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Mise à jour RCS : le 10/05/2026

LARDOT CONSTRUCT

Active
0733.812.225
Adresse
2 Avenue des Dessus de Lives(LO) 5101 Namur
Activité
Construction de routes et autoroutes
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
09/09/2019

Informations juridiques

LARDOT CONSTRUCT


Numéro
0733.812.225
SIRET (siège)
2.292.937.072
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0733812225
EUID
BEKBOBCE.0733.812.225
Situation juridique

normal • Depuis le 09/09/2019

Activité

LARDOT CONSTRUCT


Code NACEBEL
42.110, 81.300, 42.212, 68.110, 43.120, 42.911Construction de routes et autoroutes, Activités de service d’aménagement paysager, Construction de réseaux d’évacuation des eaux usées, Achat et vente de biens propres, Travaux de préparation des sites, Travaux de dragage
Domaines d'activité
Construction, administrative and support service activities, real estate activities

Finances

LARDOT CONSTRUCT


Performance202320222021
Marge brute1.8M8.0M1.2M
EBITDA - EBE1.1M7.0M357.1K
Résultat d’exploitation1.0M7.0M346.1K
Résultat net801.4K5.3M293.6K
Croissance202320222021
Taux de croissance du CA%-77,858563,0780
Taux de marge d'EBITDA%61,33187,76529,522
Autonomie financière202320222021
Trésorerie3.2M2.5M118.3K
Dettes financières208.3K390.2K481.5K
Dette financière nette-3.0M-2.1M363.2K
Taux de levier (DFN/EBITDA)001,017
Solvabilité202320222021
Fonds propres3.3M4.0M474.2K
Rentabilité202320222021
Marge nette%45,12765,83124,271

Dirigeants et représentants

LARDOT CONSTRUCT

3 dirigeants et représentants


Qualité:  Administrateur
Depuis le :  30/05/2024
Numéro:  0733.812.225
Qualité:  Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le :  01/10/2024
Numéro:  0733.812.225
Qualité:  Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le :  01/10/2024
Numéro:  0733.812.225

Cartographie

LARDOT CONSTRUCT


Documents juridiques

LARDOT CONSTRUCT

2 documents


Lardot construct statuts coordonnés
21/12/2022
Statuts Initiaux Lardot Construct SRL
05/09/2019

Comptes annuels

LARDOT CONSTRUCT

4 documents


Comptes sociaux 2023
16/01/2024
Comptes sociaux 2022
09/12/2022
Comptes sociaux 2021
08/03/2022
Comptes sociaux 2020
07/10/2020

Établissements

LARDOT CONSTRUCT

1 établissement


LARDOT CONSTRUCT
En activité
Numéro:  2.292.937.072
Adresse:  2 Avenue des Dessus de Lives(LO) 5101 Namur
Date de création:  09/09/2019

Publications

LARDOT CONSTRUCT

5 publications


Démissions, Nominations
21/01/2025
Démissions, Nominations
11/06/2024
Siège social
29/09/2021
Description:  Mod DOG 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe N° d'entreprise : 0733 812 225 Nom (en entier} : LARDOT CONSTRUCT (en abrégé) : Forme légale : SRL Adresse complète du siège : Chaussée d'Andenne, 101 A à 4500 Ben Ahin Qbiet de l’acte : Transfert de siège social Extrait de l'assemblée Générale Extraordinaire du 20/09/2021 A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte le transfert du siège social à 5101 LOYERS, Avenue des Dessus-de-lives, 2 et ce, à dater de ce jour. Mentionner sur la dernière page du VoletB. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention ») Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
28/12/2022
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0733812225 Nom (en entier) : LARDOT CONSTRUCT (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Avenue des Dessus de Lives(LO) 2 : 5101 Namur Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS D’un procès-verbal dressé par le notaire Marc HENRY de résidence à Andenne en date du 21 décembre 2022, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit : L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « LARDOT CONSTRUCT » ayant son siège à 5101 LOYERS, avenue des Dessus-de-Lives, 2 s’est réunie. Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0733.812.225. Ordre du jour. 1. Confirmation du changement de siège. Décision de ne plus inscrire l’adresse précise du siège dans les statuts. 2. Modification des règles d’administration de la société 3. Modification des règles de fonctionnement et de représentation de l’organe d’administration – délégué à la gestion journalière 4. Désignations d’administrateurs statutaires 5. Coordination des statuts 6. Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises. PREMIERE RESOLUTION - Siège L’assemblée décide de confirmer la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 septembre 2021 (publiée par extrait à l’annexe au Moniteur belge sous le numéro 21116356) de transférer le siège de la société qui est dorénavant fixé à 5101 LOYERS, avenue des Dessus-de- Lives, 2. Ainsi que le permet le Code des sociétés et des associations, l’assemblée décide que l’adresse exacte du siège ne sera plus inscrite dans les statuts. En conséquence de cette résolution, l’assemblée décide que l’article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant : Le siège est établi en Région wallonne. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. DEUXIEME RESOLUTION - Administration L’assemblée décide de modifier les règles d’administration de la société qui seront dorénavant les suivantes. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en *22388696* Déposé 26-12-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. L’assemblée générale ne peut révoquer les administrateurs statutaires que pour de justes motifs et à l’unanimité des voix. Elle ne peut révoquer des administrateurs non statutaires qu’à la majorité des trois/quart des voix (75%) Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des Sociétés et des Associations. Si la société est nommée administrateur d’une autre société, elle est tenue de désigner, dans l'exercice de cette fonction, une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la société. Si une personne morale est nommée administrateur de la société, elle désignera une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux administrateurs et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci. A défaut d'autres administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne morale administrateur, celle-ci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant permanent suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent. En conséquence de cette résolution, l’assemblée décide que l’article 12 des statuts est remplacé par le texte suivant : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. L’assemblée générale ne peut révoquer les administrateurs statutaires que pour de justes motifs et à l’unanimité des voix. Elle ne peut révoquer des administrateurs non statutaires qu’à la majorité des trois/quart des voix (75%) Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des Sociétés et des Associations. Si la société est nommée administrateur d’une autre société, elle est tenue de désigner, dans l'exercice de cette fonction, une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la société. Si une personne morale est nommée administrateur de la société, elle désignera une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux administrateurs et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 A défaut d'autres administrateurs au sein de la personne morale administrée outre la personne morale administrateur, celle-ci peut désigner, en plus du représentant permanent, un représentant permanent suppléant agissant en cas d'empêchement du représentant permanent. TROISIEME RESOLUTION – PouvoIrs d’administration. L’assemblée décide de fixer les pouvoirs de l’organe d’administration comme suit : 1. L’organe d’administration dispose des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendu conformément à l’objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société à l’exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l’ assemblée générale. 2. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. 3. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente alors la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’assemblée décide en outre de permettre la désignation d’un délégué à la gestion journalière ou d’ un délégué et de compléter le texte des statuts par les dispositions suivantes : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, lesquels ne doivent pas être choisis parmi les membres de l’organe d’administration. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. En conséquence de cette résolution, l’assemblée décide : * que l’article 13 des statuts est remplacé par le texte suivant : 13.1. L’organe d’administration dispose des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendu conformément à l’objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société à l’exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l’ assemblée générale. 13.2.a. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. 13.2.b. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente alors la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 13.3. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, lesquels ne doivent pas être choisis parmi les membres de l’organe d’administration. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. *que l’article 15 des statuts est remplacé par le texte suivant : En ce qui concerne la gestion journalière, il est fait référence à ce qui est dit ci-avant. QUATRIEME RESOLUTION – ADMINISTRATEURS STATUTAIRES et administrateurs SUPPLEANTS. L’assemblée décide de désigner deux administrateurs : un administrateur statutaire et un administrateur statutaire suppléant. Monsieur José LARDOT est confirmé dans sa fonction d’administrateur ; il est désigné en qualité d’ administrateur statutaire. Il est ici présent et accepte sa fonction d’administrateur statutaire. Madame Sophie BOUCHET est désignée comme administrateur statutaire suppléante de Monsieur José LARDOT. Elle rentre de plein droit en fonction en cas de décès de Monsieur José LARDOT, ainsi qu’en cas d’incapacité temporaire ou permanente de celui-ci. Si l’incapacité est temporaire, sa fonction redevient suppléante lorsque l’incapacité prend fin. Dans le cas d’incapacité (temporaire ou permanente), celle-ci sera constatée par le médecin traitant de Monsieur José LARDOT, et à défaut de son médecin traitant, par deux médecins choisis par Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Madame Sophie BOUCHET, qui lui remettra(remettront) un certificat médical justificatif ; cette dernière n’aura en aucun cas à justifier de l’obtention de ce(s) certificat(s) auprès des tiers. Elle devra le cas échéant en justifier à la demande de l’assemblée générale, des héritiers de Monsieur LARDOT et/ou de la justice. Le seul fait de se présenter aux tiers comme étant administrateur « en remplacement » de Monsieur José LARDOT, engage suffisamment la société comme s’il n’y avait qu’un seul administrateur. Il est pour autant que de besoin précisé que la désignation de Madame Sophie BOUCHET comme administrateur suppléant ne doit pas être considéré comme étant la désignation d’un deuxième administrateur ; à défaut d’autre désignation, la société reste administrée par un seul administrateur étant Monsieur José LARDOT. La suppléance est d’une durée maximum de cinq années. L’administrateur suppléant perd de plein droit sa qualité d’administrateur cinq ans après son entrée en fonction. A cet effet, il doit informer l’ assemblée générale de son entrée en fonction et de la date exacte de celle-ci au plus tard lors de la plus prochaine assemblée générale qui se réunira après son entrée en fonction. En conséquence de cette résolution, l’assemblée décide d’insérer un article 13bis aux statuts rédigés comme suit : Article 13bis. Administrateurs statutaires Monsieur José LARDOT est désigné en qualité d’administrateur statutaire. Madame Sophie BOUCHET est désignée en qualité d’administrateur statutaire suppléant de Monsieur José LARDOT. Ils sont désignés sans limitation de durée. L’assemblée décide en outre de compléter l’article 13 des statuts, tel que modifié comme dit ci-avant, en y ajoutant un point 13.4. rédigé comme suit : 13.4. En cas de désignation d’un administrateur suppléant, celui-ci rentre de plein droit en fonction en cas de décès de l’administrateur principal qu’il supplée, ainsi qu’en cas d’incapacité temporaire ou permanente de celui-ci. Si l’incapacité est temporaire, sa fonction redevient suppléante lorsque l’ incapacité prend fin. Dans le cas d’incapacité (temporaire ou permanente), celle-ci sera constatée par le médecin traitant de l’administrateur suppléé, et à défaut de son médecin traitant, par deux médecins choisis par l’ administrateur suppléant, qui lui remettra(remettront) un certificat médical justificatif ; l’administrateur suppléant n’aura en aucun cas à justifier de l’obtention de ce(s) certificat(s) auprès des tiers. Il devra le cas échéant en justifier à la demande de l’assemblée générale, des héritiers de l’administrateur suppléé et/ou de la justice. Le seul fait de se présenter aux tiers comme étant administrateur « en remplacement » de l’ administrateur qu’il supplée, engage suffisamment la société dans les fonctions de l’administrateur principal suppléé. La désignation ou l’entrée en fonction d’un administrateur suppléant n’est pas considérée comme étant la désignation d’un nouvel administrateur. La suppléance est d’une durée maximum de cinq années. L’administrateur suppléant perd de plein droit sa qualité d’administrateur cinq ans après son entrée en fonction. A cet effet, il doit informer l’ assemblée générale de son entrée en fonction et de la date exacte de celle-ci au plus tard lors de la plus prochaine assemblée générale qui se réunira après son entrée en fonction. CINQUIEME RESOLUTION – Cessions d’actions – agrement et droit de preference L’assemblée décide que toutes les cessions d’actions devront faire l’objet d’un agrément par l’organe d’administration ; en cas de refus d’agrément, et si le candidat cédant ne renonce pas à son projet de cession, il s’ouvre un droit de préemption au profit des autres actionnaires. En conséquence de quoi l’assemblée décide de supprimer l’article 11 des statuts et de le remplacer par les dispositions suivantes. Article 11. Cession des actions – agrément – droit de préemption §1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, et de façon générale à toutes les conventions ou promesses de conventions ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs. Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’ acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit de souscription préférentielle. §2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui- ci soit préalablement agréé par l’organe d’administration. En conséquence de quoi l’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe d’administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L’organe d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire, dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément. La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les quinze jours de sa décision. Si le cédant n’a pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans le délai prévu au présent article, l’organe d’administration est réputé avoir refusé son agrément. L’organe d’administration ne doit pas justifier sa décision. En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier à l’organe d’administration dans le mois suivant la date de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, il s’ouvre au profit de ses co-actionnaires un droit de préemption sur les actions concernées. L’organe d’administration est tenu d’en informer les autres actionnaires dans les quinze jours de la notification du cédant. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette information par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l’exercice du droit de préemption par lettre recommandée adressée à l’organe d’ administration. L’absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui n’exercent qu’en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. L’organe d’administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai d’un mois après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé, excède le nombre d’actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans les actions de la société et sans fractionnement d’actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par l’organe d’administration. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d’actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, la vente aura lieu pour les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé et l’organe d’administration peut proposer un tiers candidat-cessionnaire pour les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé. Si l’organe d’ administration n’a pas trouvé de tiers candidat-cessionnaire dans le mois, les actions peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire initial. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises au prix offert par le candidat-cessionnaire. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné par l’organe d’administration avec l’ accord du cédant. A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé. L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. L’organe d’administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires qui ont exercés leur droit de préemption dans les quinze jours après qu’il en a été informé. Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de quinze pour cent à l’offre du candidat- cessionnaire, le cédant et les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifié à l’organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours à dater de la notification par l’organe d’administration du prix fixé par l’expert. Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption a pour effet que le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombre d’actions offertes, cela aura les mêmes conséquences comme décrites ci-avant en cas d’exercice incomplet du droit de préemption. Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n’est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire. Le prix des actions vendues doit être payé dans le mois après la notification par l’organe d’ administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal augmenté de deux pourcents, sur le prix restant dû. §3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire par écrit par lettre ordinaire ou à l’adresse électronique de la société, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale, respectivement à partir de l’envoi par e-mail. Si la notification est faite par e-mail, un accusé de réception du mail doit être demandé. §4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort. Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de légataire à l’organe d’administration de la société dans les quatre mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte. SIXIEME RESOLUTION Comme conséquence des résolutions précédentes, les administrateurs déposent sur la table de l’ assemblée le texte coordonné des statuts pour en faire le dépôt conformément à la loi. SEPTIEME RESOLUTION. L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à l’organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Toutes ces résolutions ont été prises à l’unanimité. Réunion de l’organe d’administration L’organe d’administration s’est réuni et a pris les décisions suivantes : • Madame Sophie BOUCHET est désignée comme directrice à la gestion journalière en conformité avec l’article 13.4 des statuts. Elle est ici présente et accepte cette mission. • Elle est chargée de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière ; à ce titre elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et représenter la société pour des engagements qui ne dépassent pas vingt-cinq mille euros. Pour tout engagement dépassant ce montant elle devra rapporter l’accord préalable et écrit de l’organe d’ administration. • En ce qui concerne cette gestion et cette représentation, elle est autorisée à attribuer des mandats spéciaux et déterminés à tout mandataire. Ces éventuels mandats spéciaux doivent être limités dans le temps et ne peuvent dépasser une durée de six mois. • Si une rémunération devait être convenue, elle sera décidée ultérieurement. • Le mandat ainsi donné peut être révoqué en tout temps, sans préavis et sans devoir justifier d’ un motif. Dans un tel cas, les mandats spéciaux qui auraient été attribués sont révoqués en même temps, sans autre formalité. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposées en même temps : • Expédition de l’acte avant enregistrement • Coordination des statuts Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/09/2019
Description:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : Nom (en entier) : LARDOT CONSTRUCT (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chaussée d'Andenne 101a : 4500 Ben-Ahin Objet de l'acte : CONSTITUTION D'un acte reçu par Maître Maximilien CHARPENTIER, Notaire de résidence à Sombreffe, le 5 septembre 2019, il résulte que : A COMPARU Monsieur LARDOT José Marcel René Ghislain, né à Malvoisinle vingt-trois avril mille neuf cent cinquante-trois, divorcé, domicilié à 4500 Ben-Ahin (Huy), rue de la Vallée, 1. Ci-après dénommé « les comparants ». Le comparant Nous a requis d’acter authentiquement ce qui suit : A. CONSTITUTION 1. Le comparant requiert le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « LARDOT CONSTRUCT », ayant son siège à 4500 Ben-Ahin (Huy), chaussée d’Andenne, 101a, aux capitaux propres de départ de cent soixante mille euros (160.000 EUR). 2. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 14 août 2019 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Il déclare que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. Le comparant déclare souscrire les 160 actions, en espèces, au prix de mille euros (1.000 EUR) chacune. Soit ensemble : 160 actions ou l'intégralité des apports. Il déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cent soixante mille euros (160.000 EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Fintro sous le numéro BE41 1431 0899 9510. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 160.000 euros. B. STATUTS Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « LARDOT CONSTRUCT ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège se situe à 4500 Ben-Ahin (Huy), Chaussée d’Andenne, 101a. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela *19333104* Déposé 09-09-2019 0733812225 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger: l’accomplissement de tous travaux qui se rapportent à la voirie en général et notamment conduites et canalisations, distribution d’eau, travaux d’égouttage, pose et enlèvement de câbles, tous les revêtements de voiries, les travaux de terrassements, l’érection de clôtures, l’entretien et la réfection des routes, l’entretien et la mise en place de plantations, les travaux hydrauliques ainsi que les opérations relatives à l’exploitation forestière de carrières et de décharges. La société a également pour objet les travaux de dragage, de génie civil, de construction d’ouvrages d’art non métalliques, de voies ferrées, de soudure de rails, d’entretien de terrains divers, de drainage, de battage de pieux et palplanches. La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux $$BC$$transports$$ET$$OBJET$$EC$$, à l’entreposage, démarquage, camionnage, expédition, manutention, distribution ou répartition de tous matériels, matériaux, colis, combustibles et de tous produits dans le commerce en général ; en ce compris l’achat, la vente, la location, la mise à disposition de moyens de transports, tels que camions, camionnettes et autres. La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : -Electricité générale en basse, moyenne et haute tension ; -Electricité industrielle ; -Régulation, Automatisme, Hydraulique et Pneumatique ; -Electricité de bâtiment toute construction et activité confondue ; -Electromécanique et mécanique générale ; -Tuyauterie, Soudure industrielle, inox, etc... -Vente et revente de matériel électrique ; -Vente de matériel de mécanique générale, mécanique ou encore tous produits confondus ; -Etablissement de tout autre objet social même hors électricité ; -Menuiserie, livraison ; -revêtements spéciaux pour terrains de sport ; -travaux de démolition au sens large ; -marbrerie et taille de pierres ; -restauration par des artisans ; -restauration de monuments ; -installations pour traitement d’immondices ; -installations d’épuration d’eaux ; -Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilière ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’ extension ou le développement . -D’autre part, toutes activités de promotion immobilière de logements ou de bureaux, de marchand de biens immobiliers, de location d’habitation à l’exclusion de logements sociaux, de location d’ immeubles non résidentiels en ce compris les salles d’exposition, d’agence immobilière et d’ intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers, d’administration d’immeubles résidentiels ou non, ainsi que la construction d’ouvrages de bâtiments ou de génie civil, de coordinateur de travaux immobiliers. Elle peut s’intéresser directement ou indirectement, par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger dont l’objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l’extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société a le droit d’accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports En rémunération des apports, 160 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Nature des autres titres Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Article 10. Indivisibilité des titres Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 11. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 12. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ. L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 15. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 17. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de novembre, à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Assemblée générale par procédure écrite §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 19. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 20. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 21. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 8 jours avant le jour de l’ assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix. Article 22. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 23. Pouvoirs de l’assemblée générale L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 24. Exercice social L'exercice social commence le premier juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 25. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 26. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 27. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 28. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 29. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 30. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 31. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TEMPORAIRES Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 30 juin 2020. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mardi du mois de novembre de l’année 2020. 2. Désignation de l’administrateur : L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un. Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur José LARDOT, ici présent et qui accepte. En cas d’incapacité réelle ou de décès de l’administrateur, l’assemblée générale désigne Madame Bouchet Sophie comme administrateur. 3. Commissaire Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire. 4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er août 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 5. Pouvoirs Monsieur José Lardot, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Pour extrait conforme. Notaire Maximilien Charpentier. Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts initiaux. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

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