Mise à jour RCS : le 01/05/2026
DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
Active
•0476.055.808
Adresse
255 Grand'Route(Flh) 4400 Flémalle
Création
12/11/2001
Informations juridiques
DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
Numéro
0476.055.808
SIRET (siège)
2.306.365.139
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0476055808
EUID
BEKBOBCE.0476.055.808
Situation juridique
normal • Depuis le 12/11/2001
Activité
DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Établissements
DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
1 établissement
DOCTEUR BEAUJEAN
En activité
Numéro: 2.306.365.139
Adresse: 255 Grand'Route(Flh) 4400 Flémalle
Date de création: 12/11/2001
Finances
DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 84.6K | 109.3K | 88.3K |
| EBITDA - EBE | € | 69.2K | 98.8K | 78.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 53.0K | 81.8K | 60.9K |
| Résultat net | € | 39.6K | 59.6K | 42.1K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -22,582 | 23,808 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 81,788 | 90,353 | 88,853 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 46.2K | 32.8K | 12.0K |
| Dettes financières | € | 208.1K | 225.0K | 242.7K |
| Dette financière nette | € | 162.0K | 192.2K | 230.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,34 | 1,946 | 2,941 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 940.5K | 901.0K | 841.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 46,766 | 54,489 | 47,651 |
Dirigeants et représentants
DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
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DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
1 document
Statuts coordonnés SRL DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN - au 07-11-2022
Statuts coordonnés SRL DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN - au 07-11-2022
07/11/2022
Comptes annuels
DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
19 documents
Comptes sociaux 2022
24/08/2023
Comptes sociaux 2021
12/08/2022
Comptes sociaux 2020
20/07/2021
Comptes sociaux 2019
13/07/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
22/08/2018
Comptes sociaux 2016
27/09/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
17/09/2015
Comptes sociaux 2013
02/10/2014
Comptes sociaux 2011
09/04/2013
Comptes sociaux 2010
16/08/2012
Comptes sociaux 2008
21/06/2010
Comptes sociaux 2007
16/10/2008
Comptes sociaux 2006
28/09/2007
Comptes sociaux 2005
29/09/2006
Comptes sociaux 2004
29/11/2005
Comptes sociaux 2003
30/11/2004
Comptes sociaux 2002
01/08/2003
Publications
DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN
16 publications
Radiation d'office n° BCE
13/12/2024
Description: Date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 02/12/2024.
Radiation d'office n° BCE
01/03/2024
Description: Date de la prise d'effet de la radiation d'office pour non-respect des obligations UBO : 22/02/2024.
Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0321171
Comptes annuels
24/10/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-10-24/0311774
Comptes annuels
08/12/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-12-08/0290194
Rubrique Constitution
22/11/2001
Description: 118 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 novembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2001
N. 20011122 — 214
NAUTIC AND INDUSTRIAL SERVICE
Société Anonyme
Boulevard Zenobe Gramme, 33 4 4040 HERSTAL
LIEGE numéro 178.036
T.V.A. 445.436.272
AUGMENTATION DE CAPITAL — MODIFICATION
DES STATUTS
D'un provés-verbal dress¢ par Maitre Sébastien Maertens de Noordhout ;
Notaire à LIEGE en date du treize juillet deux mil un enregistré à
LIEGE VIE le vingt trois juillet deux mil un volume 141 Folio F2 Case
17 trois rôles sans renvois, il résulte que l'assemblée generale
extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « NAUTIC AND
INDUSTRIAL SERVICE » avant son siège social à 4040 HERSTAL,
Boulevard Zénobe Gramme, 3 immatriculée au Registre de Commerce de
Liège sous le «numéro 178.036 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
445.436.272 s'est tenue et 8 pris notamment ies résolutions suivantes : .
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
Article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant : « Le capital social
est fixé à la somme de SOIXANTÉ DEUX MILLE EUROS (62.000.- €):
il est représenté par vingt actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/vingtième de l'avoir social. Le capital social est
entièrement libéré».
Article Sbis : cet article est remplacé par le texte suivant, relatant
l'historique de ta formation du capital : « Ê. Lors de la constitution de ta , société, aux termes d'un acte reçu par le notain: Pierre Charles WATELET, à Liège, le seize octobre mil neuf cent nonante et un le capital social
s'élevait à DEUX MILLIONS DE FRANCS et était représenté par vingt
parts sociales, sans mention de valeur nominale souscrites en espèces et
entièrement libérées. .
2. Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Sébastien Maertens
de Noordhout, & Liege, le treize juillet deux mil un , l'assemblée générale
extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social. à concurrence de
CINQ CENT ET UN MILLE SEPTANTE TROIS FRANCS QUATRE
VINGT CENTIMES (501.073.80 - BEF), pour le porter de DEUX
MILLIONS DE FRANCS à SOIXANTE DEUX MILLE EUROS
(62.000,-€), sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles,
incorporation au ital d'une somme de CINQ CENT ET UN MILLE
SEPTANTE TROIS FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES
(501.073,80 - BEF), 4 prélever sur les plus value de réévaluation. dans ta situation active et passive arrétée au trente et un décembre deux mil. »
Article 9 : modification de l'alinéa premier pour le remplacer par le texte
suivant : « La socièté est administrée par un conseil composé de trois
administrateurs au moins, actionnaires Ou non, nommés pOur Six ans au
plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par eile,
outéfois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque,
à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne
comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux membres, Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation,
gr toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
i une personne morglc est nommée administrateur, elle peut, dans
l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses oi légaux ou
par un mandataire ou encore désigner une personne pl ue pour la
représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la
Simple indication de Ia qualité de représentant ou de délégué de ta
rsonne morale étant suffisante.
€ mandat des administrateurs sortants, non rédius, cesse immédiatement
après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.
auf décision contraire de l'assemblée générale, } mandat d'administrateur
est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration #st autorisé à accorder aux
administrateurs chargés: de fonctions ou missions spéciales une
rémunération particulière à imputer sur les frais penéraux. »
Anicle 6 : modification des termes « les lois conrdonnées sur les sociétés
commerciales » pour les remplacer par les termes « le Code des Sociétés »
Anicle 27 : modification des termes « aux lois coordonnées sur les sociétés
commerciales » par les termes « au Code des Sociétés » suppression de
alin
Suppression de Vartiele 28 des statuts érronément libellé article 27
Septième résolution : Démission, décharge et nomination d'administrateurs
L'assemblée constate ta démission de Monsieur Giacomo MICELI de son
ste d'administrateur et lui donne décharge de sa gestion.
‘assemblée décide de reconduire le mandat des autres administrateurs
savoir Monsieur Marcel HANSENS et Madame Marie Jeanne MAHIEU
pour une nouvelle durée de six ans à dater de ce jour.
Leur mandat sera gratuit.
1.)
le conseil d'administration réunit en conseil décide de nommer Monsieur
Marcel, HANSENS aux postes de président du conseil et administrateur
élégué.
Déposés en mème temps : - une expêdition — une/broeuration — la coordination
des statuts
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Sébastien Maertens de Noordhout,
notaire.
Déposé, 12 novembre 2001.
2 4 000 TVA. 21 % 840 4 840
(135570)
N. 20011122 — 215
DOCTEUR BEAUJEAN
Société Civile ayant emprunté la forme d'une société
privée à responsabilité limitée unipersonnelle
Grand Route, 255 à 4400 FLEMALLE
CONSTITUTION
Suivant acte reçu par le notaire Sébastien MAERTENS de
NOORDHOUT, Notaire à Liège le vingt six septembre deux mil un,
enregistré à Liège VIE le quatre octobre suivant volume 141 Folio 17
Case 7 sept rôles sans renvois reçu nonante trois euros, signé V.
LASCHET il résulte que :
Monsieur BEAUJEAN Xavier Guy Robert Rodolphe, médecin généraliste, né à Liège le neuf “nai mil neuf cent soixante six époux de Madame OLTCHEVA Elena, sans profession, née à Sofia (Bulgarie) le quatre
juillet mil neuf cent soixante trois domicilié & FLEMALLE 4400 Grand
Route, 255.- a requis te Notaire soussigné d’acter qu'il constitue une
société commerciale et de dresser les statuts d'une société civile ayant emprunté la forme d'une ‘société privée à responsabilité limitée
unipersonnelle, dénommée « DOCTEUR BEAUJEAN», au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS, divisé en cent quatre vingt six parts,
sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre
vingt sixième de l'avoir social.
- déclare que les cent parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent euros (100 -€) chacune, par monsieur Xavier BEAUJEAN,
précité.
- déclare que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence
d'un tiers, par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial portant le numéro 068-2297952-49, ouvert au nom de la société en formation auprès de la DEXIA BANQUE SA, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 €}.
u. - STATUTS
Article un. Forme et dénomination de ta société. La société adopte la forme d’une société civile ayant emprunté la forme
d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelte. Elle est
dénommés «DOCTEUR BEAUJEANS.
icle deux, Siège sociat
Le siège social est établi à 4400 FLEMALLE, Grand Route, 255.
€.)
Article trois, Objet -
La société a pour objet l'exercice de la Médecine, par le ou les associés
qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits auSociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 novembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2001 119
Tableau de l'ordre des Médecins, La médecine est exercée au nom et
pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci
mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la
société.
Les honoraires sont perçus par et pour la société,
L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des
prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par te patient, à l'indépendance diagnostique et
thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.
Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute operation
civite, mobilière ou immobilière.
La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie cu de
surconsommation.
La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est tcujours illimitée.
Article cing. ita!
Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros. Il est divisé en cant quatre vingt six (186) parts sans mention de valeur neminale,
représentant chacune un/cent quatre vingt sixième (1/186ème) du l'avoir
social, libérée à concurrence de un tiers.(...}
Article douze : gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommes par fassemble Générale, parmi les médecins associés.
Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale,
conformément à l'article dix huit des présents statuts.
Est désigné en qualité de gérant statutaire pour une durée de dix ans renouvelable, le Docteur Xavier BEAUJEAN, précité.{.....}
ich a „pouvoir de: ni
Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus etendus
pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui
intéressent la société.
Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sant pas
réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.(...}
riicle seize ; si ur
Tous les actes engageant ta société, autres que ceux de gestion
journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un
officier ministériel prête: son concours, sont valablement signés par un
gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation
spéciate de l'Assemblée.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.
Article dix-sept : gestion journalière
Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls tes actes sans portée
médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.
Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en
contradiction avec la déontologie médicale.{.....)
TITRE IV: ASSEMBLÉES GENERALES
Asticie vingt : réunions - composition - pouvoirs .
- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les
pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas
déléguer ces pouvoirs.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de
Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social,
- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulië-ement constituée représente l'universalité des associés.
Les décisions prises par elle sant obligatoires pour tous, même pour tes absents ou dissidents.
Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer
le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes
annuels.
L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier
vendredi du mois de juin à vingt heures au siège social qu en tout autre endroit désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour
ouvrable suivant.
L'Assemblée Générate se réunit extraordinairement chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.
Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets
à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.
Les Assemblé2s Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocation.(...)
TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE
Article vingt-siz ; année sociale - bilan
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et
l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes
annuels conformément aux dispositions légales.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du
commissaire sant adressés aux associés en même temps que la
convocation.
Les comptes arnuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par l2s soins de la gérance, dans les trente jours de leur
approbation per l'Assemblée Générale, à la Banque Nationale de
Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Article vingt -sent: répanilion des bénéfices Uexcédent favrrabie du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, Charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la
constitution du fonds de réserve légale: ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social,
Une réserve re peut étre constituée que de l'accord unanime des
médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs où compromettre les intérêts de
certains associes,
Aucune distribution ne peut être faite si factif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les résarves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer,
Après Fadoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se
prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.(...) U1. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assembtée générale, a
pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de LIEGE lorsque la société acquerra la personnalité morale.
1) Le premier exercice social commencera le premier août deux mil un pour se terminer le trente et un décembre deux mil deux
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier
vendredi du moi de juin deux mille trois.
3) Le mandat du gérant statutaire est rémunéré.
Le gérant reprendra, te cas échéant, dans le délai légal, les engagements
souscrits au nom de la société en formation.
4) Le comparant ne désigne pas de commissaire, la société n'y étant pas tenue.
5) Tous pouvoirs spéciaux sont donnés, sous condition suspensive du
dépôt de l'extrait d'acte constitutif, à Monsieur Marc MANKA, expert
comptable, né à Liège le neuf février mil neuf cent soixante huit, domicilié à 4531 Fize Fontaine rue du Chalais 8, qui pourra engager la société sous sa seule signature pour toute opération administrative et notamment vis-à-vis du registre des sociétés civiles,
Sont déposés en même temps :
l'attestation bancaire
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Sébastien Maertens de Noordhout,
notaire.
Déposé à Liège, 12 novembre 2001 (A/22288).
3 6 000 T.V.A. 21 % 1 260 7 260
- (135573)
N. 20011122 — 216
LE.
Société privée à responsabilité limitée
4620 FLERON, rue Heid-des-Chénes 75
Liège, n° 20.644
471.424.849
Comptes annuels
14/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-14/0209722
Comptes annuels
07/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-07/0367719
Comptes annuels
02/10/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-10-02/0284267
Comptes annuels
04/10/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-10-04/0292587
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Objet, Démissions, Nominations
09/11/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0476055808
Nom
(en entier) : DOCTEUR BEAUJEAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Grand'Route(Flh) 255
: 4400 Flémalle
Objet de l'acte : DENOMINATION, OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par Manon DEPREZ, notaire associée à Tilleur, le 7 novembre 2022 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée "DOCTEUR BEAUJEAN", ayant son siège à 4400 Flémalle, Grand’Route 255, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.055.808 (RPM Liège, division Liège) a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
Première résolution - Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des Sociétés et des Associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL)
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
Deuxième résolution - Décision de mettre à jour les statuts pour les mettre en concordance du Code des Sociétés et des Associations
Le Code des sociétés et des associations imposant aux sociétés de mettre à jour les statuts des sociétés lors de tout acte notarié à partir du 1er janvier 2020, l’assemblée générale décide de procéder à cette mise à jour.
Troisième résolution – Mise à disposition du compte de capitaux propres statutairement indisponible En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que l’éventuelle partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
*22371792*
Déposé
07-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
Quatrième résolution – Décision de dispenser de libération la partie du capital non libérée L'assemblée générale déclare que, conformément à l'article 5:142 du Code des sociétés et associations, l'actif net de la société n'est pas négatif et ne le deviendra pas à la suite de la réduction des capitaux propres par dispense aux actionnaires de libérer le solde non encore libéré des actions existantes. Elle déclare également que l’actif net ne sera pas réduit à un montant inférieur au montant des capitaux propres indisponibles.
L'assemblée décide de réduire le compte des capitaux propres à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 €), sans suppression d’actions, par dispense aux actionnaires de verser le solde non encore libéré de leurs apports, à savoir la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 €), moyennant le respect des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
La décision de l'organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé.
Cinquième résolution – Suppression du caractère statutaire du mandat de l’administrateur L’assemblée générale décide de supprimer le caractère statutaire du mandat d’administrateur en cours.
Sixième résolution – Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société qui sera désormais « DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN ».
Septième résolution - Modification de l’objet
a) rapport
L'assemblée dispense le comparant de donner lecture du rapport du 7 novembre 2022 rédigé par l’ organe d’administration justifiant la proposition de modification de l'objet de la société. Conformément à l'article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, ce rapport contient une justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Les actionnaires dispensent le notaire de reproduire textuellement ce rapport, en ayant parfaite connaissance et déclarant en avoir reçu une copie antérieurement aux présentes. Ce rapport restera ci-annexé.
b) Modification de l’objet
L’assemblée générale décide de modifier l'objet ainsi qu'il était proposé dans le rapport. L’objet de la société sera désormais rédigé comme suit :
« La société a pour objet :
1. l’exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine générale et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine générale en Belgique et inscrits à l’Ordre des Médecins, et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale. En cas de pluralité d’ actionnaires, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.
L’objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance diagnostiques et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien.
La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l’amélioration et la rationalisation de l’ équipement professionnel notamment en assurant la gestion d’un cabinet médical, en ce compris, l’ acquisition, la location et l’entretien du matériel médical et des biens d’équipement, la facturation et la perception d’honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l’exercice de l’art de guérir. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
2. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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mise en location, la construction, le tout au sens large, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, pour autant que n’en soit altéré sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial.
Dès lors, qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des actions présentes et représentées.»
Huitième résolution - Adoption de nouveaux statuts sur base des résolutions qui précèdent Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE 1. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET- DUREE
Article 1 - Forme - dénomination
La société est constituée en la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination « DOCTEUR XAVIER BEAUJEAN ».
Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.R.L.".
Article 2 - Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Le transfert du siège doit être porté à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.
Article 3 - Objet
La société a pour objet :
1. l’exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine générale et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine générale en Belgique et inscrits à l’ Ordre des Médecins, et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale. En cas de pluralité d’actionnaires, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.
L’objet ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d’ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l’indépendance diagnostiques et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien.
La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l’amélioration et la rationalisation de l’ équipement professionnel notamment en assurant la gestion d’un cabinet médical, en ce compris, l’ acquisition, la location et l’entretien du matériel médical et des biens d’équipement, la facturation et la perception d’honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l’exercice de l’art de guérir. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
2. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente, la location, la
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mise en location, la construction, le tout au sens large, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, pour autant que n’en soit altéré sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s’inscrivant dans les limites d’une gestion « en bon père de famille » n’aient pas un caractère répétitif et/ou commercial.
Dès lors, qu’il y a plusieurs actionnaires, un accord préalable des actionnaires est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des actions présentes et représentées.
Article 4 - Durée
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
TITRE 2. - CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 - Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Chaque action donnera en outre droit à une voix. Les actionnaires jouiront en conséquence de droits identiques.
La société ne peut compter comme actionnaires que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible, qui est susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des actionnaires sont inscrits.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
Article 6 - Appel de fonds
L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible. Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient à l’usufruitier, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartien
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feuillet
dront en pleine propriété.
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Si l’usufruitier ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, le nu-propriétaire peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Article 8 - Nature des titres - Registre des actionnaires
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents seront exercés par l’usufruitier.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Tout actionnaire ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance dudit registre.
Il contient les mentions exigées par l’article 5 :25 du Code des Sociétés et des Associations.
Les actions sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9 - Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des actions En tout état de cause, les actions d'un actionnaire ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.
En outre, les cessions et transmissions des actions sont soumises aux règles suivantes : A. La société ne comprend qu'un actionnaire :
a) La cession entre vifs
Tant que la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions à qui il l’entend ; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.
b) La transmission pour cause de mort
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :
1. Soit opérer une modification de l'objet, dans le respect du Code des sociétés et des associations ; 2. Soit négocier les actions de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;
3. Soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.
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4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.
B. La société comprend plusieurs actionnaires :
Lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, les actions d'un actionnaire ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément au Code des sociétés et des associations et conformément au premier alinéa du présent article.
Un nouvel actionnaire ne pourra être admis que conformément au point C du présent article. En aucun cas, ni l'actionnaire ni les représentants de l'actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.
C. Cessions soumises à droit de préemption
Les actionnaires se consentent un droit de préemption leur permettant, à l’occasion de tout projet de cession à un tiers de tout ou partie des actions qu’ils possèdent ou viendraient à posséder ultérieurement, de se substituer à ce dernier et d’acquérir les actions concernées aux prix et conditions offerts par le cessionnaire.
Toutes les notifications faites en vertu du présent article sont faites par lettre recommandée, les délais commençant à courir le lendemain de la date figurant sur le récépissé postal ou tout autre moyen de communication comportant un accusé de réception dépourvu d’équivoque. Elles sont valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse indiquée au registre des actions nominatives de la société. Une copie du document et des annexes éventuelles est adressée obligatoirement au président du conseil d'administration.
Ce droit de préemption s'exerce comme suit :
L’actionnaire cédant notifie aux autres actionnaires son projet de cession (ci-après le “Projet Notifié”) en indiquant obligatoirement le nombre et la nature des titres visés (ci-après les “Titres Concernés”), l'identité du candidat Cessionnaire et dans l'hypothèse où le transfert est à titre onéreux, le prix unitaire par Titre Concerné et les conditions de ce transfert (notamment le délai convenu pour la réalisation de la cession envisagée, ce délai devant en tout état de cause respecter le délai de préemption fixé ci-après). Si le transfert est à titre gratuit ou moyennant une contrepartie ne consistant pas en numéraire, il joint à sa notification un rapport d'évaluation des Titres Concernés ou de la contrepartie, signé par un réviseur ou un expert-comptable et reprenant la valeur unitaire des Titres Concernés retenue pour la réalisation de l’opération. Il adresse copie de ces documents à l’ organe d’administration.
À peine de nullité, cette notification devra porter sur l’intégralité des Titres Concernés; elle sera réputée porter sur l’intégralité des Titres Concernés à défaut de mention à cet égard.
L’absence de réponse de la part d’un Bénéficiaire (autre que l’actionnaire Cessionnaire, le cas échéant) au terme de ce délai de deux mois vaudra renonciation implicite et irrévocable de sa part à l’exercice du droit de préemption pour le Projet Notifié.
À l'issue du délai de deux mois, ou préalablement lorsque tous les Bénéficiaires ont répondu, le cédant notifie aux actionnaires le résultat de la procédure.
Si plus d’un Bénéficiaire a exercé son droit de préemption, le droit de chacun des préempteurs sera réduit au prorata de sa participation respective dans les apports de la société par rapport aux autres Bénéficiaires préempteurs.
En toute hypothèse, en cas d’exercice du droit de préemption par un ou plusieurs Bénéficiaires, la cession aux Bénéficiaires préempteurs est parfaite et le prix payable dans le mois de la notification du résultat par le cédant.
Toute cession de titres au profit d’un tiers qui interviendrait sans que le Bénéficiaire ait été mis en mesure d’exercer son droit de préemption sera nulle de plein droit.
Article 10 - Exclusion d'un actionnaire
A. La société ne comprend qu'un actionnaire :
Si l'actionnaire unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses actions à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la société. B. La société comprend plusieurs actionnaires :
Si un des actionnaires était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses actions à un autre médecin et les dispositions de l'article 9 des statuts seraient applicables. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou actionnaires de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à
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donner à ces décisions.
La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.
TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION
Article 11 - Administration
La Société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, choisis parmi les médecins- actionnaires faisant partie de la société.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder toutefois une indemnité de départ.
Article 12 - Pouvoirs de l’organe d’administration représentation
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les personnes qui représentent la société doivent, dans tous les actes engageant la société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
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Article 13 - Délégation de la gestion journalière
Chaque administrateur peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls
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les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin de l'administrateur.
Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Les délégués de l'administrateur ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.
Article 14 - Responsabilité
L'administrateur ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin actionnaire est illimitée.
TITRE 4. : CONTROLE
Article 15 - Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
Article 16 - Assemblée générale annuelle
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 20h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Article 17 - Convocation
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 18 - Assemblée générale extraordinaire
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Article 19 - Lieu
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.
Les réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration ou de la personne qui convoque l’assemblée, se tenir à distance, par voie électronique ou tout moyen de communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéo-conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres connectés au même moment sur un même système de messagerie). Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale, pour le respect des conditions de présence et de majorité.
Article 20 - Représentation des actionnaires
Tout actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.
L'administrateur peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.
Article 21 - Bureau
Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des administrateurs, ou en son absence,
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par le plus âgé des actionnaires présents. Le président désigne parmi les actionnaires le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.
Article 22. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 23 - Délibérations - résolutions
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§4. En cas de démembrement d’une action entre un usufruitier et un nu-propriétaire, le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Résolutions
Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une majorité spéciale.
Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Les administrateurs non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Les votes de personnes se font au scrutin secret.
Article 24 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 25 - Résolutions en dehors de l'ordre du jour
Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès- verbaux de la réunion.
Article 26 - Procès-verbaux
Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le Président, le secrétaire et les actionnaires qui le souhaitent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un administrateur.
En cas d'actionnaire unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un Registre tenu au siège.
TITRE 5 : COMPTES ANNUELS
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Article 27 - Exercice social - comptes annuels
L'exercice social de la société commence le premier janvier d'une année et se termine le trente et un décembre de la même année.
À la fin de chaque exercice social, l'administrateur dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
TITRE 6. : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE Article 28 - Comptes de résultats - bénéfice
Les honoraires du ou des médecins actionnaires de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Toutefois, l'assemblée générale ne peut décider d'affecter ce bénéfice annuel net à une réserve que de l'accord unanime des actionnaires, à moins que le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins n'accepte une autre majorité.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet et ne peut dissimuler les buts Spéculatif ou compromettre les intérêts de certains actionnaires.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif net »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »).
Tant que les comptes annuels de l’exercice social (en cours ou du précédent) n’ont pas été approuvés, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du code des sociétés et associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE 7. : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 29 - Causes de dissolution
En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
Article 30 - Dissolution - subsistance — clôture
Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci
Article 31- Nomination de liquidateur(s)
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Conformément au Code de déontologie médicale, le liquidateur ou les liquidateurs devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.
Article 32- Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE 9. : DISPOSITIONS GENERALES
Article 33 - Litiges - compétence
Pour tous les litiges entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.
Article 34 - Élection de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.
Article 35 - Article déontologique
Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société et distribués en actions égales à travail égal.
L'attribution d'actions doit toujours être proportionnelle à l'activité des actionnaires.
Article 36. Compensation
Toutes les créances qui existent entre les actionnaires et/ou les administrateurs d’une part et la société d’autre part pourront faire l’objet d’une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze décembre deux mille quatre relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compensées à titre de compensation de dette.
Article 37. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 38 - Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Neuvième résolution – Confirmation de l’administrateur
L’assemblée générale confirme la désignation de Monsieur Xavier BEAUJEAN, prénommé, à la fonction d’administrateur, ayant été désignée comme gérant statutaire aux termes de l’acte de constitution, et qui exercera donc cette fonction sous la nouvelle appellation du Code des Sociétés et des Associations, pour une durée illimitée, ce mandat n’étant toutefois plus exercé statutairement comme dit ci-avant.
Dixième résolution - Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Xavier BEAUJEAN, ainsi qu’à tout collaborateur/staff de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, chacun pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour faire exécuter les décisions qui précédent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des Sociétés et des Associations.
Pour extrait analytique conforme
Manon DEPREZ, notaire associée à Tilleur
Déposés en même temps: une expédition de l'acte, les statuts coordonnés et le rapport dans le cadre de la modification de l'objet
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Comptes annuels
07/12/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-12-07/0306339
Comptes annuels
21/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-21/0242496
Comptes annuels
15/04/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-04-15/0051879
Comptes annuels
25/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-25/0109779
Comptes annuels
23/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-23/0342887
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