Mise à jour RCS : le 07/05/2026
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
Active
•0746.694.815
Adresse
2 Boulevard Roosevelt 7060 Soignies
Activité
Activités de médecine générale
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
05/05/2020
Dirigeants
Informations juridiques
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
Numéro
0746.694.815
SIRET (siège)
2.340.714.621
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0746694815
EUID
BEKBOBCE.0746.694.815
Situation juridique
normal • Depuis le 05/05/2020
Activité
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
Code NACEBEL
86.210•Activités de médecine générale
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Finances
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 135.6K | 87.4K | 120.2K | 109.0K |
| EBITDA - EBE | € | 131.9K | 82.0K | 114.9K | 104.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 131.9K | 82.0K | 114.9K | 104.5K |
| Résultat net | € | 102.0K | 64.2K | 90.2K | 83.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 55,168 | -27,32 | 10,331 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 97,309 | 93,889 | 95,564 | 95,951 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 359.1K | 236.6K | 178.2K | 98.8K |
| Dettes financières | € | 3.4K | 3.4K | 3.3K | 0 |
| Dette financière nette | € | -355.7K | -233.3K | -174.8K | -98.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 344.7K | 242.7K | 178.5K | 88.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 75,216 | 73,468 | 74,998 | 76,529 |
Dirigeants et représentants
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/05/2020
Numéro: 0746.694.815
Cartographie
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
Documents juridiques
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
1 document
Statuts initiaux
Statuts initiaux
05/05/2020
Comptes annuels
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
4 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
22/05/2023
Comptes sociaux 2021
28/06/2022
Comptes sociaux 2020
07/07/2021
Établissements
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
1 établissement
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
En activité
Numéro: 2.340.714.621
Adresse: 2 Boulevard Roosevelt 7060 Soignies
Date de création: 05/05/2020
Publications
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
1 publication
Rubrique Constitution
07/05/2020
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Roosevelt 2
: 7060 Soignies
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent BUTAYE, Notaire résidant à Ecaussinnes, en date du cinq mai deux mille vingt, en cours d'enregistrement, ce qui suit textuellement et partiellement: "(...)
L'AN DEUX MILLE VINGT
Le cinq mai
Devant Nous, Maître Vincent BUTAYE, notaire résidant à Ecaussinnes, exerçant sa fonction dans la SPRL « Guy & Vincent BUTAYE, Notaires Associés », ayant son siège à 7190 Ecaussinnes, Rue de la Marlière, 21.
A COMPARU
Madame Walem Anne-Sophie [...] née à [...] le q[...], inscrite au registre national sous le numéro [...], [...], domiciliée à 7060 Soignies, Boulevard Roosevelt, 2.
Ci-après dénommée « le comparant » et / ou « les comparants ».
Commentaire de l’acte - Lecture totale ou partielle
L’acte sera commenté dans son intégralité par le notaire instrumentant. Le comparant est libre de demander au notaire une explication complémentaire sur toute disposition contenue dans le présent acte avant de le signer.
Le comparant reconnaît avoir reçu lecture intégrale de tout ce qui précède et déclare expressément que son identité reprise ci-dessus est complète et correcte.
Le notaire instrumentant informe le comparant qu'il procèdera à la lecture intégrale de l'acte s’il l'exige ou s’il estime ne pas avoir reçu le projet d'acte suffisamment tôt. Le comparant déclare qu'il a reçu le projet d'acte suffisamment à l'avance, qu'il en a pris connaissance, et qu'il n'exige pas une lecture intégrale de l'acte.
Les modifications éventuelles qui ont été ou seront apportées seront cependant toujours lues intégralement.
Le comparant requière le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit : Constitution
1. Le comparant requière le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE », ayant son siège à 7060 Soignies, Boulevard Roosevelt, 2 aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000,00 €).
2. Le comparant, détenant au moins un tiers des actions, déclare assumer seul la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations.
3. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le onze février deux mille vingt et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Il déclare que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Le comparant déclare souscrire seul les cent (100) actions, en espèces, au prix de cinquante euros (50,00 €) chacune, soit pour cinq mille euros (5.000,00 €).
*20320797*
Déposé
05-05-2020
0746694815
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2020 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Soit : cent (100) actions ou l'intégralité des apports.
Il déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros (5.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP PARIBAS FORTIS
sous le numéro BE41 0018 8232 4810.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros (5.000,00 €).
STATUTS DE LA SOCIETE.
Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ activité, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société après en avoir informé l’Ordre des Médecins. Tout changement du siège sera publié aux annexes du Moniteur Belge et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.
L’établissement d’autres sièges d’activités ou cabinets se fera après en avoir informé le Conseil Provincial compétent de l’Ordre des Médecins.
Un déplacement du siège à l’étranger est possible, mais les statuts doivent, dans ce cas, préciser qu’ il convient de satisfaire à deux conditions relatives à la sauvegarde des intérêts des patients :
• Le siège doit, en tout état de cause, être situé dans un Etat membre de l’Union européenne ; • Les statuts de la société doivent désigner une juridiction belge compétente pour trancher les litiges éventuels.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers, l’ exercice en son nom et en participation avec ceux-ci :
La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la médecine, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer ladite médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins, et qui conviennent d’apporter à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale.
La responsabilité professionnelle de ou des médecins associés est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, ainsi qu’au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.
La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.
La société ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du code de déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.
La société pourra d'une façon générale accomplir toute opération généralement quelconque, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social pour autant que n’en soient pas modifiés sa vocation prioritairement médicale. A titre accessoire et sans lien avec l’exercice de la médecine, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soit altérée sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial.
Dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. Cet accord pourra faire l’ objet d’un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l’Ordre des Médecins. Tant qu’elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d’engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d’une saine gestion patrimoniale telle qu’elle est envisagée ci-dessus ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l’exercice de la profession.
Les actionnaires s’engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible ou s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effecteur par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. L’ usufruitier doit toujours être un actionnaire.
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article neuf des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément unanime des actionnaires.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Ne peuvent être actionnaires que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. L'admission d'un nouvel actionnaire requiert toujours l'accord unanime des autres, s'ils sont plusieurs.
Dès lors qu’il y a plusieurs actionnaires, la répartition des actions doit toujours tendre à refléter l’ importance des activités respectives des actionnaires. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action indivisible, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de l’action et ne peuvent être données en garantie.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 9. Cession d’actions
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions des articles onze et douze ci-dessous, qu'à un médecin légalement habilité à exercer l’ art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer cette discipline dans la société avec – s’il y a plusieurs associés - le consentement unanime des autres.
A/ Cession entre vifs et transmission des actions au cas où la société ne comprend qu'un actionnaire :
1. cession entre vifs
Si la société ne comprend qu'un actionnaire, celuici sera libre de céder tout ou partie des actions à qui il l'entend et sous réserve du respect de la règle énoncée au premier paragraphe de l’article 9.
1. transmission pour cause de mort.
Le décès de l’actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l’actionnaire unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux actions, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur cellesci et qui devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :
1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés et Associations ;
2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions du présent article ;
3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;
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4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation. Pour le cas où il y aurait des actions non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites actions, de désigner un mandataire qui devra être médecin; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de l’ entreprise du lieu où la société a son siège , siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux actions non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un actionnaire unique et pour autant qu’il soit médecin, exerce les droits attachés à cellesci, dans les conditions prévues par la loi. Les héritiers qui ne veulent pas ou ne peuvent devenir actionnaires auront droit à la valeur des actions, comme dit ci-après, selon la procédure décrite ci-dessous dans le cadre de la transmission des actions suite à décès sous le point C/.
B/ Cession entre vifs et transmission des actions au cas où la société comprend plusieurs actionnaires.
1. Droit de préférence - L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le ou les administrateurs par lettre recommandée en indiquant le nombre et le numéro des actions dont la cession est demandée ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.
Les actionnaires autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des actions dont la cession est proposée.
Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de actions possédées par chacun des actionnaires qui exerce le droit de préférence. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préférence accroît celui des autres.
En aucun cas, les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d’actions pour lequel s'exerce le droit de préférence, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort ou par les soins du ou des administrateurs.
L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le ou les administrateurs par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.
L’actionnaire qui se retire en cédant ses actions à un ou plusieurs actionnaires selon la procédure décrite, ci-avant, a droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.
A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise désigné de commun accord par les parties conformément à l’article quinze cent quatre-vingt-quatre du Code Civil, dans les deux mois de sa désignation. A défaut d’accord des parties sur la désignation d’un réviseur d’entreprises ou expert comptable, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de l’entreprise, statuant comme en référé, à la première demande d'une des parties.
La compensation sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation. Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les actionnaires survivants doivent dans les trois mois du décès, informer les administrateurs de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence. 2. Agrément - Les actions qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de tous les actionnaires et sous réserve du respect du premier paragraphe de l’article neuf.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.
Les actionnaires opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les actions ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-dessus. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. C/ Transmission pour cause de décès.
Les héritiers et légataires d’actions qui ne veulent pas ou ne peuvent devenir actionnaires ont droit à la valeur des actions transmises.
Le prix de rachat est fixé comme il est dit ci-avant sous le numéro 1. droit de préférence, dont question sous le point B/.
Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès, entre les acquéreurs des actions et les héritiers ou légataires.
Si le paiement n'est pas effectué dans les six mois de sa fixation, les héritiers et légataires sont en
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droit de demander la dissolution de la société.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non mais dont au moins un est actionnaire, nommés par l’assemblée générale avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’ administrateur statutaire.
Pour les affaires médicales, l’administrateur doit être un médecin actionnaire. Pour les affaires non médicales, l’administrateur peut être un non-actionnaire, personne physique ou personne morale qui, dans ce cas, désignera un représentant permanent, personne physique, dont l’identité sera portée à la connaissance du Conseil provincial compétent de l’Ordre des Médecins. Lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, l’actionnaire unique pourra être nommé administrateur pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'actionnaires ou lorsqu’il s’agit d’un coadministrateur, le mandat de l’administrateur sera automatiquement limité à six (6) ans, renouvelable.
Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les actionnaires sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs actionnaires. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de décès de l’actionnaire unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs de l’administrateur. L’administrateur non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, pour autant qu’il entre dans les conditions reprises ci-avant. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Pour les affaires médicales, l’administrateur doit impérativement être médecin actionnaire. Pour les affaires à portée non médicales, l’administrateur peut être un tiers, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale (dans le second cas, l’identité et les coordonnées du représentant peuvent être communiquées en temps opportun au Conseil provincial concerné). Un tel administrateur ne pourra accomplir aucun acte à caractère médical et devra s’engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier concernant le secret professionnel. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.
L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. En cas d'opposition d'intérêt, il sera procédé conformément à l’article 5:76 et suivants du Code des sociétés et des associations.
Le décès d'un administrateur ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture. L’assemblée générale peut nommer un administrateur substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l’incapacité prolongée de l’administrateur, sans qu’une nouvelle décision de l’assemblée générale soit nécessaire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Délégation de pouvoirs
L’administrateur ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.
L’administrateur non-médecin et le délégué non-médecin de l’administrateur ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Si tous les associés, présents ou représentés et représentant tout le capital social sont d'accord de se réunir, l'assemblée peut valablement délibérer à tout moment sans ordre du jour ni convocation préalable.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Le mandataire ne pourra disposer de cette procuration que pour les affaires non-médicales. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
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des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.
L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.
Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, l’ administrateur exercera les fonctions de liquidateur.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
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Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Article 28. Divers
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des sociétés et des Associations et aux règles de la déontologie médicale. Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.
En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger sauf voies de recours.
L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil médical de la société, s’il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.
La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Le Médecin doit informer ses actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Si un actionnaire était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses actionnaires. S'il est actionnaire unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet en y excluant toute activité médicale.
Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils pourraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.
Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin peut être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille vingt.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l’ année deux mille vingt et un.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à 7060 Soignies, Boulevard Roosevelt, 2. 3. Site internet et adresse électronique
L’adresse électronique de la société est [email protected]. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un.
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour la durée de son activité dans la société tant qu’elle demeure seule actionnaire :
- Madame Walem Anne-Sophie, prénommée, ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
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Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille vingt par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’ organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
7. Pouvoirs
Madame Walem Anne-Sophie, prénommée, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
8. Frais et déclarations des parties
Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille cinquante euros (1.050,00 €). Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.
Il reconnait que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
DROIT D’ÉCRITURE
Le droit d’écriture s’élève à nonante-cinq euros.
DECLARATIONS DU(DES) COMPARANT(S)
Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre.
CERTIFICAT D'ÉTAT CIVIL
Le notaire instrumentant certifie l’état civil du(des) comparant(s), tel qu’indiqué ci-avant, établi au vu de documents d’identité probants au sens de l’article 11 de la loi du 04 mai 1992 (carte d’identité et/ou registre national).
DONT ACTE.
Fait et passé à Ecaussinnes, en l’Etude.
Date que dessus.
Le comparant déclare avoir pris connaissance du projet du présent acte plus de cinq jours ouvrables avant les présentes, et que ce délai lui a été suffisant pour l’examiner utilement. Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les passages visés à cet égard par la loi et partielle en ce qui concerne les autres dispositions, le comparant a signé avec nous, notaire. SUIVENT LES SIGNATURES (...)".
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Informations de contact
DOCTEUR WALEM ANNE-SOPHIE
Téléphone
+32478557771
Email
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2 Boulevard Roosevelt 7060 Soignies
