Mise à jour RCS : le 24/04/2026
JANSSENS DERMATOLOGIE
Active
•0687.685.557
Adresse
1 Pré des Béguines, Vesqueville 6870 Saint-Hubert
Activité
Activités de médecine spécialisée
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
09/01/2018
Informations juridiques
JANSSENS DERMATOLOGIE
Numéro
0687.685.557
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0687685557
EUID
BEKBOBCE.0687.685.557
Situation juridique
normal • Depuis le 09/01/2018
Activité
JANSSENS DERMATOLOGIE
Code NACEBEL
86.220•Activités de médecine spécialisée
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Établissements
JANSSENS DERMATOLOGIE
1 établissement
ScSPRL JANSSENS DERMATOLOGIE
En activité
Numéro: 2.271.301.916
Adresse: 33 Libramont,Rue de la Cité Médicard 6800 Libramont-Chevigny
Date de création: 10/01/2018
Finances
JANSSENS DERMATOLOGIE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 81.5K | 72.8K | 72.5K | 47.1K |
| EBITDA - EBE | € | 68.1K | 53.6K | 42.4K | 22.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 68.1K | 53.6K | 42.4K | 22.1K |
| Résultat net | € | 53.7K | 38.5K | 32.9K | 14.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 12,053 | 0,342 | 53,965 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 83,471 | 73,644 | 58,532 | 46,84 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 69.8K | 72.2K | 86.2K | 52.6K |
| Dettes financières | € | 17.9K | 27.9K | 43.1K | 22.6K |
| Dette financière nette | € | -51.9K | -44.2K | -43.1K | -30.1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 25.3K | 22.9K | 31.5K | 45.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 65,885 | 52,948 | 45,397 | 31,67 |
Dirigeants et représentants
JANSSENS DERMATOLOGIE
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
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JANSSENS DERMATOLOGIE
1 document
11/11/2020
Comptes annuels
JANSSENS DERMATOLOGIE
7 documents
Comptes sociaux 2023
04/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
14/07/2022
Comptes sociaux 2020
09/07/2021
Comptes sociaux 2019
21/08/2020
Comptes sociaux 2019
31/07/2020
Comptes sociaux 2018
02/07/2019
Publications
JANSSENS DERMATOLOGIE
3 publications
Siège social
03/10/2023
Rubrique Constitution
11/01/2018
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
JANSSENS DERMATOLOGIE
Rue du Vivier,Blanchoreille 13
6880 Bertrix
Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu le neuf janvier deux mille dix-huit par Maître Augustin Fosséprez, Notaire à Libramont-Chevigny, il résulte que :
A COMPARU :
Madame JANSSENS Pauline Stéphanie Robert, née à Libramont-Chevigny le 19 juillet 1988 (numéro national : (on omet)), épouse de Monsieur SIMONIS Philippe Robert Jacques René, né à Liège le 21 août 1978, domiciliée à 6880 Bertrix, Blanchoreille, Rue du Vivier 13. Epouse mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d'un acte reçu par Maître Augustin Fosséprez, Notaire à Libramont-Chevigny, en date du 25 août 2017, régime non modifié à ce jour.
I. – C O N S T I T U T I O N – P R E A M B U L E
I.1 Après que le Notaire soussigné :
A. ait éclairé la comparante sur la teneur de l’article 212 du Code des Sociétés ; lequel article stipule textuellement ce qui suit :
«Article 212
La personne physique associé unique d’une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu’elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l’associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.
Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l’alinéa 1er dès l’entrée d’un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution. »; B. ait informé la comparante des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité qu’elle encourt si elle est associée unique de plusieurs sociétés d’une personne à responsabilité limitée, C. ait éclairé la comparante sur la teneur de l’article 65 du Code des Sociétés ; lequel article stipule textuellement ce qui suit, à savoir :
« Article 65
Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.
Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l’organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l’alinéa 2. » ;
D. ait informé la comparante des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité qu’elle encourt si la dénomination de la société est identique à une autre société ou si la ressemblance de la dénomination de la société peut induire en erreur ;
Madame Pauline JANSSENS, comparante pré qualifiée, déclare au Notaire soussigné :
*18301403*
Déposé
09-01-2018
0687685557
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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1. d'acter qu'elle constitue, seule, une société civile ;
2. d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée ; 3. d’acter :
* qu'elle n'est l'associée unique d'aucune autre société d'une personne à responsabilité limitée ; * qu’elle a bien pris connaissance de l’article 65 du Code des Sociétés et que la société sera connue sous la dénomination « JANSSENS DERMATOLOGIE » ;
4. que le siège de la société sera établi à 6880 Bertrix, Blanchoreille, Rue du Vivier 13 ; 5. que le capital social sera de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) et sera divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixièmes (1/186èmes) de l'avoir social ; lesquelles 186 parts sociales porteront les numéros d’ordre 1 à 186.
I.2 La fondatrice :
A. remet au Notaire soussigné le plan financier, conformément à l’article 215 du Code des Sociétés. Ce plan financier, signé par elle-même, demeurera dans le dossier de la société en l'étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny ;
B. reconnaît :
1. que le Notaire soussigné a attiré son attention relativement à sa responsabilité en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant ;
2. avoir été avertie par le Notaire soussigné qu'un plan financier doit comprendre deux volets, le premier comprenant une prévision des besoins nécessaires à la société pour exercer ses activités (parmi lesquels les frais de premier établissement, les investissements, la constitution de stocks, le crédit éventuel accordé à la société, le volant de trésorerie nécessaire à l'activité ainsi que la perte éventuellement prévue pour les premiers exercices) et le second comprenant les moyens pour faire face aux besoins de la société (le capital de départ, les crédits bancaires, le crédit usuellement consenti par les fournisseurs, les prêts d'associés ou les aides et subsides accordés par les pouvoirs publics);
C. déclare au Notaire soussigné :
1. que le plan financier a été rédigé sur base des informations collectées et fournies par la fondatrice. (On omet) ;
2. en assumer entièrement la teneur ;
3. que les 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale qui composent le capital de la société sont toutes :
* souscrites par la fondatrice par apport en numéraire ;
* libérées chacune, au jour de la constitution de la société, à concurrence de deux tiers (2/3) de leur valeur, soit pour un montant total de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR); lequel montant de 12.400,00 euros a été déposé, conformément à l'article 224 du code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE42 0018 2950 3054 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la SA « BNP PARIBAS FORTIS ». Une attestation de ladite Banque délivrée en date du 28 décembre 2017, justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné. Cette attestation demeurera dans le dossier de la société en l’étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny. Le Notaire soussigné atteste en conséquence le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. De sorte qu’une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. I.3 La comparante requiert ensuite le Notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société.
II. – S T A T U T S
TITRE I : FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET - DUREE
article un : forme dénomination
La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
La société a pour dénomination « JANSSENS DERMATOLOGIE ». Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents - électroniques ou non - émanant de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :
1. la dénomination sociale ;
2. la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou les initiales « Société Civile sous forme de SPRL » ou l’abréviation « ScSPRL » reproduite(s) lisiblement et placée(s) immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; 3. l’indication précise du siège de la société ;
4. les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » accompagnés de
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l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d’immatriculation.
Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.
article deux : siège social
Le siège de la société est établi à 6880 Bertrix, Blanchoreille, Rue du Vivier 13. Il pourra être transféré en toute localité en Belgique par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge.
Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l’Ordre des Médecins concernés.
article trois : objet social
La société a pour objet l'exercice de la dermatologie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins spécialisés en dermatologie, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et autorisés à exercer en Belgique. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.
Les honoraires sont perçus par et pour la société et toutes les dépenses qui découlent de l’activité médicale sont réglées par la société.
La société a également pour objet :
- d'assurer la gestion d'un centre médical - en ce compris la mise à disposition d’un matériel médical technologiquement avancé - et de tout ce qui est nécessaire à l'art médical ; - d'assurer la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.
L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. La société a également pour objet, pour son propre compte, à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier. Elle pourra construire, louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but, soit d’y établir son siège social moyennant l’accord du Conseil provincial de l’Ordre des médecins conformément à l’article 2 des présents statuts, soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, soit d’y établir un ou plusieurs cabinets médicaux moyennant l’accord du Conseil provincial de l’Ordre des médecins lorsqu’il y a plusieurs cabinets médicaux.
En ce sens, la société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger : * la gestion en bon père de famille et pour son compte propre d’un patrimoine immobilier; * l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs et biens mobiliers en bon père de famille et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du patrimoine mobilier ainsi constitué, sans prendre un caractère répétitif et commercial.
La société peut réaliser les activités mobilière et immobilière de son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités – manières et modalités n’altérant pas le caractère civil de la société ni sa vocation première exclusivement médicale - qui lui paraîtront les mieux appropriées. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.
En cas de pluralité d’associés, les décisions concernant cet objet accessoire doivent être prises par les associés à la majorité minimale des deux tiers.
article quatre : durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.
La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
TITRE II : FONDS SOCIAL
article cinq : capital SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00
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EUR). Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/CENT QUATRE-VINGT-sixiemeS (1/186èmes) de l’avoir social.
ARTICLE SIX : SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de 18.600,00 EUROS et a été divisé en 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixièmes (1/186èmes) de l’avoir social. Ces 186 parts de capital ont alors, toutes et chacune, été :
* intégralement souscrites par apport en numéraire ;
* libérées, au jour de la constitution de la société, à concurrence de deux tiers (2/3) de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela résulte d'une attestation bancaire émise en date du 28 décembre 2017 par la SA « BNP PARIBAS FORTIS », restée dans le dossier de la société en l’étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny. De sorte qu’une somme de 12.400,00 EUROS a alors été mise à la libre disposition de la société.
Article sEPT : Appel de fonds
L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le(s) gérant(s) décident souverainement les appels de fonds.
Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant.
L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.
L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.
TITRE III : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION
article HUIT : registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués.
Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.
Les cessions ou transmissions de parts sont inscrites dans ledit registre, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions et transmissions n’ont d’effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts sociales.
Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.
article neuf : associés
La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine spécialisé en dermatologie, inscrites au Tableau de l’Ordre des médecins.
article DIX : cessions
1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celuici sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect des articles 8 et 9 des présents statuts. 2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, comme suit :
* Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues aux articles 8 et 9 des présents statuts, obtenir l'agrément d’une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devant être spécifiées dans le règlement d’ordre intérieur de la société.
L’admission d’un nouvel associé ne peut avoir lieu qu’avec l’accord unanime des anciens
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associés.
A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cédants proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.
La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.
* Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.
L’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'experts. Il en ira de même en cas de non-agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
3. Lors de la répartition des parts sociales entre les associés, il convient de tendre à un rapport d'équilibre entre l'activité prestée, l’ancienneté et le capital apporté.
article onze : exclusion
Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l’exercice en commun de la profession. Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres associés, votant à l’unanimité.
Toute décision de suspension ou d’exclusion sera notifiée à l’associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.
En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert. Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion. Conformément à l’article 158 du Code de déontologie médicale : 1. Le médecin interdit d'exercer l'art médical par une instance légalement compétente, ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.
2. Le médecin suspendu doit en outre prendre des mesures pour assurer la continuité des soins. A cette fin, le médecin peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale.
Les mesures sont préalablement communiquées par écrit au conseil provincial compétent, qui les approuve ou impose des adaptations.
Article DOUZE : modification du capital social
1. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. 2. En cas d'augmentation de capital, celleci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient offertes aux associés existants ou à des personnes physiques agréées médecins spécialistes en dermatologie en Belgique et disposant d’un visa pour y exercer, inscrits à l’Ordre des médecins de ce pays, dans la mesure où ces personnes physiques exerceront à bref délai dans le cadre de la société et dans la mesure où cette participation recueille l’accord unanime des associés existants.
Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi moyennant le respect de l'article 10 point 3, à savoir que lors de la répartition des parts sociales entre les associés, il convient de tendre à un rapport d'équilibre entre l'activité prestée, l’ancienneté et le capital apporté.
Article treize : Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l’usufruitier jusqu’à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d’un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l’événement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. L'usufruitier peut exercer le droit de vote lié aux parts démembrées s'il est médecin et qu'il devient lui-même associé, dans le respect des articles 8, 9 et 10 des statuts. Si l'usufruitier n'est pas un associé, il devra désigner un autre associé aux fins de le représenter à l'assemblée.
En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de
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même en ce qui concerne l’indivision.
TITRE IV : GESTION SURVEILLANCE
article QUATORZE : gérance
Conformément au Code des Sociétés, la société est gérée par une ou plusieurs personnes, rémunérées ou non.
S’il y a plusieurs gérants, au moins l’un d’entre eux doit être un associé. Ceux-ci fonctionnent comme un collège où la voix de l’associé-gérant est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.
Si un associé est nommé gérant, il peut être nommé au maximum pour la durée de son activité médicale professionnelle dans la société s'il en est l'associé unique, mais en cas de pluralité d'associés, son mandat est limité à 6 ans, renouvelable, sans dépasser la fin de son activité médicale professionnelle dans la société. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Un médecin non-associé ne peut être ni gérant ni délégué du gérant. Pour les affaires de gestion qui concernent la médecine ou la vie privée des patients, l’associé est seul compétent.
Le gérant doit être connu et lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les statuts doivent faire apparaître qu’il n’y a pas de contradiction avec les dispositions du Code de déontologie médicale. En outre, une personne physique représentant le gérant lorsqu’il est une personne morale, doit être désignée; sa désignation doit faire l’objet d’une publication aux Annexes au Moniteur Belge. Pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, l’associé unique fondateur se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.
Article QUINZE : vacance
En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts et conformément aux articles 153 à 157 du Code de déontologie médicale.
Article seize : pouvoirS des gérants
Tout gérant est tenu d’exercer son mandat dans le respect de l’article 14 des présents statuts. Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale, en tenant compte néanmoins de l’article 14 des présents statuts. Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procèsverbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celleci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant visàvis de la société que visàvis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
article DIX-SEPT : émoluments
Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.
L’éventuelle rémunération octroyée au(x) gérant(s) devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.
Les frais faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celleci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux. Les prestations du gérant pourront être rémunérées.
article dix-huit : signatures
Dans le respect des articles 14 et 16 des présents statuts, tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier,
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visàvis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.
article dixNEUF : gestion journalière
Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.
Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Un médecin non-associé ne peut être ni gérant ni délégué du gérant. Pour les affaires de gestion qui concernent la médecine ou la vie privée des patients, l’associé est seul compétent.
Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.
article vingt : révocation d'un gérant
Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.
Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.
article vingt-ET-UN : surveillance
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.
Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.
TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES
article vingt-DEUX : réunions composition pouvoirs
Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celuici exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.
Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.
L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue le 3ème jeudi du mois de juin de chaque année à 17 heures.
L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande. Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.
article vingt-TROIS : règlement d'ordre intérieur
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale. Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.
article vingtquatre : convocations
Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée. Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.
Article vingtCINQ : représentation
Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celuici soit luimême associé. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que cellesci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.
article vingtsix : bureau
Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.
Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels. Les procèsverbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procèsverbaux sont signés par un gérant.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
article vingtSEPT : délibération vote
Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan. La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.
L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).
Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.
En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.
TITRE VI : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE
article vingthuit : exercice social bilan
L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.
article vingtNEUF : répartition des bénéfices
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L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux dans lesquels sont compris les honoraires versés aux associés, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.
Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.
TITRE VII : DISSOLUTION LIQUIDATION
article trente : perte du capital
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.
article trente-ET-UN : liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.
En tout état de cause, le ou les liquidateur(s) sera(ont) nommé(s) dans le respect des dispositions légales relatives à la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s). Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.
TITRE VIII : DE L'ASSOCIE UNIQUE
article trente-deux
La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur cellesci.
En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions contenues
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dans les présents statuts.
En cas de décès de l’associé unique, les héritiers et légataires devront dans un délai de quinze jours à compter de la date du décès opter pour une des propositions suivantes et la réaliser endéans les six mois :
1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l’objet social en en excluant toute activité médicale, dans le respect de l’article 287 du Code des sociétés ;
2. Soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions des présents statuts ;
3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de réalisation d’une de ces trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation. Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
article trente-TROIS : élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
article trenteQUATRE : droit commun
Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont réputées non écrites.
Toutes les dispositions du Code des Sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises dans les présents statuts sont réputées inscrites de plein droit. Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires à la déontologie médicale sont réputées non écrites.
TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES
article trenteCINQ
Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.
Les statuts de la société et le règlement d’ordre intérieur ont été approuvés en date du 14 décembre 2017 par décision du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins de la Province de Luxembourg.
article trente-six
Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l’objet d’une cession, l’associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n’est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu’en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l’Ordre en sera averti.
III. – D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
Et ensuite, les statuts de la société étant constitués, l’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris, chaque fois par vote séparé, les décisions suivantes ; décisions qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège division Neufchâteau, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1. Exercice social
Le premier exercice social a commencé le 1er janvier 2018 et se clôturera le 31 décembre 2018.
2. Assemblée Générale
La première assemblée générale annuelle se tiendra le 3ème jeudi du mois de juin 2019 à 17 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
3. Gérance
Est appelée dans les fonctions de gérant, l’associée unique, à savoir Madame JANSSENS Pauline Stéphanie Robert, née à Libramont-Chevigny le 19 juillet 1988 (numéro national : (on omet)), épouse de Monsieur SIMONIS Philippe, domiciliée à 6880 Bertrix, Blanchoreille, Rue du Vivier 13. Le mandat de la gérante ainsi nommée :
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* prendra fin au moment où elle mettra fin à son activité médicale au sein de la société pour autant qu'elle en soit restée le seul associé. Dès qu'il y aura pluralité d'associés, son mandat sera limité à 6 ans, renouvelable, sans dépasser la fin de son activité médicale professionnelle dans la société.
* sera exercé à titre gratuit, sauf décision ultérieure d'une assemblée générale. La représentation de la société sera exercée conformément aux articles 14, 16 et 18 de ses statuts. La rémunération du gérant sera conforme au prescrits de l'article 17. 4. Engagements pris au nom de la société en formation
La société constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation par la fondatrice. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège division Neufchâteau.
4.1 Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts La gérante reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises par la comparante au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale. 4.2 Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts A. Mandat : Est constituée mandataire Madame Pauline JANSSENS précitée. Tous pouvoirs lui sont donnés pour, conformément à l’article 60 du Code des Sociétés, prendre tous les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.
B. Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ici constituée. Cette reprise n’aura d’effet qu’à dater du dépôt de l’extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège division Neufchâteau. 5. Commissaire
Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n’y étant pas tenue par la loi. 6. Délégation de pouvoirs spéciaux
Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout guichet d’entreprises agréé et/ou à Madame Pauline JANSSENS et/ou à toutes personnes que Madame Pauline JANSSENS désignera pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.
IV. - AVERTISSEMENTS
A. La comparante nommée en qualité de gérante :
1. déclare avoir été informée par le Notaire soussigné qu'en vertu de la loi du 10 février 1998, toute petite et moyenne entreprise qui exerce une activité pour laquelle une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises est requise doit prouver, dans le chef de son gérant, la maîtrise des connaissances de gestion de base. La comparante susmentionnée a pris connaissance de l'utilité de se renseigner auprès d’un Guichet d’Entreprise avant la constitution afin de savoir si elle rentre dans les conditions de l'obtention de ladite attestation de gestion. La comparante déclare au Notaire soussigné qu’elle dispose de la maîtrise des connaissances de gestion de base ; 2. reconnait que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934 tel que modifié par la loi du 2 juin 1998 ; elle déclare ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation assortie d'une interdiction d'exercer la fonction de gérant, ne pas avoir été déclarée en faillite ou avoir été administrateur ou gérante d'une société commerciale ayant été déclarée en faillite ou, dans l'affirmative, que le jugement clôturant la faillite n'était pas assorti d'une interdiction d'exercer la fonction de gérant.
B. Le Notaire a également attiré l'attention de la comparante : 1. sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables; 2. sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, sauf dans les cas visés à l’article 222 §2 du Code des Sociétés.
V. – ETAT CIVIL
Le Notaire soussigné certifie l’identité de la comparante au vu des documents officiels requis par la Loi.
(On omet)
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VI. – FRAIS – DROITS D’ECRITURE
(On omet)
Le droit d’écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR). Ce droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.
POUR COPIE CONFORME
Délivrée avant la formalité de l'enregistrement
Conformément à l'article 173 1° du Code des Droits d'Enregistrement.
Augustin Fosséprez
Notaire.
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Modification de la forme juridique, Siège social, Démissions, Nominations
18/11/2020
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
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N° d'entreprise : 0687685557
Nom
(en entier) : JANSSENS DERMATOLOGIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Vivier,Blanchoreille 13
: 6880 Bertrix
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le notaire Jean-Charles Maquet à Saint-Hubert le 11 novembre 2020, en cours d’ enregistrement, étant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « JANSSENS DERMATOLOGIE », ayant son siège à 6880 Blanchoreille (Bertrix), Rue du Vivier, 13, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0687.685.557, assujettie à la TVA sous le numéro BE0687.685.557. Société constituée par acte reçu par Augustin Fosséprez, notaire à Libramont-Chevigny le 9 janvier 2018, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 18301403, dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
Il est extrait ce qui suit :
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame JANSSENS Pauline Stéphanie Robert, née à Libramont-Chevigny le 19 juillet 1988, domiciliée à 6880 Bertrix, Rue du Vivier, Blanchoreille, 13 (changement de domicile en cours).
EXPOSÉ DE LA PRESIDENTE
La Présidente expose ce qui suit :
1. Composition de l'assemblée :
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
- Madame JANSSENS Pauline Stéphanie Robert : 186 actions (cent quatre-vingt-six). Soit, la totalité des actions émises par la société.
2. Ordre du jour:
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et conformément à la loi du 15 avril 2018.
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
3. Décision d’adopter de nouveaux statuts en concordance avec (1) le Code des sociétés et des associations sans modification de l’objet de la société et (2) le Code de déontologie médicale. 4. Démission et renouvellement du gérant comme administrateur. 5. Modification et nouvelle adresse du siège.
CONVOCATIONS ET QUORUM
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation. L’administrateur est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une modification n’est adoptée que si elle réunit trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
*20355493*
Déposé
13-11-2020
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Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Cet exposé de la présidente est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes : 1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Il est également rappelé que l’article 22 de loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit de l’entreprise a supprimé la société civile à forme commerciale, de sorte que la présente société ne doit plus être considérée comme une société civile, mais comme une SRL à part entière. 2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
Le montant ainsi converti correspond à la somme de vingt mille quatre cent soixante euros (20.460 EUR). Le capital libéré et la réserve légale correspondaient à quatorze mille deux cent soixante euros (14.260 EUR) selon les comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 2019, déposés les 31 juillet 2020 et 21 août 2020 (dépôt rectificatif). En date du 5 juin 2020, l’actionnaire unique a versé sur le compte de la société le solde encore à libérer, à savoir six mille deux cents euros (6.200 EUR), de sorte que le capital a été entièrement libéré.
Aucune somme ne doit donc être convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. 3. Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec (1) le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, et avec (2) le Code de déontologie médicale.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « STATUTS
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « JANSSENS DERMATOLOGIE ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet l'exercice de la dermatologie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins spécialisés en dermatologie, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique et autorisés à exercer en Belgique.
La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.
En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.
Les honoraires sont perçus par et pour la société et toutes les dépenses qui découlent de l’activité médicale sont réglées par la société.
La société a également pour objet :
• d’assurer la gestion d’un centre médical – en ce compris la mise à disposition d’un matériel médical technologiquement avancé – et de tout ce qui est nécessaire à l’art médical ;
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• d’assurer la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de cette société.
L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l’indépendance professionnelle du praticien. La société s’interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion, directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. La société a également pour objet, pour son compte propre, à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés les investissements, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier. Elle pourra construire, louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but, soit d’y établir son siège social, soit d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, soit d’y établir un ou plusieurs cabinets médicaux. En ce sens, la société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger : • la gestion en bon père de famille et pour son compte propre d’un patrimoine immobilier ; • l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs et biens mobiliers en bon père de famille et d’ une manière plus générale toutes opérations de gestion du patrimoine mobilier ainsi constitué, sans prendre un caractère répétitif et commercial.
La société peut réaliser les activités mobilière et immobilière de son objet en tous lieux, en Belgique ou à l’étranger, de toutes manières et suivant les modalités – manières et modalités n’altérant pas le caractère civil de la société ni sa vocation première exclusivement médicale – qui lui paraitront les mieux appropriées. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. En cas de pluralité d’associés, les décisions concernant cet objet accessoire doivent être prises par les associés à la majorité minimale des deux tiers.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, ou à des personnes physiques agréées médecins spécialistes en dermatologie en Belgique et disposant d’un visa pour y exercer, inscrits à l’Ordre des médecins de ce pays, dans la mesure où ces personnes physiques exerceront à bref délai dans le cadre de la société et dans la mesure où cette participation recueille l’accord unanime des associés existants.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts.
TITRE III : TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
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Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, qui devront se soumettre à la procédure prévue par l’article 11. Article 10. Cession d’actions entre vifs
§1. Les actions ne pourront être détenues ou cédées qu’à des praticiens habilités à exercer la profession de dermatologue et à pratiquer ou étant appelés à pratiquer à bref délai dans la société. §2. Lorsque la société ne compte qu’un actionnaire
Celui-ci pourra céder tout ou partie de ses actions librement, sauf le respect du premier paragraphe. §3. Lorsque la société compte plusieurs actionnaires
Tous transferts d’actions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions, sont soumis à l’agrément de tous les actionnaires, statuant à l’unanimité, à l’exception de l’actionnaire cédant. Cet agrément doit être établi par écrit.
L'actionnaire cédant devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’ actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de l’organe d’administration. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’ administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 11. Cession d’actions à cause de mort
§1. Les actions ne pourront être détenues ou cédées qu’à des praticiens habilités à exercer la profession de dermatologue et à pratiquer ou étant appelés à pratiquer à bref délai dans la société. §2. Lorsque la société ne compte qu’un actionnaire
Le décès de l’actionnaire unique n'entraîne pas dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de quinze jours suivant ladite saisie ou envoi en possession, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser endéans les six mois : 1. - soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet, dans le respect du Code des sociétés et associations ;
2. - soit négocier les actions de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du premier paragraphe ;
3. - soit négocier les actions de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4. - à défaut, la société est mise en liquidation.
§3. Lorsque la société compte plusieurs actionnaires
En cas de décès d'un actionnaire, la société continuera avec le ou les actionnaires survivants.
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Le conjoint, les héritiers et légataires de l’actionnaire décédé ne peuvent devenir actionnaires sauf s'ils remplissent les conditions du premier paragraphe ainsi que l’obtention de l’agrément conformément à la procédure de l’article 10.
Si le conjoint, les héritiers et légataires de l’actionnaire décédé ne deviennent pas actionnaires, ils ont alors droit à la valeur des actions de l’actionnaire au jour du décès, celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel actionnaire répondant aux conditions du présent article, être achetées par le ou les actionnaires survivants.
En aucun cas, ni l’actionnaire ni les représentants de l’actionnaire défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Le ou les administrateurs doivent être choisis parmi les médecins-actionnaires faisant partie de la société.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, à l’exception des activités spécifiquement médicales.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
A l’exception des activités spécifiquement médicales, l’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire, à l’exception des activités spécifiquement médicales. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin, à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
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échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 20. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
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aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et le secret professionnel des actionnaires.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII : DEONTOLOGIE
Article 27. Déontologie médicale
Les associés restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.
La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d’interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.
Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou actionnaires de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d’ordre intérieur déterminent les conditions d’exclusion temporaire ou définitive d’un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.
La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d’un médecin pour le travail presté.
La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.
Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. L’admission d’un associé ne peut avoir lieu que de l’accord unanime des autres. L'attribution d’ actions doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.
Les actionnaires mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool.
Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.
Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.
Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.
Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.
La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent, éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. La responsabilité du médecin reste illimitée.
L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28. Election de domicile
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Pour l'exécution des statuts, tout comparant, actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de la gérante actuelle, mentionnée ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Madame JANSSENS Pauline, préqualifiée, ici présente et qui accepte. Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision ultérieure d’une assemblée générale. Pour autant que de besoin, l’assemblée générale donne décharge complète et entière à la gérante démissionnaire pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date d’aujourd’hui avant sa nomination comme administrateur.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège change et est désormais située à 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Serpont, 53, boîte 6.
Ceci n’est pas une donnée statutaire.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 12 heures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré à Saint-Hubert, de la minute étant en notre possession, laquelle ne contient ni réserves ni stipulations contraires à la teneur du présent extrait.
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Informations de contact
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