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Mise à jour RCS : le 23/04/2026

Brancart J.C.

Active
0763.625.471
Adresse
23 Chaussée de Bruxelles, Tong. Box 2 5140 Sombreffe
Activité
Commerce de détail de produits cosmétiques et d’articles de toilette
Création
15/02/2021

Informations juridiques

Brancart J.C.


Numéro
0763.625.471
SIRET (siège)
2.313.131.680
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0763625471
EUID
BEKBOBCE.0763.625.471
Situation juridique

insolvency_proceeding • Depuis le 17/07/2025

Activité

Brancart J.C.


Code NACEBEL
47.750, 96.220, 68.201, 68.203, 96.210, 66.300Commerce de détail de produits cosmétiques et d’articles de toilette, Soins esthétiques et autres activités de traitement esthétique, Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains, Coiffure et activités de barbier, Activités de gestion de fonds
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities, real estate activities, financial and insurance activities

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Établissements

Brancart J.C.

1 établissement


BRANCART J.C.
En activité
Numéro:  2.313.131.680
Adresse:  23 Chaussée de Bruxelles, Tong. Box 2 5140 Sombreffe
Date de création:  15/02/2021

Finances

Brancart J.C.


Performance20222021
Marge brute84.3K112.4K
EBITDA - EBE-17.0K26.5K
Résultat d’exploitation-17.0K26.5K
Résultat net-20.6K15.5K
Croissance20222021
Taux de croissance du CA%-25,0670
Taux de marge d'EBITDA%-20,22123,605
Autonomie financière20222021
Trésorerie3.6K35.5K
Dettes financières63.2K87.2K
Dette financière nette59.6K51.6K
Taux de levier (DFN/EBITDA)-3,4961,945
Solvabilité20222021
Fonds propres24.9K45.5K
Rentabilité20222021
Marge nette%-24,40913,742

Dirigeants et représentants

Brancart J.C.

2 dirigeants et représentants


Information réservée aux clients

Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.

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Documents juridiques

Brancart J.C.

1 document


COORDINATION STATUTS.doc
12/02/2021

Comptes annuels

Brancart J.C.

2 documents


Comptes sociaux 2022
31/10/2023
Comptes sociaux 2021
28/10/2022

Publications

Brancart J.C.

2 publications


Rubrique Constitution
17/02/2021
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : Brancart J.C. (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 23 bte 2 : 5140 Sombreffe Objet de l'acte : CONSTITUTION lI résulte d'un acte reçu le 12 février 2021 par le notaire François Noé, à Nivelles, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée dénommée "François NOE & Gaëtan LEMAIRE, Notaires associés", ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 2, qu’a été constituée la société à responsabilité limitée " Brancart J.C. ", aux capitaux propres de départ de trente mille euros (30.000 EUR), libérés entièrement. Dépôt des capitaux propres libérés à l'acte. Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de la banque ING, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui. Il n'est pas requis de reprendre l'identité du fondateur dans le présent extrait du fait que les capitaux propres de départ ont été entièrement libérés. Les statuts de la société sont les suivants: Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée. Article 1: Nom et forme. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Brancart J.C. ». Article 2. Siège. Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - l’exploitation et/ou la gestion d’un ou plusieurs salons de coiffure ; - et toutes activités annexes telles que soins de beauté et d’esthétique, solarium, pédicure et autres ; - l’achat et la vente, en gros et/ou au détail, de tous produits et matériels d’exploitation pour ces activités ; - la formation dans ces domaines d’activité. La société a également pour objet, pour son compte propre, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la vente, l'échange, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'entretien, l'embellissement, la location ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un *21310837* Déposé 15-02-2021 0763625471 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 patrimoine immobilier. La société peut acquérir et prendre en concession tous droits de propriété intellectuel, d’auteur et les exploiter sous quelle que forme que ce soit pour son compte propre. La société pourra également louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger son/ses dirigeants et les membres de sa/leur famille à titre de résidence principale ou secondaire. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour elle-même, des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports. Article 5: Apports. En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 5bis : Compte de capitaux propres statutairement indisponible. Au moment de la constitution de la société, l’apport des fondateurs est inscrit sur un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, à concurrence de trente mille euros (30.000 EUR), soit la totalité de l’apport. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. Article 6. Appels de fonds. Les actions ne doivent pas obligatoirement être libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à l’ article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires. TITRE III. TITRES. Article 8. Nature des actions. Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions. Les actions sont cessibles de manière limitée tel que stipulé ci-dessous: § 1. Cession libre. Les actions peuvent être librement cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, entre actionnaires. § 2. Dans tous les autres cas, la cession entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises : 1) à un droit de préférence ; 2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l’agrément du cessionnaire ou de l’héritier ou légataire 1) Droit de préférence. 1.1. Cession entre vifs. L’actionnaire qui veut céder, de son vivant, tout ou partie de ses droits, doit en informer l’organe d’ administration par lettre recommandée en indiquant : - le nombre et le numéro des actions dont la cession est demandée ; - les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ; - le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettres recommandées. Les actionnaires autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre d’actions pour lequel s’exerce le droit de préférence, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de l’organe d’administration. L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l’organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence. Le prix de rachat est le prix mentionné par le cédant dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ ils sont plusieurs. Etant entendu que la valeur fixée par l’expert, choisi de commun accord ou par le tribunal, liera les parties, sans recours possible. Le prix est payable au plus tard dans les trente (30) jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée par l’actionnaire informant qu’il exerce son droit de préférence. Le délai court à partir de la date postale. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Le dividende de l’exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir du paiement effectif du prix de cession. S’il n’y a que deux actionnaires, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses droits, doit en informer l’autre actionnaire (et pas l’organe d’administration) par lettre recommandée en indiquant : - le nombre et le numéro des actions dont la cession est demandée ; - les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ; - le prix offert. L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l’actionnaire cédant par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence. Les autres règles ci-dessus sont applicables. 1.2. Transmission pour cause de mort. Lorsque l’organe d’administration est mis au courant du décès d’un actionnaire, il transmet un avis par lettre recommandée aux autres actionnaires, dans les huit jours de la réception de cette information, les informant du décès. Les actionnaires, autres que les héritiers, ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont l’ actionnaire décédé était propriétaire. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre d’actions pour lequel s’exerce le droit de préférence, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de l’organe d’administration. L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer l’organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l’avisant du décès de l’actionnaire, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence. Le prix de rachat à payer aux héritiers par l’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence, sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge des héritiers et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Etant entendu que la valeur fixée par l’expert, choisi de commun accord ou par le tribunal, liera les parties, sans recours possible. Le prix est payable au plus tard dans les trente (30) jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée par l’actionnaire informant qu’il exerce son droit de préférence. Le délai court à partir de la date postale. Le dividende de l’exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des actions et les héritiers ou légataires. S’il n’y a que deux actionnaires et que l’un des deux décède, l’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer les héritiers de l’actionnaire décédé (et pas l’organe d’ administration) par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre de ces héritiers l’avisant du décès de l’actionnaire, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence. Les autres règles ci-dessus sont applicables. 2) Agrément. Les actions qui ne sont pas absorbées par l’exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l’agrément de tous les actionnaires. A cette fin, l’organe d’administration transmet, par pli recommandé et dans les huit (8) jours de l’ expiration du délai d’exercice du droit de préférence, un courrier à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée à l’organe d’administration par pli recommandé dans un délai de quinze (15) jours de la date postale de l’envoi du recommandé par l’organe d’administration. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert selon la procédure reprise sous la clause « droit de préférence » ci-dessus. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les trente (30) jours de la notification par le cédant de sa demande de rachat suite au refus d’agrément. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un associé), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Les héritiers et légataires d’actions qui ne peuvent devenir actionnaires ont droit à la valeur de actions transmises. S’il n’y a que deux actionnaires, les actions qui ne sont pas absorbées par l’exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l’agrément donné par l’actionnaire non-cédant. Cet agrément doit être donné par pli recommandé adressé à l’actionnaire cédant ou aux héritiers de l’actionnaire décédé (et pas à l’ organe d’administration), dans un délai de quinze (15) jours prenant cours à la date d’expiration du délai d’exercice du droit de préférence. A défaut de réponse dans ce délai, l’actionnaire non cédant sera considéré comme ayant donné son agrément. Les autres règles ci-dessus sont applicables. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE. Article 10. Organe d’administration. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération des administrateurs. Le mandat d’administrateur et/ou les prestations des actionnaires actifs est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l’assemblée générale. Toutefois, le mandat d’administrateur, de même que les prestations des actionnaires, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel. Si le mandat est rémunéré, il le sera, mensuellement, trimestriellement ou annuellement en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d’un logement, d’un véhicule et de tout autre avantage en nature dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Le montant de l’avantage de toute nature et celui de l’intervention éventuelle des administrateurs ou des actionnaires actifs dans le coût de l’avantage de toute nature qui lui est octroyé pourra faire l’objet d’une inscription en leur compte courant actif/passif dans les comptes de la société. La rémunération en nature pourra, sur décision de l’assemblée générale, être complétée d’une rémunération en espèces dont le montant sera déterminé et approuvé par l’assemblée générale. Il en sera de même en l’absence de toute rémunération en nature. Dans ce cas, l’approbation des comptes comprenant le montant de la rémunération en espèces par l’assemblée générale vaudra approbation de celle-ci. Le mandat d’administrateur sera rémunéré exclusivement en contre-partie de prestations effectivement réalisées pour le compte de la société par les administrateurs dans le cadre du mandat qui leur aura été attribué ou par les actionnaires actifs. Article 13. Gestion journalière. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 14. Contrôle de la société. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE. Article 15. Tenue et convocation. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de juin, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par courriers électroniques envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse électronique, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par procédure écrite. §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique. §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. §2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions. §3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société (pour autant que la société dispose d’un site internet). §4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués. Droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale. Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 15ième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Article 16. Admission à l’assemblée générale. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux. § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.. Article 18. Délibérations. § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. § 6. En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier. Article 19. Prorogation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES. Article 20. Exercice social. L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION. Article 22. Dissolution. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES. Article 25. Election de domicile. Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire. Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun. Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES. Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débute le 12 février 2021 et finira le 31 décembre 2021. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième mardi du mois de juin de l’ année 2022. 2. Adresse du siège. L’adresse du siège est situé à 5140 Sombreffe, chaussée de Bruxelles, 23 (boîte 2). 3. Désignation de l’administrateur. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un (1). Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, sauf démission ou révocation, Madame BRANCART Julie Christine Marcelle Ghislaine, née à Nivelles, le 02 novembre 1991, domiciliée à 6250 Aiseau-Presles (Pont-de-Loup), rue de la Limite, 7, ici présente et qui accepte. Son mandat est rémunéré. 5. Commissaire. Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 nomination d’un commissaire. Les statuts coordonnés ont été déposés au dossier de la société par le notaire François Noé, à Nivelles. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire François Noé, à Nivelles Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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