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Mise à jour RCS : le 30/04/2026

FINANCIAL WAY

Active
0848.685.167
Adresse
16 Rue des Guillemins Box 34 4000 Liège
Activité
Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
13/09/2012

Informations juridiques

FINANCIAL WAY


Numéro
0848.685.167
SIRET (siège)
2.212.935.135
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0848685167
EUID
BEKBOBCE.0848.685.167
Situation juridique

normal • Depuis le 13/09/2012

Activité

FINANCIAL WAY


Code NACEBEL
69.201Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities

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Établissements

FINANCIAL WAY

1 établissement


Financial Way
En activité
Numéro:  2.212.935.135
Adresse:  16 Rue des Guillemins Box 34 4000 Liège
Date de création:  01/10/2012

Finances

FINANCIAL WAY


Performance2023202220212020
Marge brute1.7M1.0M964.5K588.0K
EBITDA - EBE338.8K172.3K230.0K7.9K
Résultat d’exploitation316.0K159.3K228.6K7.9K
Résultat net211.4K113.3K175.6K1.3K
Croissance2023202220212020
Taux de croissance du CA%66,8814,95164,0360
Taux de marge d'EBITDA%20,05717,01823,8451,347
Autonomie financière2023202220212020
Trésorerie322.5K337.9K185.6K182.1K
Dettes financières364.8K142.6K139.1K204.8K
Dette financière nette42.3K-195.3K-46.5K22.6K
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,125002,86
Solvabilité2023202220212020
Fonds propres404.3K452.9K339.6K164.0K
Rentabilité2023202220212020
Marge nette%12,51211,19518,2030,224

Dirigeants et représentants

FINANCIAL WAY

2 dirigeants et représentants


Information réservée aux clients

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Documents juridiques

FINANCIAL WAY

2 documents


Statuts coordonnés
17/05/2023
Statuts coordonnés
06/12/2022

Comptes annuels

FINANCIAL WAY

11 documents


Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
27/04/2023
Comptes sociaux 2021
27/04/2022
Comptes sociaux 2020
28/04/2021
Comptes sociaux 2019
05/06/2020
Comptes sociaux 2018
16/04/2019
Comptes sociaux 2017
26/04/2018
Comptes sociaux 2016
10/05/2017
Comptes sociaux 2015
23/03/2016
Comptes sociaux 2014
13/04/2015
Comptes sociaux 2013
26/05/2014

Publications

FINANCIAL WAY

12 publications


Comptes annuels
01/04/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-04-01/0043735
Comptes annuels
26/05/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-05-26/0061613
Comptes annuels
23/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-23/0057617
Démissions, Nominations
06/04/2018
Description:  Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1 À Î Ré: a Mort e *18056856* L | : Dénomination i i (en entier): FIDUCIAIRE DE WALLONIE | | (en abrégé) : | Ei Siège : Quai Sadoine, 15 - 4100 Seraing ! ! ! (adresse complète) i } Objet(s) de l'acte :Démission LL ta i i | 1. Démission i | décide de ne pas pourvoir 4 son remplacement. | i | Cette disposition est adoptée à l'unanimité. m | i | Pour extrait conforme, ' 1: Fiduciaire de Wallonie SCPRL : ! : i ‘ ! i \ : i i ‘ : : : : i î Mentionner sur là dernière page du Voiet B : Au verso 2 6 MARS 2018 Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Seraing le 7 mars 2018 : ‘ KE ] EE : N° d'entreprise : 0848.685.167 L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur William Heynen de son poste de gérant. Elle Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature { i { Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-30/0079928
Rubrique Constitution
17/09/2012
Description:  Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe N° d’entreprise : Dénomination (en entier): FIDUCIAIRE DE WALLONIE (en abrégé): Fdwal Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 4100 Seraing, Quai Sadoine 15 (adresse complète) Objet(s) de l’acte : Constitution D'un acte reçu par Maître Etienne CAPRASSE, notaire à Grâce-Hollogne le douze septembre deux mil douze, il a été extrait ce qui suit: Comparants : 1) Monsieur HEYNEN William Albert Ghislain, né à Esneux, le onze avril mil neuf cent cinquante-sept, époux contractuellement séparé de biens de Madame ROISLEUX Elise, domicilié à 4550 Nandrin, rue de Favence, 9, 2) Monsieur WOUTERS Jean-Marc Henri Joseph, né à Liège, le vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-neuf, époux contractuellement séparé de biens de Madame BOURDON Christine, domicilié à 4121 Neupré, avenue des Chèvrefeuilles, 95, représenté par Monsieur William HEYNEN, prénommé, aux termes d’une procuration sous seing privé. Forme : La société civile emprunte la forme d’une société privée à responsabilité limitée. La société est une société à laquelle les qualités d’expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l’article 4, 2°, de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales. Qualité – exclusion: Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l’orientation de la gestion de la société. Lorsque cette condition de majorité n’est plus remplie, ceci constitue une raison valable d’exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément aux statuts, être exclus. En cas d’associé unique, il doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Dénomination: « FIDUCIAIRE DE WALLONIE », en abrégé «Fdwal». Siège social : 4100 Seraing, Quai Sadoine 15. Objet social : La société a pour objet l’exercice des activités civiles d’expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf Greffe Réservé au Moniteur belge Mod PDF 11.1 *12304760* Déposé 13-09-2012 0848685167 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l’exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci. Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d’expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l’article 6 § 1, 7°, alinéa 3, de l’Arrêté Royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nontante-neuf relative aux professions comptables et fiscales. Relèvent notamment des activités d’expert-comptable: 1° la vérification et le redressement de tous documents comptables; 2° l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques; 3° l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d’organisation comptable et administrative des entreprises; 4° les activités d’organisation et de tenue de la comptabilité de tiers; 5° l’octroi d’avis se rapportant à toutes matières fiscales, l’assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l’exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l’article 166 du Code des sociétés; 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l’accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi. Relèvent notamment des activités de conseil fiscal: 1° l’octroi d’avis se rapportant à toutes matières fiscales; 2° l’assistance des contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables. Relèvent notamment des activités compatibles: • la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d’expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu’elle fasse partie, par sa nature, des activités d’expert-comptable ou de conseil fiscal ; • la fourniture d’avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d’études et travaux sur ces sujets, à l’exception de l’activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d’autres professions ; • la fourniture d’avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l’assistance lors de l’accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu’il s’agisse d’une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l’objet d’une facturation distincte. La société peut, sous les conditions fixées par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l’expert- comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal. La société peut, accessoirement aux activités d’expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l’expert-comptable et du conseil fiscal. Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l’exception de ses clients. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l’exception de ses clients. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu’à l’étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière. Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que: • des sociétés reconnues par l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ; • des personnes morales membres de l’Institut des Réviseurs d’entreprises ou des cabinets d’audit visés à l’article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le trente avril deux mil sept ; • des personnes morales membres de l’Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l’arrêté Royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé. Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l’alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. Capital social : dix-huit mille six cents Euros (18.600,00 €), représenté par cent (100) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social ; le capital a été intégralement souscrit et a été libéré à concurrence de soixante-deux Euros (62,00 €) par part, soit six mille deux cents Euros (6.200,00 €). Durée : La société est constituée pour une durée illimitée. Transmission des parts: Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l’Arrêté Royal du 16 octobre 2009 modificant l’Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l’Institut des Experts- comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l’approbation du collège de gestion / du gérant unique. Le Conseil de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion dans les 15 jours à dater du moment où cette modification est effective. Gérance : Les règles ci-après valent, à l’exclusion de ce qui est prévu dans les statuts pour le cas où la société ne compte qu’un seul associé. Administration: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas. S’il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l’assemblée générale pour la durée qu’elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Les sociétés d’experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l’article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l’un d’entre eux a la qualité d’expert-comptable et de conseil fiscal ; l’autre peut être: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge - une personne physique ou morale qui a obtenu à l’étranger une qualité reconnue équivalente à celle d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal; - un membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises; - un contrôleur légal ou un cabinet d’audit visé à l’article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises; - un membre de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l’Arrêté Royal du quinze février deux mil cinq relatif à l’exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d’une personne morale. Sauf si la société ne compte qu’un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d’expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal. Lorsqu’il n’y a qu’un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l’objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l’assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d’expert-comptable et de conseil fiscal. Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l’assemblée générale prise à l’unanimité, à l’exclusion du gérant concerné lui-même, s’il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu’à ce qu’il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession. Les gérants sortants sont rééligibles. L’assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant. Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l’extrait de l’acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce. Directeur: Les règles suivantes sont d’application, sauf lorsque la société ne compte qu’un gérant. Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l’exercice des professions d’expert- comptable et de conseil fiscal. En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’exercice des professions d’expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres. Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction. Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément. Compétences du collège: Les règles suivantes sont d’application, sauf lorsque la société ne compte qu’un gérant. Le collège de gestion dispose des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus conformément à l’objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l’assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l’octroi et au port des qualités et des titres d’expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf et de ses arrêtés d’exécution. Le(s) gérant(s) qui n’a(ont) pas la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l’exercice des professions et des missions d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n’est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d’une qualité mentionnée à l’article 24, alinéa 6, des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel. Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n’est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l’assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion. Représentation de la société : Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse. Dès qu’il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l’article 26 et sous réserve de délégations particulières. Contrôle : Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l’assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans. Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l’exception prévue à l’article 141, 2°, du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l’article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d’investigation et de contrôle d’un commissaire. L’assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n’est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s’il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d’une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l’expert-comptable sont communiquées à la société. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de l’acte constitutif, soit le 12 septembre 2012, et se clôturera le 30 septembre 2013. Assemblée générale ordinaire: L’assemblée annuelle se tient le troisième samedi du mois de mars, à 18 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège. Chaque associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil). Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l’article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l’assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu’ils soient déposés à l’endroit qu’il indique, trois jours avant l’assemblée générale (les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables). Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l’ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement. L’assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence. Chaque part donne droit à une voix. Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l’agenda et la mention manuscrite “accepté” ou “rejeté”, suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l’assemblée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l’assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n’est pas prise en compte lors du comptage des voix. Affectation du bénéfice : Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n’est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social. L’assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l’organe de gestion, de l’affectation du solde. Dissolution-Liquidation : La société est dissoute dans les cas prévus par la loi. La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l’assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts. La réunion de toutes les parts en une seule main n’a pas pour conséquence la dissolution de la société. L’associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu’à concurrence de son apport. Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. En cas de dissolution, l’assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n’entrera en fonction qu’après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l’assemblée, conformément à l’article 184 du Code des sociétés. Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu’une autorisation spéciale de l’assemblée générale soit requise. L’assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d’expert- comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n’a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s). Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts. Si toutes les parts n’ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l’équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels. Les actifs restants sont également répartis entre les parts. Gérants : A été nommé en qualité de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur William HEYNEN, prénommé. Il est nommé jusqu’à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation. Commissaire : Les comparants n’ont pas désigné de commissaire-réviseur. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. MAITRE ETIENNE CAPRASSE, NOTAIRE A GRACE-HOLLOGNE. -Expédition de l'acte constitutif contenant l'attestation bancaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Dénomination, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
09/12/2022
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0848685167 Nom (en entier) : FIDUCIAIRE DE WALLONIE (en abrégé) : Fdwal Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Esplanade du Val St-Lambert SN : 4100 Seraing Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, en date du 6 décembre 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE DE WALLONIE », en abrégé « Fdwal », dont le siège est établi à 4100 Seraing, Esplanade du Val St-Lambert. L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : I- TRANSFERT DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLE L’assemblée générale décide de transférer le compte de capitaux propres statutairement indisponible (comprenant la partie libérée du capital et la réserve légale de l’ancienne société privée à responsabilité limitée) créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 (introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses) au compte ‘Apports disponibles’ pour distribution. De la même manière, en cas de libération des éventuels apports non appelés, les montants versés seront comptabilisés dans un compte de capitaux propres disponibles pour distribution. II- MODIFICATION DE LA DENOMINATION L’assemblée décide de modifier la dénomination pour adopter comme nouvelle dénomination « FINANCIAL WAY », en abrégé « FWAY ». III- MODIFICATION DE L’OBJET 1- Le Président donne connaissance à l'assemblée du rapport établi par l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l'objet. Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé. 2- L’assemblée décide de modifier l’objet afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l’ ITAA, par le remplacement du texte actuel par le texte suivant : « La société a pour objet les activités d’un expert-comptable certifié, ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, *22380137* Déposé 07-12-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : • les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel; • fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative, • mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions; • fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires • exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession. • exercer l’activité de syndic immobilier • exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés. • exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’ Institut (ITAA) La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable. La société peut, à titre subsidiaire, concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet. » IV- MULTIPLICATION DU NOMBRE D’ACTIONS PAR 1.000 L’assemblée générale décide de multiplier les 1.000 actions existantes par 1.000 afin que le patrimoine de la société soit dorénavant représenté par 1.000.000 d’actions. Les 1.000.000 actions sont réparties comme suit : on omet. V- MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1. L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société afin qu’il commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. A titre transitoire, l’assemblée décide de prolonger jusqu’au 31 décembre 2023 l’exercice social ayant commencé le 1er octobre 2022. 2. L’assemblée décide de modifier en conséquence la date de l’assemblée générale ordinaire afin qu’elle ait lieu le troisième samedi du mois de juin, à dix-huit heures. A titre transitoire et vu la date de clôture du prochain exercice, la prochaine assemblée ordinaire se tiendra en juin 2024. VI- ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS AFIN DE LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS ET AVEC LES PRESCRIPTIONS DE L’ITAA L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et avec les prescriptions de l’ITAA. L’assemblée décide d’adopter comme suit le texte des nouveaux statuts : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 TITRE UN Caractères de la société Article 1 Forme Dénomination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « FINANCIAL WAY », en abrégé « FWAY ». Il s’agit d’une société à inscrire au registre public de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des experts- comptables. Article 2 Siège Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer. Article 3 – Objet La société a pour objet les activités d’un expert-comptable certifié, ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par l’Institut en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l’intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : • les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel; • fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative, • mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions; • fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l’accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires • exercer les activités d’ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession. • exercer l’activité de syndic immobilier • exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés. • exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l’ Institut (ITAA) La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société peut investir ses fonds dans des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable. La société peut, à titre subsidiaire, concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l’exécution de son objet. Article 4 Durée La société a une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs actionnaires. TITRE DEUX Patrimoine Article 5 – Nombre d’actions Le patrimoine de la société est représenté par un million (1.000.000) d’actions avec droit de vote représentant chacune un millionième (1/1.000.000e) du patrimoine. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6 – Appel de fonds Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L’actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement. L’organe d’administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, proposer l’exclusion de l’actionnaire et faire reprendre ses actions par un autre actionnaire ou un tiers agréé comme dit à l'article 14. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des actions dans le registre des actionnaires, l’ organe d’administration, spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place. Article 7 – Emission d’actions nouvelles En cas d’émission d’actions à souscrire en numéraire, d’obligations convertibles ou de droits de souscription, ces titres doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale. Lorsqu’il y a plusieurs classes d’actions, le droit de préférence ne revient qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre. En cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, tous les actionnaires existants disposent d’un droit de préférence sur les actions de celle-ci. Les actions qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux actionnaires ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre d’actions qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’ organe d’administration, jusqu'à ce que les actions soient entièrement souscrites ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non actionnaires que moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois/quarts des actions. Article 8 – Apports supplémentaires L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision doit être constatée par acte authentique. Article 9 – Obligations - Droits de souscription. La société peut émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des droits de souscription aux conditions déterminées par l’assemblée générale. Article 10 Registre des actions Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actions, tenu au siège. Il contiendra le nombre total des actions émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe, la désignation précise de chaque actionnaire, le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire et leur classe, les versements faits sur chaque action, les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts, les transferts d’actions avec leur date, ainsi que les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 chaque action. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Article 11 – Qualité des actionnaires L’expert-comptable certifié et/ou les personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique, doivent légalement détenir la majorité des droits de vote à l’assemble générale. Le Conseil de l'Institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes : 1° lorsqu'un professionnel en tant qu’actionnaire, gérant, administrateur ou membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées ci-dessous : 1. Être ressortissant d’un état membre 2. Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques 3. ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code; 4. ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale; 2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme actionnaire ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels : 1. a été déclarée en faillite; 2. a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire; 3. a été judiciairement liquidée; 4. fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1 500 euros, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers; 3° lorsqu'un actionnaire, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles du professionnel. Article 12 – Cessions d’actions §1. Les actions ne peuvent être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de morts qu'entre actionnaires seulement. §2. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre d’actions dont la cession est envisagée. L’organe d’administration mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 §3. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des actionnaires, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Le droit de vote attaché aux actions de l’actionnaire décédé est suspendu jusqu’au terme de la procédure d’ agrément. §4. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours. Néanmoins, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'expert, choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l’ Entreprise du siège. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. §5. Les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort qu’à la condition que la majorité des droits de vote soit détenue par des experts-comptables certifiés et/ou des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Toute personne morale inscrite au registre public communique au Conseil de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-comptables toute modification des statuts, des droits de vote, de la composition de l’actionnariat et de l’organe de gestion ou toute modification de son réseau. §6. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comprendrait plus qu'un actionnaire, celuici sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Article 13 Inscription des transferts de titres Les transferts de titres sont inscrits au registre relatif à ces titres, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, dans le cas de cession entre vifs; par un membre de l’organe d’administration et par le bénéficiaire ou par leurs mandataires, dans le cas de transmission pour cause de mort. Article 14 - Démission – exclusion Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société, pour la totalité de leurs actions, uniquement pendant les six premiers mois de l’exercice social. La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit, à moins qu’aucune distribution ne soit permise en application des dispositions légales relatives au maintien du patrimoine de la société. La valeur de la part de retrait est équivalente au montant réellement libéré et non encore remboursé sans cependant être supérieure au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. L’assemblée générale peut exclure un actionnaire pour de justes motifs ou en cas de non-libération de sa souscription régulièrement appelée. L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. Toute décision d’exclusion doit être motivée. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait conformément à l’alinéa 3. Les démissions, exclusions et les modifications statutaires qui en découlent doivent être établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique. TITRE TROIS Administration Contrôle Article 15 – Collège d’administrateurs. 1. Composition La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l'assemblée générale parmi les actionnaires ou en dehors d'eux. En cas de pluralité d’administrateurs, ceux-ci forment un collège d’administrateurs. Le nombre d’administrateurs ne peut être supérieur à 5. La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée. Si la société compte plusieurs administrateurs, la majorité d’entre eux doit avoir la qualité d’expert- comptable certifié et/ou être des personnes qui dans un autre état membre, possèdent une qualité équivalente à une de celles délivrées par l’Institut aux professionnels en Belgique. Si aucune qualité Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ne forme la majorité des professionnels membres, la qualité du président de l'organe de gestion de la personne morale est reprise dans le registre public. Les administrateurs ou l’administrateur délégué qui n’ont pas la qualité d’expert-comptable certifié ne peuvent poser aucun acte en particulier ou prendre aucune décision qui compromettrait, directement ou indirectement, l’indépendance de l’expert-comptable certifié qui exerce les missions d’expert- comptable certifié, de conseiller fiscal certifié, d’expert-comptable ou d’expert-comptable fiscaliste pour le compte de la société. Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les personnes autorisées par le code des sociétés et des associations, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. Les administrateurs sont révocables ad nutum par l'assemblée générale. 1. Vacance En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir par cooptation. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, confirme le mandat de l’ administrateur coopté. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci- dessus est nommé sans limitation de durée. 1. Présidence Le Collège d’administrateurs élit parmi ses membres un Président. 1. Réunions Le Collège d’administrateurs se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Si tous les membres du Collège d’administrateurs sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet. 1. Délibération Le Collège d’administrateurs ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, email ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à la loi, mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le mandant sera réputé présent en ce qui concerne les votes. Un administrateur peut aussi exprimer des avis et formuler ses votes par les mêmes moyens. La possibilité est donnée également aux administrateurs de participer au Collège d’administrateurs par téléphone ou vidéoconférence. Les décisions du Collège d’administrateurs sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix du Président du Collège d’administrateurs n’est pas prépondérante. Les décisions du Collège d’administrateurs peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. 1. Procèsverbaux Les délibérations du Collège d’administrateurs sont constatées dans des procès-verbaux signés par le Président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations et avis y sont annexés. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 administrateurs. Article 16 - Pouvoirs d’administration du Collège d’administrateurs. Le Collège d’administrateurs a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le Collège d’administrateurs peut déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, actionnaires ou non. Ils peuvent notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes actionnaires ou non. En cas d’administrateur unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité d’ administrateurs et pourra conférer les mêmes délégations. Article 17 - Pouvoirs de représentation du Collège d’administrateurs. Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Collège d’administrateurs ou par l’administrateur unique s’il n’existe qu’un seul administrateur. Article 18 Rémunération Le mandat des administrateurs sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procédera à leur nomination. Article 19 - Gestion journalière. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs qui agissent chacun individuellement, conjointement ou collégialement, et qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à une ou plusieurs autres personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement et qui portent alors le titre de directeur général. Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 20 Contrôle Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des Associations et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination. En outre, l’organe d’administration est tenu de soumettre à l’assemblée générale la demande d’un ou de plusieurs actionnaires visant à la nomination d’un commissaire. Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe. TITRE QUATRE Assemblée générale Article 21 Composition et pouvoirs §1. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle exerce les pouvoirs que lui confèrent la loi et les statuts. Elle a notamment le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les administrateurs, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera les pouvoirs Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège. §3. Les membres de l’organe d’administration assistent à l’assemblée générale. Les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative. Article 22 Date Convocation L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième samedi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et l’organe d’administration convoquera l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse email, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. L’organe d’administration peut exiger que les actionnaires informent de leur intention de participer à l’ assemblée 5 jours francs avant la date fixée pour cette dernière. A défaut de cette exigence exprimée dans la convocation, les actionnaires sont admis de plein droit à l’assemblée générale pourvu qu’ils soient inscrits dans le registre des actions. Toute personne peut renoncer à cette convocation, et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 23 Représentation Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, qui ne doit pas être actionnaire. Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne. L'exercice des droits afférents aux actions indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit. Article 24 Bureau L'assemblée générale est présidée par l’actionnaire ayant le plus grand nombre d’actions ou, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera, s'il l'estime utile, le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires choisis par l'assemblée générale, si le nombre des actionnaires réunis le permet. Article 25 Délibérations Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du nombre d’ actions représenté et à la majorité des voix. Un actionnaire peut voter par écrit ou à distance sous forme électronique avant l’assemblée générale selon les modalités déterminées dans la convocation. Les actionnaires peuvent également, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 26 Vote Chaque action confère une voix. Article 27 – Procès-verbaux Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’ organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. TITRE CINQ Exercice distributions Article 28 Exercice L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de l’ organe d’administration, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, conformément à la loi. Article 29 – Distributions aux actionnaires L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions, sur proposition de l’organe d’administration. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. L’organe d’administration est autorisé à procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’ exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE SIX Dissolution Liquidation Article 30 – Actif net négatif Lorsque l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe d’administration doit convoquer l’ assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l’être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société. L’organe d’administration expose dans un rapport spécial les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants. Article 31 Liquidation Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l’exercice de la profession du professionnel, ou qui ont trait au port du titre de professionnel, le(s) liquidateur(s) qui n’ a (n’ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur libération. Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les actions. TITRE SEPT Dispositions générales Article 32 - Election de domicile. Tout actionnaire non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de l’Entreprise dont dépend la société pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège. Les actionnaires peuvent toutefois également communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société. Article 33- Code des Sociétés et des Associations. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts. Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, à la règlementation de la profession ou aux règles déontologiques de l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables seront tenues pour non écrites. Article 34 – Obligations déontologiques Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission. Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les activités compatibles effectuées par la société peuvent être exercées par ou sous la direction d’ une personne physique qui n’est pas membre de l’Institut. TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE VII- ADRESSE DU SIEGE L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège est située à 4100 Seraing, Esplanade du Val St-Lambert. VIII- DEMISSION - NOMINATION L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des gérants actuels comme administrateurs non statutaire pour une durée indéterminée, à savoir : - Monsieur MATHIEU Christophe - Monsieur LESECQUE Stéphane POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise. Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87. Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 - expédition de l’assemblée comprenant le rapport spécial de l’organe d’administration. - la coordination des statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
30/03/2023
Description:  Mod DOC 18.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe zie LU [| Ferri en en ne one m nm ne nme na a m m nn a d 5 N° d'entreprise : 0848 685 167 Nom {en entier): Financial Way (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège: Esplanade du Val Saint-Lambert SN à 4100 Seraing Objet de l’acte : Projet de fusion Extrait du projet de fusion simplifiée rédigé le 13 mars 2023 en application des articles 12:7 et 12:50 du Code des Sociétés et des Associations : Lad 1. Remarques préalables La Société à Responsabilité Limitée Financial Way (ci-après « la Société Absorbante ») et la Société à responsabilité limitée GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & Co (ci-après « la Société Absorbée ») ont l'intention de procéder à une opération assimilée à une fusion par absorption (ci-après « la fusion simplifiée »} en vertu de laquelle l’entièreté du patrimoine (tant les droits que les obligations) de la Société Absorbée sera transférée, suite à une dissolution sans liquidation, a la Société Absorbante conformément aux articles 12 :2 et 12 :7 du Code des sociétés et des Associations (ci-après « CSA »). 1 t t 1 1 1 1 1 i I 1 1 1 L t \ 1 I 1 1 F ft ‘ 1 I , , 1 I 1 1 1 t t pr. i Procédure 1 1 I Conformément à l'article 12 :50 du CSA, l'organe d'administration de la Société Absorbante et l'organe i d'administration de la Société Absorbée ont rédigé, de commun accord, le projet de fusion simplifiée formulé ci- : après. I \ Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner s'engagent les uns envers les autres à faire !_ tout ce qui est en leur pouvoir afin de mettre en œuvre la fusion simplifiée aux conditions énoncées ci-après et 1 t i t ! iv t F 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | t 1 t 1 1 ’ I ï E ‘ Ë t arrêtent, par la présente, le projet de fusion qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires des sociétés concernées. Les organes d'administration des sociétés concernées déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale pour chacune d'elles de déposer le projet de fusion au greffe du tribunal de l'entreprise compétent au moins six semaines avant la date des assemblées générales qui devront se prononcer sur la fusion simplifiée (article 12 :50 du CSA). 2.La forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner (article 12 :50, 1° du CSA) Les sociétés qui participent à la fusion simplifiée proposée sont : 2.1. La Société Absorbante : Financial Way, société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Esplanade du Val Saint- Lambert SN à 4100 Seraing. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge La société est inscrite auprés de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0848.685.167 Son objet social est ie suivant : « La société a pour objet les activités d'un expert-comptable certifié, ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées compatibles par Finstitut en raison de cette qualité. La société réalise son objet par l'intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public, soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions déontologiques, légales et règlementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques, légaux et règlementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que : les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel; -fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et administrative, -mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions; fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l'accomplissement des formalités y relatives tel que le calcul des salaires -exercer les activités d'ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la profession. -exercer l'activité de syndic immobilier -exercer la fonction de liquidateur dans d’autres sociétés. -exercer des mandats d’administrateurs dans d’autres sociétés inscrites au registre public de l'Institut (AA) La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités professionnelles. Elle peut également accomplir, dans les limites légales et déontologiques et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société peut investir ses fonds dans des biens mobiliers où immobiliers, à l'exclusion de toute activité incompatible avec la profession. La société exercera son activité professionnelle conformément au cadre légal, réglementaire et déontologique qui lui est applicable. La société peut, à fitre subsidiaire, concevoir, développer, acheter, vendre, louer, concéder tout droit intellectuel, tel que, mais sans s'y limiter, des marques, dessins, logos, brevets, savoir-faire, expertise ou tous autres actifs immatériels fixes en vue de faciliter l'exécution de son objet. » L'organe d'administration est composé comme suit : -Monsieur Christophe MATHIEU, administrateur. -Monsieur Stéphane LESECQUE, administrateur Les 1.000.000 actions représentant les capitaux propres de la société sont réparties comme suit : Monsieur Stéphane LESECQUE : 350.000 actions ; -Fiduciaire du Cheret SRL (0656.759.581) représentée par Monsieur Christophe Mathieu : 650.000 actions. 2.2. La Société Absorbée GEILENKIRCHEN,MULLENDERS & Co, dont le siège social est établi à 4100 Seraing, Esplanade du Val Saint-Lambert SN. La société est inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0502.386.853. Son objet social est décrit comme suit : « La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable telles que décrites à l’article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci. Ces activités sont effectuées par ou sous la directive effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de FArrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptabies et des Conseils fiscaux qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Relévent notamment des activités d’expert-comptable : 1° la vérification et le redressement de tous documents comptabtes ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge 2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans fe domaine de l'organisation comptable des entreprises ains que l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 3° l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ; 4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ; 5° Foctroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans Faccomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n°6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ; 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi. Relévent notamment des activités compatibles ; «La prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable, La fourniture d'avis, consultations en matières statistiques économiques, financières et administratives, et la réalisation d’études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d’autres professons, La foumiture d'avis er matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte. La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1998 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession d’expert-comptable. La société peut, accessoirement aux activités d’expert-comptable décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à ia déontologie de l’expert-comptable. Elie peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients. Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu’à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en ta matière. Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou toute autre matière, dans les sociétés autres que : “Des sociétés reconnues par l’Institut des Experts-comptables et des Conseils Fiscaux, “Des personnes morales membres de l'institut des réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, «Des persorines morales membre de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux article 8,9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé. Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par u triburial. » L'organe d'administration de la société est composé comme suit : Monsieur Christophe MATHIEU, administrateur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Le capital de la société est représenté par 100 actions intégralement détenues par la Société absorbante. La Société Absorbante recevra l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée. 3.La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante (article 12 :50, 2° du CSA) A partir du 1er janvier 2023, les opérations accomplies par la Société Absorbée seront présumées d'un point de vue comptable et des contributions directes être accomplies pour le compte de la Société Absorbante, 4.Les droits assurés par la Société Absorbante aux actionnaires de la Société Absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard {article 12 :50, 3° du CSA) Aucun actionnaire de la Société Absorbée ne jouit de droits spéciaux, ni ne détient d'autres titres que des actions. §.Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration des sociétés appelées à fusionner (article 12 :50, 4° du CSA) Aucun avantage spécial n’est octroyé à l'administrateur de la Société Absorbante ni aux administrateurs de la Société Absorbée, 6.Modification des statuts de la Société Absorbante En cas de réalisation de la fusion simplifiée projetée, il conviendra de modifier les statuts de la Société Absorbante afin d'y intégrer les activités exercées par la Société Absorbée ainsi que les activités nouvelles de la Société Absorbante, 7.Assemblées générales Le présent projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée et a l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante, six semaines au moins après le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise, et ce conformément à l'article 12 :50 du Code des sociétés et des assaciations, étant entendu que les organes d'administration feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'approbation du projet de fusion ait lieu au plus tard le 31 mars 2023. Si le projet de fusion n'est pas approuvé, tous les documents originaux relatifs à une société qui a participé à ce projet et qui ont été communiqués à l'autre société seront ramenés à la société concernée, de sorte que toute société recouvre ses propres documents et tous frais relatifs à l'opération seront pris en charge par les sociétés qui ont participé à ce projet, chacune à parts égales. 8. Dépôt Le présent projet de fusion simplifiée sera déposé par le soin des organes d'administration respectifs aux greffes des tribunaux de l'entreprise compétents et ce, au moins six semaines avant la date de la fusion simplifiée. 9.Déclarations fiscales Les soussignés déclarent que la fusion simplifiée répondra aux exigences visées aux articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement et aux articles 211 et 212 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, ainsi qu'aux articles 11 et 18 $ 3 du Code de la TVA. 10. Pouvoirs Les organes d'administration des sociétés donnent pouvoir à la Financial Way SRL, représentée par un de ses actionnaires, dont le siège social est situé Esplanade du Val-Saint-Lambert à 4100 Seraing, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, pour effectuer les dépôts décrits ci-dessus. LJ" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge } ‘ k ; ' 4 i ; ; ï \ ‘ : ‘ i 1 t t t t = 2 = 8 © = © à o = 3 D D Représentée par Stéphane LESECQUE, Financial Way SRL, Administrateur Mandataire, Réservé au Moniteur belge | x a * Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Divers
24/05/2023
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0848685167 Nom (en entier) : FINANCIAL WAY (en abrégé) : FWAY Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Esplanade du Val St-Lambert SN : 4100 Seraing Objet de l'acte : DIVERS D’un acte reçu par Jean-Michel GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, en date du 17 mai 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la v. L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION PAR ABSORPTION 1- Projet de transfert de patrimoine Le Président donne connaissance à l'assemblée du projet de transfert assimilé à une fusion par absorption du patrimoine de la société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO », ayant son siège à 4100 Seraing, Esplanade du Val St-Lambert, TVA numéro 0502.386.853 - RPM Liège (division Liège), au profit de son actionnaire unique, la société « FINANCIAL WAY », établi le 13 mars 2023, déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise de Liège (division Liège), le 21 mars 2023 et publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 30 mars 2023 sous le numéro 23044335. Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée la copie du projet de fusion ainsi qu'une copie des annexes au Moniteur belge. Les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance de ce projet de fusion, mis à leur disposition sans frais avec les documents visés à l'article 12:51 du Code des sociétés et des associations un mois au moins avant la date de la présente assemblée et dispense le Président d'en donner une lecture intégrale. Aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société « FINANCIAL WAY » n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de transfert. De même, l’organe d’ administration de la société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO », société absorbée, ne l'a informé d'aucune modification intervenue dans le patrimoine de cette dernière depuis la même époque. 2- Dispense d’état comptable Conformément à l’article 12:51 §2 alinéa 6 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale décide de dispenser l’établissement d’un état comptable clôturé moins de 3 mois avant la date du projet de fusion. 3- Transfert de patrimoine L'assemblée constate que la société « FINANCIAL WAY » est devenue la seule propriétaire de la totalité des actions représentatives du patrimoine de la société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO », le 31 mars 2017. *23347913* Déposé 22-05-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Conformément au projet de fusion, l'assemblée décide d'accepter le transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO » au profit de son actionnaire unique. Conditions générales du transfert 1- Conformément au projet de fusion, toutes les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2023 par la société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO », société absorbée, sont du point de vue comptable, accomplies pour le compte et aux profits et risques de la société « FINANCIAL WAY », société absorbante. 2- L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après le transfert assimilé à une fusion vaudra décharge à l’ organe d’administration de la société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO », société absorbée, pour sa mission exercée pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2022 et la date de réalisation de la fusion. 3- Conformément aux dispositions légales, la société absorbante s’engage à prendre en charge tout le passif envers les tiers de la société absorbée et à respecter toutes les obligations contractées par cette dernière. 4- Le notaire soussigné attire en outre l’attention de l’assemblée sur la portée de l’article 12:15 du Code des Sociétés et des Associations. 5- Le patrimoine de la société absorbée ne comporte pas d’immeubles. 4- Constatation de la réalisation effective de la fusion par absorption L'assemblée constate qu'ensuite des décisions concordantes prises par elle aux termes des résolutions qui précèdent et par l’assemblée générale extraordinaire de la société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO » tenue ce jour devant le Notaire soussigné, l'opération par laquelle ladite société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO » transfère, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement, à son actionnaire unique, la société « FINANCIAL WAY », est effectivement réalisée. En conséquence, l'assemblée décide l'annulation de toutes les actions de la société « GEILENKIRCHEN, MULLENDERS & CO » figurant au bilan de la société « FINANCIAL WAY ». Objet L’assemblée constate qu’aucune modification de l’objet n’est nécessaire suite à l’opération de fusion qui précède. 5- Pouvoirs à conférer au conseil d’administration L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise. Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale », ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87. Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’assemblée. - la coordination des statuts. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
28/02/2020
Description:  aprés Mod DOC 19.91 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge dépôt de l'acte au greffe ov *20032436* (en abrégé) : "Ea Lr t ’ ’ , 1 1 \ t t 1 1 1 1 1 1 t t F ’ 5 3 t F 5 ’ : : t 1 t tv E 1 1 t 1 ' t t 1 t t t t © t © 1 ' i y 1 Pour extrait conforme, i Christophe MATHIEU, ı Gerant i 1 t , 1 i 1 1 1 1 i i 1 i i 1 1 J 4 y ’ t 1 y t t v r 1 1 , 1 1 t t 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto Au verso JE N° d'entreprise : 0848 685 167 Nom (en entier): FIDUCIAIRE DE WALLONIE Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège: Quai Sadoine, 15 à 4100 Seraing Objet de l'acte : Transfert du siège social Extrait du procès-verbal de la décision du gérant unique prise en date du 13 janvier 2029 : 1. Transfert du siège social de la Société Les gérants décident de transférer le siège social de la Société de Quai Sadoïne, 15 à 4100 Seraing vers Esplanade du Val Saint Lambert, SN à 4100 Seraing. Cette décision entre en vigueur à partir du 27 janvier 2020. : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
30/09/2016
Description:  . , Mod Word 15,1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I | INN | 19 sep 2016 Division LIEGE N° d'entreprise : 0848.685.167 Dénomination . (en entier) : FIDUCIAIRE DE WALLONIE (en abrégé) : Fdwal Forme juridique : SPRL : Adresse complète du siège : Quai Sadoine, 15 4100 Seraing Objet de l'acte : Modifications des statuts I! résulte d'un procès-verbal reçu par Maître Caroline BURETTE, notaire associé de résidence à Seraing, le: : 19 août 2016, portant à la suite la mention d'enregistrement. "Enregistré" de l'assemblée générale: : extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "FIDUCIAIRE DE WALLONIE”, ayant son siège: : social à 4100 Seraing, Quai Sadoine 15. : Que: Première résolution L'assemblée générale décide d'ajouter un dernier alinéa à l'article 5 « Capital — Parts — Certificats » des . statuts, rédigé comme suit : « La détention d'un droit de vote implique de plein droit Fadhésion aux présents statuts et au règlement : d'ordre intérieur ». Deuxième résolution L'assemblée générale décide de modifier le texte de Particle 8 « Qualité — exclusion » des statuts et de : 8) remplacer l'alinéa 8 par le texte suivant : « La valeur de rachat des parts / droits de vote sera déterminée en fonction de la valeur des fonds propres ! majorés de 50 % du chiffre d'affaires réalisé par la société au cours du dernier exercice social complet ». b) remplacer l'alinéa 9 par le texte suivant : : « Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts / droits de vote de l’{des) associé(s) exclu(s): | de la société, en proportion du nombre de parts / droits de vote que leurs effets représentent, et au prix’ : déterminé en fonction de l'alinéa précédent, ce prix étant payé à (aux) associé(s) exclu(s) en trois annuités à. : campter du jour de la décision d'exclusion. ». ©) supprimer l'alinéa 10. Troisième résolution L'assemblée générale décide de remplacer le texte de l'article 10 « Transmission des parts » des statuts par ‘le texte suivant : « 10.1. Sous peine de nullité, les parts et droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptable et fiscale et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseillers fiscaux, et moyennant l'approbation du Collège de gestion / du gérant unique. Le conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification: : dans les droits de vote et la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les 15 jours à dater du moment où cette modification est effective. 10.2. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause: de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et ce, quel que soit le cédant envisagé. : Si les héritiers et tégataires de parts ne peuvent devenir associés 4 défaut d’agrément, les autres associés auront l'obligation d'acquérir les parts en question, chacun proportionnellement à la part de capital que représentent leurs effets déduction faite des droits dont la cession est proposée pour un prix déterminé . conformément à l’article 8 alinéa 8 des présents statuts. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes _ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge Dans ce cas, le prix de cession sera payable en trois annuités 4 compter du jour de la décision de refus d'agrément des héritiers concernés ». Quatrième résolution L'assemblée générale décide de remplacer l'alinéa 4 de l’article 25 « Réunions, délibération et décision » des statuts par le texte suivant : « Le Collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande et, au minimum, une fois par trimestre ». Cinquième résolution L'assemblée générale décide de remplacer Particle 26 « Directeur » des statuts ainsi que son intituié par le texte suivant : « Comité de direction » « 26.1. Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant. . Le Collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un Comité de direction composé de deux gérants nommés par le Collège de gestion dans les limites de leurs compétences professionnelles et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal. En particulier, les membres du Comité de direction qui ne sont pas personnellement membres de F Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d’expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres. Le Collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, la charge des frais généraux, afférentes à cette fonction. Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par le Comité de direction agissant collégialement. 26.2. Le Comité de direction se réunit chaque fois que l'intérêt social le requiert et, au minimum, une fois par mois. ll se réunit par principe au siège social ou en tout autre lieu décidé de commun accord par ses membres. Le Comité de direction se réunit soit spontanément, soit à la demande de Pun de ses membres qui veiltera, dans cette hypothèse, à communiquer à l'autre membre l'ordre du jour qu'il souhaite voir traité trois jours ouvrables au moins avant la tenue du Comité de direction. Le Comité de direction ne peut valablement délibérer et décider que si ses deux membres sont présents ou représentés. Les décisions se prennent à l'unanimité. A défaut d'unanimité, le Comité de direction doit en avertir immédiatement le Collège de gestion afin que ce dernier se saisisse du point concerné et décide en lieu et place du Comité de direction. Les décisions prises par le Comité de direction sont communiquées pour information aux autres gérants selon fe mode et la forme déterminés par le Collège de gestion. » Sixième résolution L'assemblée générale décide de modifier le nombre de parts sociales pour le fixer à mille (1.000) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1000ème) du capital social, sans procéder pour autant à une augmentation de capital. L'assemblée générale décide dès lors d'émettre 900 nouvelles parts sociales, attribuées ux associés existants en proportion de leur participation dans te capital. En conséquence, l'assemblée générale décide de remplacer le texte du premier alinéa de l'article 5 « CAPITAL — PARTS — CERTIFICATS » par le texte suivant : « Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par mille (1.000) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentant chacun un/millième (1/1.000ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société. ». Septième résolution L'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant, pour une durée illimitée : Monsieur LESECQUE Stéphane, domicilié à 4670 Blégny, Rue de Fafchamps 82, plus amplement nommé ci-avant, conseiller fiscal. Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Il fera partie du conseil de gérance. L'assemblée générale décide, en outre, de nommer en qualité de gérant, pour une durée illimitée, Monsieur MATHIEU Christophe, domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Avenue du Cheret 5, expert-comptable et conseiller fiscal. Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision contraire de 'assemblée générale. Il fera partie du conseil de gérance. REUNION DU COMITE DE DIRECTION Le collége de gestion composé de trois gérants de la société, a savoir Monsieur HEYNEN William, Monsieur LESECQUE Stéphane et Monsieur MATHIEU Christophe, s'est réuni ensuite et a pris les décisions suivantes : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge at * Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ae © 4) Monsieur HEYNEN William, domicilié à 4550 Nandrin, Rue de Favence 9, plus amplement nommé ci- | : avant, est désigné président du collège de gestion. i 2) il est créé un comité de direction conformément à article 26 nouveau des statuts composé des deux | ‘ gérants suivants : : Dn Monsieur LESECQUE Stéphane, domicilié à 4670 Blégny, Rue de Fafchamps 82, plus amplement nommé ; ci-avant, conseiller fiscal ; - Monsieur MATHIEU Christophe, domicilié 4 4053 Chaudfontaine (Embourg), Avenue du Cheret 5, expert i comptable et conseiller fiscal. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE. Notaire Caroline Burette. . : \ Déposé er même temps: unie expédition de l'acte. Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

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