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Mise à jour RCS : le 07/05/2026

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN

Active
0792.581.555
Adresse
42 Avenue Général Ruquoy 1420 Braine-l'Alleud
Activité
Activités de médecine générale
Création
18/10/2022

Informations juridiques

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN


Numéro
0792.581.555
SIRET (siège)
2.337.126.908
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0792581555
EUID
BEKBOBCE.0792.581.555
Situation juridique

normal • Depuis le 18/10/2022

Activité

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN


Code NACEBEL
86.210, 77.225Activités de médecine générale, Location et location-bail de matériel médical et paramédical
Domaines d'activité
Human health and social work activities, administrative and support service activities

Finances

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN


Performance20232022
Marge brute33.4K10.8K
EBITDA - EBE27.4K10.4K
Résultat d’exploitation27.4K10.4K
Résultat net20.8K8.2K
Croissance20232022
Taux de croissance du CA%209,290
Taux de marge d'EBITDA%82,09495,821
Autonomie financière20232022
Trésorerie36.3K8.6K
Dettes financières6.2K0
Dette financière nette-30.1K-8.6K
Solvabilité20232022
Fonds propres34.0K13.2K
Rentabilité20232022
Marge nette%62,13176,287

Dirigeants et représentants

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN

1 dirigeant ou représentant


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  18/10/2022
Numéro:  0792.581.555

Cartographie

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN


Documents juridiques

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN

1 document


statuts initiaux pour constitution
17/10/2022

Comptes annuels

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN

2 documents


Comptes sociaux 2023
05/04/2024
Comptes sociaux 2022
10/04/2023

Établissements

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN

1 établissement


DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN
En activité
Numéro:  2.337.126.908
Adresse:  42 Avenue Général Ruquoy 1420 Braine-l'Alleud
Date de création:  18/10/2022

Publications

DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN

1 publication


Rubrique Constitution
20/10/2022
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue Général Ruquoy 42 : 1420 Braine-l'Alleud Objet de l'acte : CONSTITUTION Il résulte de l'acte reçu le 17 octobre 2022 par le Notaire Victoria DONNER, à La Hulpe que : Madame AUBERTIN Florence, née à Messancy le 26 février 1987, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, avenue Général Ruquoy, 42 a constitué une société à responsabilité limitée, dénommée « DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN », ayant son siège à 1420 Braine-l’Alleud, avenue Général Ruquoy, 42 aux capitaux propres de départ de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR). L’intégralité des actions, soit 100 actions, a été souscrite en espèces et entièrement libérées. Elle en a arrêté les statuts comme suit : Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "DOCTEUR FLORENCE AUBERTIN". Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, sièges d’activité, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. La société peut déplacer son siège à l’étranger pour autant qu’elle respecte deux conditions pour la sauvegarde des patients : - le siège doit en tout état de cause être situé dans un État membre de l'Union européenne ; - les juridictions belges compétentes sont désignés pour trancher les litiges éventuels. Tout changement de siège social sera porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Article 3. Objet La société a pour objet, l'exercice de la médecine par son actionnaire-médecin ou ses actionnaires- médecins, et l'activité médicale en général, exclusivement par les actionnaires-médecins au nom et pour le compte de la société, dans le respect des règles de la déontologie médicale et tenant compte de la rémunération normale du travail fourni par les médecins, quelle que soit la répartition des actions. *22367235* Déposé 18-10-2022 0792581555 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L'activité comporte en outre la perception des honoraires et le versement aux actionnaires-médecins d'une rémunération en lien avec les prestations qu'ils effectuent pour le compte de la société. La société a également pour objet : 1. La mise en place des services généraux de secrétariat médical en particulier ceux utiles ou nécessaires pour l'exercice de l'activité dont question ci-dessus ; 2. La mise à disposition des médecins adhérents à la société de tous les moyens nécessaires ; 3. L'achat, la location et/ou le leasing de tous appareils médicaux et locaux, en ce compris les bâtiments, à savoir la mise à disposition des médecins d'une infrastructure complète ; 4. La mise en place de la possibilité pour le médecin de se développer pleinement au regard de sa discipline et de rester au fait des évolutions, et ce afin de rendre possible un exercice de la médecine de la meilleure qualité ; La société peut en outre : 5. Effectuer des opérations patrimoniales mobilières et immobilières tant que celles-ci restent dans le cadre d'une gestion en personne prudente et raisonnable et n’ait pas un caractère répétitif et/ou commercial. Dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des actions présentes ou représentées. 6. Constituer des réserves en vue d'acquérir toute infrastructure matérielle (appareils et bâtiments) qui seraient utiles ou nécessaires à l'exercice de la médecine ; 7. La consultation, l'accompagnement en la consultance dans le cadre des pratiques médicales, au sein de cercles de médecins, de postes de garde et autres organisations de première ligne en matière de santé, sur le plan de l'organisation, la collaboration pluridisciplinaire, l'expertise en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies, ainsi qu'en matière de gestion de projet ; 8. La diffusion d'information et/ou de cours, séminaires, colloques, voyages d'étude et enseignement relatifs à l'exercice de la médecine au sens large, sans que cela puisse recouvrir la forme d'une activité commerciale. La société peut également accomplir tous les actes et opérations de nature à faciliter directement la réalisation de son objet. La pratique médicale ne pourra être exercée que par les actionnaires-médecins et non par la société. La société reçoit directement tous les honoraire et perçoit pour compte propre. La responsabilité professionnelle du médecin est illimitée. Elle doit être assurée. La médecine est exercée sous la responsabilité professionnelle spécifique de l'actionnaire-médecin et la responsabilité accessoire relève de la société. Tant la société que le médecin-actionnaire doivent être assurés à cet effet. La société peut participer à toute société qui ayant un objet similaire, mais les conventions qui ne peuvent être passées entre médecins entre un médecin et des tiers, ne pourront être passées par la société. Les conventions que la société souhaite passer avec d'autres médecins ou avec des tiers pourront préalablement être soumises à l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins. La société peut participer à des associations ou des sociétés de moyens de médecins. La société peut également être membre d'une association sans but lucratif, à condition de tenir compte de la déontologie médicale en la matière et, le cas échéant, après avoir obtenu l'approbation de l'Ordre des Médecins provincial. La réalisation de l'objet doit être en adéquation avec les lois, les prescriptions administratives, la déontologie, l'éthique médicale, et les exigences de la discipline scientifique, propres à la profession de médecin. La société veillera en outre à ce que l'indépendance de l'actionnaire dans l'exercice de sa profession soit garantie et ne donne pas lieu à des pratiques commerciales de la médecine ou à une collusion directe ou indirecte, dichotomie ou surconsommation. La société peut effectuer toute opération financière, mobilière ou immobilière en lien direct avec ses objectifs, et participer de toute manière à toutes associations ou sociétés ayant un objet similaire ou qui participent à la réalisation de l'objet, tant que cela entre dans le cadre de la déontologie médicale. La société ne peut en aucun cas exercer des activités susceptibles de constituer une infraction à la déontologie médicale. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 5: Apport En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...) TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Les actions sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier (qui doit toujours être un médecin associé) et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. L’admission d’un nouvel actionnaire ne peut se faire que de l’accord unanime des autres actionnaires. (...) TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la société, nommés pour un temps limité pouvant être reconduit. Chaque administrateur devra toujours avoir la qualité de médecin. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Pour les affaires médicales, l’administrateur doit impérativement être un médecin actionnaire. Pour les affaires à portée non médicale, l’administrateur peut être un tiers, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale (dans ce second cas, l’identité et les coordonnées du représentant peuvent être communiquées en temps opportun au Conseil provincial de l’Ordre des médecins concerné). Les statuts doivent expressément prévoir qu’un tel administrateur ne pourra accomplir aucun acte à caractère médical, exercera sa mission en faisant preuve du plus grand devoir de réserve et s’ engagera par écrit à avoir égard à la déontologie médicale à laquelle sont soumis les actionnaires, en particulier concernant le secret professionnel. Si la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci est nommé administrateur pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d’actionnaires et/ou d’administrateurs, le mandat d’administrateur sera réduit à une durée de six années maximum, ce mandat étant renouvelable. Article 11. Pouvoir de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Un administrateur ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Le médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. L’administrateur veillera à assurer la responsabilité civile de la société. (...) Article 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Les délégués de l’administrateur ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale et s’engagent par écrit à faire preuve d’un devoir de réserve dans l’exercice de leurs missions ainsi qu’à être attentif aux impératifs de déontologie médicale, notamment en ce qui concerne le secret professionnel. (...) TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois d’avril de chaque année à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. (...) TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. (...) Article 29. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le lundi 03 avril 2023, à 18h. 2. Adresse du siège L’adresse du siège est située à : 1420 Braine-l’Alleud, avenue Général Ruquoy, 42. 3. Désignation de l'administrateur L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un (1). Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée tant que la société demeure unipersonnelle Madame Florence AUBERTIN, précitée, qui accepte ; Son mandat n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er juillet 2022 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 6. Pouvoirs La société DELCA (ITAA 50.310.462) ayant son siège à 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Déposé en même temps : - une expédition de l'acte. - statuts initiaux Signé Victoria DONNER, Notaire à La Hulpe. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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