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Mise à jour RCS : le 12/05/2026

DOCTEUR JULIE BARBIER

Active
0523.974.796
Adresse
19 Rue des Caïades (PT HT) 4280 Hannut
Activité
Activités de médecine spécialisée
Création
19/03/2013
Dirigeants

Informations juridiques

DOCTEUR JULIE BARBIER


Numéro
0523.974.796
SIRET (siège)
2.217.557.382
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0523974796
EUID
BEKBOBCE.0523.974.796
Situation juridique

normal • Depuis le 19/03/2013

Activité

DOCTEUR JULIE BARBIER


Code NACEBEL
86.220Activités de médecine spécialisée
Domaines d'activité
Human health and social work activities

Finances

DOCTEUR JULIE BARBIER


Performance202220212020
Marge brute38.5K56.2K75.2K
EBITDA - EBE-1.8K13.5K36.4K
Résultat d’exploitation-1.8K13.4K36.4K
Résultat net-9.4K-1.6K23.9K
Croissance202220212020
Taux de croissance du CA%-31,572-25,2430
Taux de marge d'EBITDA%-4,69423,97548,4
Autonomie financière202220212020
Trésorerie1.4K2365.4K
Dettes financières171.4K187.5K202.7K
Dette financière nette170.0K187.2K197.3K
Taux de levier (DFN/EBITDA)-94,15813,8985,423
Solvabilité202220212020
Fonds propres23.9K33.3K34.9K
Rentabilité202220212020
Marge nette%-24,351-2,83331,822

Dirigeants et représentants

DOCTEUR JULIE BARBIER

1 dirigeant ou représentant


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  13/07/2023
Numéro:  0523.974.796

Cartographie

DOCTEUR JULIE BARBIER


Documents juridiques

DOCTEUR JULIE BARBIER

1 document


Statuts coordonnés
13/07/2023

Comptes annuels

DOCTEUR JULIE BARBIER

10 documents


Comptes sociaux 2022
25/08/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022
Comptes sociaux 2020
26/10/2021
Comptes sociaux 2019
31/10/2020
Comptes sociaux 2018
02/10/2019
Comptes sociaux 2017
27/09/2018
Comptes sociaux 2016
26/09/2017
Comptes sociaux 2015
10/10/2016
Comptes sociaux 2014
10/09/2015
Comptes sociaux 2013
06/08/2014

Établissements

DOCTEUR JULIE BARBIER

1 établissement


DOCTEUR JULIE BARBIER
En activité
Numéro:  2.217.557.382
Adresse:  19 Rue des Caïades (PT HT) 4280 Hannut
Date de création:  19/03/2013

Publications

DOCTEUR JULIE BARBIER

7 publications


Comptes annuels
12/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-12/0234684
Siège social
27/03/2015
Description:  Mod 2,1 VA PAGE | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge À h après dépôt de l'acte au greffe | Dépose / Kegu le MINI MINI 17-206, *15046243* au greffe du tribun de commerce N° d'entreprise : 0523974796 | ‚ Dénomination {en entier) : Docteur Julie BARBIER Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Rue des Mélèzes 94/001 E - 1050 IXELLES ’ Objet de l'acte : Transfert du siège social Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12/02/2015. Il'est décidé à l'unanimité de transférer le siège social à 4180 UCCLE, Rue Edouard Michiels 58 à dater du : 09/02/2016. ll est également décidé à l'unanimité de donner mandat à la SPRL FIMAT & CO (RPM Charleroi — TVA n°. : ! BE0474.361.573) en vue de l'accomplissement des formalités de dépdt et de publication afférentes au point qui : précède. BARBIER Julie Gérante Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la ‘personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
28/07/2023
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0523974796 Nom (en entier) : DOCTEUR JULIE BARBIER (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue des Caïades (PT HT) 19 : 4280 Hannut Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE D'un procès-verbal dressé par le notaire François HERMANN, à Hannut, le 13 juillet 2023, en cours d'enregistrement. IL RESULTE QUE l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaire de la Société à Responsabilité Limitée "DOCTEUR JULIE BARBIER", ayant son siège à 4280 Hannut, rue des Caïades 19, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège - division Liège, sous le numéro 0523.974.796 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le même numéro, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes : I. MISE EN CONFORMITE DES STATUTS AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS a) En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). b) En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré (douze mille quatre cents euros (12.400,00 €)) et la réserve légale de la société (mille huit cent soixante euros (1.860,00 €)), soit ensemble quatorze mille deux cent soixante euros (14.260,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. c) Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, et les résolutions qui précèdent. L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « STATUTS Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « DOCTEUR JULIE BARBIER ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de *23376636* Déposé 26-07-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entrainer une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, cabinets, et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des cabinets, pour autant que cette décision n’entraine pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Le transfert de siège social doit uniquement être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Article 3. Objet La société a pour objet l’exercice par l’associé unique de son activité médicale dans le cadre sociétaire ou en cas de pluralité d’associés, la mise en commun de l’activité médicale des associés, en vue de l’exercice de l’art de guérir plus particulièrement dans le domaine de la psychiatrie ou dans toute discipline apparentée. Dès lors que la société a pour objet l’exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, ceux-ci sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l’art de guérir en Belgique inscrits au tableau de l’Ordre des Médecins et pratiquement ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. La médecine est exercée au nom et pour compte de la société. En cas de pluralité d’associés, ceux- ci conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L’objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologie notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du patricien. Dans le cadre de cet objet et pour autant que n’en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritaire médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et commercial. Les modalités d’investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II : Capitaux propres et apports Article 5 : Apports En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique respectant les prescriptions d’ordre déontologique applicables. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions, sans préjudice à ce qui est prévu ci- après. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions En tout état de cause, les actions d'un actionnaire ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des personnes répondant aux conditions énoncées dans l’article 5 des présents statuts. En outre, les cessions et transmissions des actions sont soumises aux règles suivantes : A. La société ne comprend qu'un actionnaire : a) La cession entre vifs Tant que la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions à qui il l’entend ; pour autant qu'il s'agisse de personnes répondant aux conditions énoncées dans l’article 5 des présents statuts. b) La transmission pour cause de mort Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois : 1. Soit opérer une modification de l'objet, dans le respect du Code des sociétés et des associations ; 2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l’article 5 des présents statuts ; 3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. 4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation. B. La société comprend plusieurs actionnaires : Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, les actions d'un actionnaire ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au Code des sociétés et des associations et conformément au premier alinéa du présent article. Un nouvel actionnaire ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société. En aucun cas, ni l'actionnaire ni les représentants de l'actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Article 10. Exclusion d'un actionnaire A. La société ne comprend qu'un actionnaire : Si l'actionnaire unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses actions à une personne répondant aux conditions énoncées dans l’article 5 des présents statuts, soit de faire constater la dissolution de la société. B. La société comprend plusieurs actionnaires : Si un des actionnaires était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses actions à une personne répondant aux conditions énoncées dans l’article 5 des présents statuts et les dispositions de l'article 10 des statuts seraient applicables. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, dont au moins un est actionnaire, nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, et révocable(s) par elle, conformément aux règles de la déontologie médicale. Pour les affaires médicales, l’administrateur doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur peut être un non-actionnaire, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l’ identité sera portée à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, l'actionnaire unique pourra être nommé administrateur pour la durée de son activité médicale au sein de la société. En cas de pluralité d'actionnaires ou d’administrateurs, le mandat de l’administrateur sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable. L’administrateur non-actionnaire ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Dans le cas où le mandat de l’administrateur serait rémunéré et dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, cette rémunération ne pourrait être allouée au détriment d’un ou de plusieurs actionnaires et son montant devrait correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. En cas de décès de l'actionnaire unique, si parmi les légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs de l’administrateur. Article 12. Vacances En cas de vacances de la place d’administrateur, l'assemblée peut pourvoir au remplacement. Elle fixe la durée des fonctions et des pouvoirs du nouvel administrateur. Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration Le ou les administrateurs ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le ou les administrateurs représentent la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. La responsabilité professionnelle des actionnaires reste illimitée et chaque actionnaire doit souscrire une police d'assurance auprès d'une compagnie notoirement solvable. L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Article 14. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Pour les affaires médicales, l’administrateur-délégué doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur-délégué peut être un non-actionnaire, personne physique, dont l’identité sera portée à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Article 16. Contrôle de la société La mission de contrôle légal des comptes annuels est confiée, le cas échéant, à un ou plusieurs commissaires. Le commissaire est nommé, par l’assemblée générale, parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 registre public des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés. Il est nommé pour trois ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, aussi longtemps que la société ne se trouvera pas dans les conditions où la loi en impose, en application de l’article 3 :72 du Code des Sociétés et des Associations, la société ne sera pas tenue de nommer de commissaire. Au cas où aucun commissaire ne doit être nommé, l’organe d’administration est néanmoins tenu de soumettre à l’organe compétent la demande d’un ou de plusieurs actionnaires visant à la nomination d’un commissaire, chargé des fonctions visées à l’article 3 :73 dudit Code. En outre, dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe, conformément au Code des Sociétés et des Associations. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin à dix-sept (17) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 19. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 20. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 10 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. § 6. En cas de démembrement du droit de propriété de actions, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier. En tout état de cause, ce démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Article 21. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 22. Règlement d’ordre intérieur L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 23. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 24. Répartition – réserves Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Les honoraires générés sont perçus au nom et pour le compte de la société. La fixation d’une réserve conventionnelle requiert l’accord unanime des actionnaires. Si l’unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin. L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions. Aucune distribution ne peut être décidée si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres apportés et statutairement rendus indisponibles ou de réserves qui en vertu de la loi ou des statuts ne peuvent être distribués, l’ actif net ne peut être, ni devenir, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant de ces capitaux propres ou de ces réserves. La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes venant à échéance pendant une période d’au moins un an à compter de la date de la distribution. La décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé. L’organe d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés ou résultant d’une action. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 25. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 26. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l’art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des actionnaires. Article 27. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 28. Déontologie médicale – Litiges, arbitrage, contestations, discipline et sanctions disciplinaires Les actionnaires et administrateurs restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l’Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l’Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger, sauf voies de recours. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la société. A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitre choisi de commun accord. Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à en juger, sauf voies de recours. Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger. La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Si un actionnaire était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses co-actionnaires. S'il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Le médecin doit informer ses actionnaires de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L’assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils pourraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l’Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent. Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin pourra être soumise à l’ approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. Article 29. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. » II. MISSION Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. III. DEMISSION – NOMINATION A. L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction de la gérante actuelle, savoir Madame BARBIER Julie (prénom unique), docteur en médecine, née à Mons le 8 octobre 1981, domiciliée à 4280 Hannut, rue des Caïades, 19 L’assemblée générale a donné décharge complète et entière à la gérante démissionnaire pour l’ exécution de son mandat. B. L’assemblée générale a nommé en qualité d’administratrice, pour la durée de son activité médicale au sein de la société, Madame BARBIER Julie, prénommée. Qui était présente et qui a accepté. Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. L’administratrice fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat. IV. SIEGE L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à 4280 Hannut, rue des Caïades, 19. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juillet 2023 et le texte des statuts coordonnés. François HERMANN, notaire associé, à Hannut. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/03/2013
Description:  Mod 2,1 WEICHEN Copie a publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe Re | 4 SMAR. 2013 = NOB Sau | / ur Nr enteprse: OSIS OY HSG | i Dénomination i : : {en entier): DOCTEUR JULIE BARBIER Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE : Siège : 1050 Ixelles, rue des Mélèzes, 94, 001e i Objet de Pacte: CONSTITUTION : D'un acte regu le 14 mars 2013, par Maitre Valérie DEPOUHON, Notaire a la résidence de Trazegnies! (Commune de Courcelles), il a été extrait ce qui suit : 1/ A comparu: Mademoiselle BARBIER Julie, née à Mons, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-un, inscrite au! registre national sous le numéro 811008-282-85, célibataire, domiciliée à 1050 Ixelles, rue des Mélèzes, 94,! j Ate. 2/Dénomination : société civile à forme de société privée 4 responsabilité limitée " DOCTEUR JULIE BARBIER! “ 3/ Siège social : 1050 Ixelles, rue des Mélèzes, 94,001e 4/ Objet social : : La société a pour objet l'exercice par l'associé unique de son activité médicale dans le cadre! sociétaire ou en cas de pluralité d’associes, la mise en commun de l'activité médicale des associés, en vue de! l'exercice de l'art de guérir plus particulièrement dans le domaine de la psychiatrie ou dans toute discipline: apparentée. ! Dès lors que la société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui lai composent, ceux-ci sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique; inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. ' La médecine est exercée au nom et pour compte de la société, En cas de pluralité d'associés, ceux} ci conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. i Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins! ! associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologie! notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et: thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle dui : praticien. Dans le cadre de cet objet et pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation: médicale, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières. : À titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la consfitution, la gestion et \a; ! valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la; : construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa: ; vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon; : père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une: majorité des deux tiers minimum. \ La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe” : ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. 5/ Durée : illimitée à dater du 14 mars 2013. 6/ Capital social : Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par cent quatre-vingt-six bt. ( 86) parts soclales nominatives et indivisibles sans désignation de valeur nominale. . Mentionner sur le dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Ces parts, qui ne peuvent être données en garantie, sont entièrement souscrites par Mademoiselle BARBIER Julie. La comparante a déclaré et affirmé que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence de deux tiers et que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) a été mise à la libre disposition de la société, versée en un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Belfius. 71 Cession et transmission des parts entre vifs et transmission pour cause de mort des parts sociales a) Les parts de l'associé ne peuvent être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède. c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre-vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres. d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser : 1.- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ; 2- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; An à défaut, la société est mise en liquidation. 8/ Gérance La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle. Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée. L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit. Lorsque la société ne comprend qu'un associé, celui-ci peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s’il s’agit d'un cogérant, le mandat sera ramené à six ans renouvelable, Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale. il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. ÎFa tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société. Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit. I! veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non-médecin, qui ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera : ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. 9/ Déontologie Les associés et gérants restent soumis aux règles de la déontologie médicale. En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil de l'Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataire de la société. La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale où administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut étre partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin par le patient, la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont garantis. Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation. Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecins entraïent dans la société, il faudrait qu'ils soumettent une copie des statuts et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent. Les associés conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale. La clé de répartition du travail et celle de redistribution des honoraires devront être soumises au Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société {rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associès. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après apprcbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. 10/ Assemblée générale : le troisième vendredi du mois de juin à 17 heures et pour la premiére fois en 2014. 11/ Exercice social : L'exercice social commence le 01 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour du dépôt des statuts au greffe pour finir le 31 décembre 2013, A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105 et 143 du Code des Sociétés. S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire, DISPOSITIONS TRANSITOIRES Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution, a pris les décisions suivantes : ASSEMBLEE GENERALE 1. La comparante a constaté que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée, l'associée unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a décidé de se nommer gérante de la dite société. Elle est nommée pour la durée de son activité au sein de fa société de la société tant qu'elle demeure une société unipersonnelle. Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le mandat de la gérante est rémunéré. La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire. 2. L'assemblée générale a constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé. 3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : L'associée unique a décidé : A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Résorvé au Moniteur » belge Volet B - Suite “Tous Tes engagements, “ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ie 1°: ! juillet 2012 par Mademoiselle BARBIER Julie, prénommée, au nom et pour compte de la société en formation : i sont repris par la société constituée. : Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. ‚La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal : compétent. :B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire : Mandat : l'associée unique a déclaré se constituer pour mandataire pour prendre les actes et! | engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, : : : constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si la mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit ; t également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire). ! - Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en; formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici: constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. ' ı ; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré par Nous, Valérie DEPOUHON, Notaire résidant à Trazegnies. Déposé en même temps : - expédition de l'acte - attestation bancaire. Mentionner sur la derrière page du Volet B- Au recto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-13/0378983
Comptes annuels
15/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-15/0339666
Siège social
25/06/2018
Description:  ; Dénomination i N° d'entreprise : “0623974796 Mod 2.4 Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte 4 ge Reçu le wa Pe au greffe du tribunal de commerce francophoncGieiBruxclies (en entier) : DOCTEUR JILIE BARBIER Forme juridique ! Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée : Siege: Rue Edouard Michiels 59 - (Mo WCCLE Obiet de Pacte : Transfert siège social Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/06/2018 : La présente décision a pour objet : 1.Transfert du siège social A l'unanimité, le siège social de la SCPRL DOCTEUR JULIE BARBIER est transféré à la rue des Caïades, 2. Divers : 19-4280 Hannut et ce à dater du 30 Septembre 2017. | Il est également décidé à Funanimite de donner mandat a la SPRL FIMAT & CO (RPM Charleroi — TVA n°: : BE0474.361.573) en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication afférentes au point qui ! précède. : Barbier Julie : Gérante Mentionner sur la dernière page du Volet B : 7 | ! ! ' i : i ! ' : ! ' | ! : i : i i i } } ' ' ! ! | ! i ! ! ; ! ! i ; ! ' ; | ; | ! | ! ! i ! | ' ' ! | ! ! i ! ! i : i il 1: Cette résolution est adoptée à l'unanimité. : i i i | } i ! i ! ! } ; i : | : i ; ' ! ! ' } ; i i i j i i i i ! : i i i i : i i i ; ' ! ! ; i i ! ! ! : i i i | } ! ! ‘ ! ! i i ! Au recto: Au verso : “Nom et ‘qualité du notaire instrumentant o ou ude la, personne o ou 1 des personnes" ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

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