632 0471 2678. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00EUR). STATUTS Les comparants Nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. TITRE PREMIER FORME LEGALE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE ================================================= *20346802* Déposé 02-10-2020 0755623664 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ARTICLE PREMIER : NOM ET FORME La société revêt la forme d’une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «NOTABIS, société notariale», en abrégé «NOTABIS». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. La société est une société notariale régie par la Loi du 25 ventôse-5 germinal an XI contenant organisation du notariat, ci-après dénommé « Loi organique du Notariat ». ARTICLE DEUX : SIEGE Le siège est établi en Région Wallonne. Le siège est établi à la résidence du ou de l'un des notaires titulaires soit à 4000 Liège place de Bronckart 17. Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence des notaires titulaires, à toute adresse, par décision de l'organe d'administration à publier aux annexes au Moniteur belge. ARTICLE TROIS : OBJET La société a pour objet l'exercice de la fonction de notaire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat. Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de suppléant. La société notariale pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle ne peut posséder d'autres biens que ceux qui sont prévus dans la loi organique du notariat. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des actionnaires et/ou administrateur(s). La société ayant pour objet, sous forme d’association ou non, de la profession de notaire, des associations peuvent être formées entre : 1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ; 2° des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, à condition que l’ association comprenne au moins un notaire-titulaire ; 3° des sociétés dont les actions appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu’une même personne ne peut participer en même temps à l’association à travers cette société et comme personne physique. ARTICLE QUATRE : DUREE La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute conformément à la Loi Organique du Notariat. Elle n'est pas dissoute par le décès, la mise sous un régime d'incapacité juridique, la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge d'un ou de plusieurs actionnaires. ARTICLE CINQ : RESPONSABILITE La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est limitée au montant fixé par la loi organique sur le notariat. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les dommages qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum fixé par la loi organique sur le notariat. Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société, un règlement d’ ordre intérieur pouvant déterminer la rémunération et la participation aux bénéfices et pertes. TITRE DEUX CAPITAUX PATRIMOINE – ACTIONNAIRES –CESSION =============================================== ARTICLE SIX : NOMBRE D’ACTIONS Le patrimoine de la société est représenté par QUATRE CENTS (400) actions avec droit de vote, représentant chacune un quatre centièmes (1/400ièmes) du patrimoine social. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE SEPT : ACTIONNAIRES Seuls peuvent être actionnaires : - les notaires titulaires; - les notaires associés; - les sociétés notariales de participation telles que ce type de société est défini par les Règlements adoptés par la Chambre nationale des notaires. Toute référence à un notaire actionnaire dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Un notaire qui est associé dans une société professionnelle notariale n’est pas autorisé à exercer en dehors de la société une activité professionnelle notariale, sauf en cas de suppléance. ARTICLE HUIT: REGISTRE DES ACTIONS Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions, tenu au siège. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires de titres. ARTICLE HUIT BIS: APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS - DROIT DE PREFERENCE Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. ARTICLE NEUF: CESSION D’ACTIONS § 1. A moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les actions de la société ne peuvent être cédées entre vifs qu'à : 1. un actionnaire ; 2. un notaire nommé par le Roi comme successeur d'un actionnaire ; 3. un nouvel actionnaire. Le consentement des autres actionnaires est toutefois requis pour la cession des actions à un actionnaire ou à un nouvel actionnaire. A défaut de consentement, les actionnaires sont tenus de reprendre eux-mêmes les actions de l'actionnaire cédant, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à la loi organique du notariat. En cas de décès d'un notaire actionnaire titulaire : - l’exercice des droits liés à ses actions ou aux actions détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à prestation de serment de son successeur. - ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des actions qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé. Le décès d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation. L'exercice des droits liés à sa ou ses actions, ou à celles de sa société de participation est suspendu. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des actions, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts conformément à la loi organique du notariat. En cas de transmission à cause de mort, les ayants cause devront céder les actions dans les conditions ci-dessus. Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement. § 2. Par dérogation au § 1er tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort, ses actions au notaire nommé par le Roi comme son successeur. § 3. Les actions ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété. Chaque action est indivisible à l’égard de la société, les copopriétaires indivis d’une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi l’exercice des droits afférents aux dites actions sera suspendu jusqu’à la réalisation de pareille représentation. § 4. En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre d'actions égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre d'actions émises par le nombre d'actionnaires (soit au moins une part virile). Le nombre d'actions que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société. Si le cédant détient un nombre d'actions inférieur au nombre d'actions que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts/actions manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum d'actions prescrites. ARTICLE DIX : CONTINUATION DE LA SOCIETE Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs actionnaires non titulaires ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les actionnaires restants. La démission ou la destitution d'un notaire titulaire actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la société. Elle continue d'exister avec le ou les autre(s) notaire(s) associé(s), titulaire(s) ou non en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé, et qui reprend ses actions ou les actions que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale. Le ou les actionnaire(s) qui continue(nt) l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux prescrits légaux. La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l’assemblée générale des actionnaires. Les droits et obligations attachés à une action la suivent en quelque main qu’elle passe. Les héritiers et légataires d’actions ou les créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucune prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en réquérir l’ inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans l’ administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l’assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts. ARTICLE ONZE: PERTE DE LA QUALITE D’ACTIONNAIRE. 1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'actionnaire ou le cas échéant, de celle de la société notariale de participation dont il est l'actionnaire. L'exercice des droits liés à ses actions est suspendu. 2. Tout notaire associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'actionnaire à la date du prononcé de la peine, toutes les voies de recours étant épuisées, de même que le cas échéant, la société notariale de participation associée dont l'actionnaire unique est un notaire. 3. L'actionnaire perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale pendant une période excédant un an à dater de la survenance de l'incapacité, sauf décision contraire des actionnaires. Il en est de même de la société notariale de participation dont l'actionnaire unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale. 4. Sauf le cas de cession des actions ordonnée par Justice envisagé infra au point 5 : - les actions du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres actionnaires en proportion de leur participation dans la société. - les actions du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement. Dans ces deux cas, les actions sont cédées moyennant paiement par le ou les cessionnaires d'une indemnité calculée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise. 5.Tout actionnaire qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses actions à un ou plusieurs autres actionnaires conformément à la loi organique du notariat, moyennant le paiement par les autres actionnaires de l'indemnité fixée par le Tribunal. 6. Tout actionnaire qui perd sa qualité d'actionnaire reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises, dans les limites fixées par la loi organique du notariat. ARTICLE DOUZE: INDEMNITE DE REPRISE D’ETUDE Préalablement à la reprise, les actionnaires, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte, ni de baux, ni de contrats de fourniture en cours, conformément à la loi organique du notariat. L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part de l'actionnaire dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à la loi organique du notariat. Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001 (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur. ARTICLE TREIZE: DEMISSION - EXCLUSION Tout actionnaire/associé peut être exclu sur décision unanime et motivée des autres associés. Dans ce cas , il lui sera dû par les autres associés une indemnité calculée suivant les prescriptions légales et réglementaires. Aucune démission ni exclusion des actionnaires à charge du patrimoine de la société n'est permise. TITRE TROIS ADMINISTRATION - CONTROLE ========================= ARTICLE QUATORZE : ORGANE D’ADMINISTRATION La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, désignés par l'assemblée générale parmi les notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés dont le seul détenteur des actions est un notaire qui exerce sa fonction dans la société notariale, et qui est désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée. Un administrateur est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité d'administrateur à partir du moment où il n'est plus notaire, où il n'est plus en mesure d'exercer sa fonction ou il n'est Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas démission ou de destitution du notaire qui est administrateur, mais également en cas de suppression préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension. Si l'administrateur est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire. Sans préjudice des dispositions de loi organique du notariat, les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle quant aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prévues par la loi. La fonction d'administrateur n'est pas cessible ou transmissible ***même à un notaire suppléant. Revocation : Les administrateurs sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l'assemblée générale. En cas d’actionnaire unique et administrateur unique, il est prévu que dans tous les cas où le notaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement administrateur successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent. ARTICLE QUINZE : POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’administrateur ou les administrateurs peuvent déléguer, dans le respect des régles professionnelles l’accomplissement d’actes détermonés qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des notaires, ces pouvoirs spéciaux limités pouvant être conférés à tout mandataire, employés de la société ou à toute autre personne, actionnaire ou non. L’administrateur peut révoquer en tout temps ces mandats spéciaux. ARTICLE SEIZE : REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE SEIZE BIS : REPARTITION des TACHES, COMPETENCES -REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS La répartition des tâches , les compétences , les limitations internes éventuelles à l’exercice des compétences (non liées à la fonction) ainsi que la rémunération sont fixées dans un règlement d’ ordre intérieur approuvé par décision unanime des actionnaires. ARTICLE DIX-SEPT : CONTROLE DE LA SOCIETE Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des Associations et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. En outre, l'organe d'administration est tenu de soumettre à l'assemblée générale la demande d'un ou de plusieurs actionnaires visant à la nomination d'un commissaire. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe. TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE ================== ARTICLE DIX-HUIT: COMPOSITION ET POUVOIRS L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle exerce les pouvoirs que lui confèrent la loi et les statuts. Elle a notamment le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les administrateurs, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ARTICLE DIX-NEUF: DATE - CONVOCATION L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et l'organe d'administration convoquera l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et les sujets à traiter, elles sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse email, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. L'organe d'administration peut exiger que les actionnaires informent de leur intention de participer à l'assemblée 5 jours francs avant la date fixée pour cette dernière. A défaut de cette exigence exprimée dans la convocation, les actionnaires sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le registre des actions. Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ARTICLE VINGT: REPRESENTATION Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même actionnaire et ayant droit de vote. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne. L'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. ARTICLE VINGT ET UN: BUREAU L'assemblée générale est présidée par l'actionnaire ayant le plus grand nombre d'actions ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera, s'il l'estime utile, le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires choisis par l'assemblée générale, si le nombre des actionnaires réunis le permet. ARTICLE VINGT DEUX : DELIBERATIONS Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du nombre d'actions représenté et à la majorité des voix. Cependant, l'assemblée ne peut modifier les statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation de la Chambre des Notaires. Les actionnaires peuvent également, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. ARTICLE VINGT-TROIS : VOTE Chaque notaire de la société notariale ne dispose que d’UNE VOIX, quelque soit le nombre d’actions qu’il détient. ARTICLE VINGT-QUATRE: PROCES-VERBAUX Les procès verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire aux tiers, en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur au moins. TITRE CINQ EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES ======================================== ARTICLE VINGT-CINQ : EXERCICE SOCIAL L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. ARTICLE VINGT-SIX: REPARTITION – DISTRIBUTION - AFFECTATION RESERVES Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L'assemblée générale a donc le pouvoir de décider et de l'affectation du bénéfice et du montant des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 distributions, sur proposition de l'organe d'administration. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. L'organe d'administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE SIX DISSOLUTION – LIQUIDATION ========================= ARTICLE VINGT-SEPT : DISSOLUTION La société peut être dissoute dans les hypothèses prévues par la loi. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale en vertu d’une décision unanime, soit par décision de justice. 1)En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par la loi organique du notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère par les soins du ou des administrateur(s). 2)Dès la dissolution de la société, les notaires actionnaires titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel. Sauf les cas visés par la loi, les notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire. 3) En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire le plus jeune désigné dans le contrat constitutif de la société, soit Maître Stéphane DELANGE ; 4)Le(s) administrateur(s) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. L'assemblée devra cependant respecter les prescriptions reprises au point 1. Ci-avant. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. Le(s) liquidateur(s) transmette(nt) les actes reçus par les actionnaires, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement qui possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement. 5)Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur libération. Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les actions. 6) En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire. TITRE SEPT REGLES PROFESSIONNELLES- REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR ================================================= ARTICLE VINGT-HUIT: REGLES PROFESSIONNELLES- REGLEMENT d’ORDRE INTERIEUR. Tant les actionnaires que la société notariale sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie. Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société est dépositaire de ce répertoire. A défaut d'accord, les minutes et les répertoires reviennent au notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant. Au cas où le notaire titulaire désigné comme dépositaire du répertoire dans le contrat constitutif de la société cesse d'être associé, ou en cas de dissolution de la société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement au possible à un autre notaire titulaire de la société, conformément à ce qui a été stipulé supra, ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi. Le répertoire ouvert au nom de la société est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire le plus jeune désigné dans le contrat constitutif de la société, soit Maître Stéphane DELANGE préqualifié; L'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix peut arrêter, puis ensuite modifier, sous Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 condition suspensive de l'approbation de la Chambre des Notaires, un règlement d'ordre intérieur. Ce dernier peut, dans les limites des prescriptions légales et statuaires, prévoir toutes dispositions concernantl'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque actionnaire dans les revenus de la société (cette quote-part n'est pas liée au nombre d'actions détenues par chaque actionnaire dans la société). Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statuaires prévalent. TITRE HUIT DISPOSITIONS GENERALES –REGLES LEGALES =========================================== ARTICLE VINGT-NEUF : ELECTION DE DOMICILE Tout actionnaire non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de l'Entreprise dont dépend la société pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège. Les actionnaires peuvent toutefois également communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société. ARTICLE TRENTE : C.S.A.- Code des Sociétés et des Associations- Loi organique du Notariat- Règlement applicable aux sociétés de notaire. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des Associations, à la loi organique du notariat et à toutes les dispositions qui règlementent la profession de notaire. En conséquence, les dispositions de ce Code, de cette loi ou de ces règlements auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code, de cette même loi et de ces mêmes règlements seront quant à elles réputées non écrites. TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au Greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. Autorisation de la Chambre : Les comparants déclarent que les présents statuts ont été approuvés par décision de la Chambre des Notaires de la Compagnie de Liège en date du 22 juin 2020 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au Greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2021. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième jeudi du mois de juin de l’ année 2022. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à 4000 Liège Place de Bronckart 17. 3. Adresse électronique L’adresse électronique de la société est : néant. 4. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à quatre. Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - La société privée à responsabilité limitée « TABELLION MANAGEMENT », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Lambert le Bègue, 32, numéro d’entreprise 0721.705.437, constituée aux termes de l’acte reçu par le Notaire Stéphane DELANGE à Liège le 27 février 2019 publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 4 mars suivant dépôt numéro 0309218, représentée par son représentant permanent, Monsieur Marc WAUTHIER. - La société privée à responsabilité limitée « AZERPON », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Lambert le Bègue 32, numéro d’entreprise 0721.655.353, constituée aux termes de l’acte reçu par le Notaire Alexandre CAEYMAEX à Liège le 27 février 2019 publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 1er mars suivant dépôt numéro 0309067, représentée par son représentant permanent, Monsieur Benjamin PONCELET ; - La société privée à responsabilité limitée à constituer «MAJUJEA», ayant son siège social à 4000 Liège, rue Simonon 11, numéro d’entreprise 0754.464.218, constituée aux termes de l’acte reçu par le Notaire Stéphane DELANGE à Liège le 4 septembre 2020 publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 18 septembre suivant dépôt numéro 0343167, représentée par son représentant permanent, Monsieur Alexandre CAEYMAEX ; - La société privée à responsabilité limitée à constituer « ALICLA», ayant son siège social à 4052 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Chaudfonatine chemin du Tarbois 39/B, numéro d’entreprise 0748.398.946, constituée aux termes de l’acte reçu par le Notaire Alexandre CAEYMAEX à Liège le 9 juin 2020 publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 11 juin suivant dépôt numéro 0325708, représentée par son représentant permanent, Monsieur Stéphane DELANGE. Toutes les quatre ici présentes et qui déclarent accepter ledit mandat par l’entremise de leur représentant permanent respectif. Leur mandat est soit gratuit soit rémunéré selmoin décision de l’assemblée généréle des actionnaires. 5. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7. Pouvoirs Messieurs Benjamin PONCELET, Alexandre CAEYMAEX, Marc WAUTHIER et Stéphane DELANGE, comparants aux présentes, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de procéder aux formalités requises auprès de l’ Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, chaque mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié." POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en conformité avec l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement. (signé) Alain MEUNIER, Notaire associé. Déposés en même temps : une expédition de l'acte et les statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

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