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Mise à jour RCS : le 06/05/2026

KATENA

Active
0784.758.011
Adresse
377 Route de Philippeville 6010 Charleroi
Activité
Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d’engrais
Création
12/04/2022

Informations juridiques

KATENA


Numéro
0784.758.011
SIRET (siège)
2.330.700.855
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0784758011
EUID
BEKBOBCE.0784.758.011
Situation juridique

normal • Depuis le 12/04/2022

Activité

KATENA


Code NACEBEL
47.761, 94.120Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d’engrais, Activités des organisations professionnelles
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities

Finances

KATENA


Performance2022
Marge brute-21.1K
EBITDA - EBE-24.8K
Résultat d’exploitation-24.8K
Résultat net-25.7K
Autonomie financière2022
Trésorerie4.1K
Dettes financières3.2K
Dette financière nette-944,81
Solvabilité2022
Fonds propres-15.7K

Dirigeants et représentants

KATENA

2 dirigeants et représentants


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  12/04/2022
Numéro:  0784.758.011
Qualité:  Administrateur
Depuis le :  12/04/2022
Numéro:  0784.758.011

Cartographie

KATENA


Documents juridiques

KATENA

1 document


STATUTS INITIAUX SRL KATENA constitution
12/04/2022

Comptes annuels

KATENA

1 document


Comptes sociaux 2022
30/08/2023

Établissements

KATENA

1 établissement


KATENA
En activité
Numéro:  2.330.700.855
Adresse:  377 Route de Philippeville 6010 Charleroi
Date de création:  12/04/2022

Publications

KATENA

1 publication


Rubrique Constitution
14/04/2022
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : KATENA (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Route de Philippeville 377 : 6010 Couillet Objet de l'acte : CONSTITUTION Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Olivier VANDENBROUCKE, de résidence à Lambusart, en date du 12/04/2022, en cours d'enregistrement, il a été constitué une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes : FONDATEURS : 1) Madame JACQUET Nathalie Annie Yvonne Marthe Suzanne Claudine Jacqueline domiciliée à 6280 Gerpinnes (section de Loverval), Chaussée de Philippeville, 75. 2) Madame BEAUDUIN Anne Catherine Marie Flore, domiciliée 1301 Wavre, rue Provinciale, 14. Les comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils ont constitué entre eux une société et de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée dénommée « KATENA », ayant son siège à 6010 Couillet, route de Philippeville, 377, aux capitaux propres de départ de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €), représentés par cent actions sans va-leur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social. STATUTS : Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. TITRE I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1 - Forme Société à responsabilité limitée. Article 2 - Dénomination Elle est dénommée « KATENA ». La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limi-tée", ou en abrégé, "SRL". Article 3 - Siège Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 4 – Objet *22325180* Déposé 12-04-2022 0784758011 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux domaines suivants, à savoir : • le commerce de gros et de détail, en ce compris la vente en ligne, de fleurs (notamment fraiches et séchées), de plantes, de graines et d’engrais, d’articles d’ornementation, d’objets de décoration, de savons, de bougies, d’articles cadeaux, d’accessoires, d’objets dérivés, ... ; • l’exploitation d’un ou plusieurs magasins et ateliers pour la création, la vente, l’achat, l’ importation, l’exportation des produits indiqués ci-dessus ; • l’organisation de salons, d’expositions, d’ateliers pour adultes et enfants ainsi que de stage. La société peut d’une manière générale, accomplir tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou particulièrement, la réalisation. Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou par tout autre mode, y compris la gestion ou l’exercice de mandat de gérant ou d’ administrateur, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet, en tout ou en partie, est identique, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 5 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée géné-rale délibérant comme en matière de modification des statuts. TITRE II: Capitaux propres et apports Article 6 - Apports En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 7 – Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées Article 8 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. Article 8bis - Compte de capitaux propres statutairement indisponible Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs (10.000,00 €) sont inscrits sur Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 un compte de capitaux propres indisponibles, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponibles. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponibles. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponibles. TITRE III. TITRES Article 9 - Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10 - Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 11 - Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 12 - Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13 – Rémunération des administrateurs Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le man-dat d’administrateur est gratuit. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13 bis –Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un plusieurs directeurs. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14 - Contrôle Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 15 – Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16 – Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17 – Séances – procès-verbaux §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18 - Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19 - Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 20 - Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21 – Répartition - réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 22 - Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23 - Liquidateurs En cas de dissolution de la société, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’avait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 24 - Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 25 - Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26 - Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27 - Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. Autorisations préalables Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, au- torisations ou licences préalables. C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2022. 2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2023. 3° L’adresse du siège est situé à : 6010 Couillet, route de Philippeville, 377. 4°- L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à deux. Sont désignés aux fonctions d’administrateurs non statutaires : • Madame JACQUET Nathalie, prénommée, ici présente et acceptant ; • Madame BEAUDUIN Anne, prénommée, ici présente et acceptant. Les administrateurs peuvent engager valable-ment, seuls, la société, jusqu’à concurrence de cinq mille euros (5.000 €). Au-delà de ce montant, ils devront engager la société conjointement. Leur mandat est rémunéré. 5° Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire. 6°- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation antérieurement à la signature des statuts. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er mars 2022 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 7°- Madame MENGEOT Elodie, Expert-comptable et conseil fiscal certifié agréé ITAA sous le numéro 10.875.114, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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