Mise à jour RCS : le 22/04/2026
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
Active
•0681.837.843
Adresse
10 Rue du Parc(L.L) 7100 La Louvière
Activité
Activités des avocats
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
27/09/2017
Informations juridiques
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
Numéro
0681.837.843
SIRET (siège)
2.268.279.474
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0681837843
EUID
BEKBOBCE.0681.837.843
Situation juridique
normal • Depuis le 27/09/2017
Activité
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
Code NACEBEL
69.101•Activités des avocats
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Établissements
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
2 établissements
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
En activité
Numéro: 2.268.279.474
Adresse: 10 Rue du Parc(L.L) 7100 La Louvière
Date de création: 27/09/2017
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
Fermé
Numéro: 2.268.279.375
Adresse: 1 Rue Baudouin 1er Box 5 6180 Courcelles
Date de création: 27/09/2017
Finances
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 636.9K | 516.6K | 981.1K | 665.9K |
| EBITDA - EBE | € | 429.3K | 310.0K | 759.4K | 474.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 423.6K | 299.3K | 757.7K | 469.7K |
| Résultat net | € | 319.0K | 231.0K | 566.4K | 293.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 23,292 | -47,344 | 47,338 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 67,398 | 60,018 | 77,402 | 71,227 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 294.9K | 237.6K | 805.1K | 536.8K |
| Dettes financières | € | 218.8K | 301.3K | 384.4K | 466.2K |
| Dette financière nette | € | -76.2K | 63.7K | -420.7K | -70.5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,205 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 379.5K | 364.2K | 802.2K | 488.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 50,083 | 44,725 | 57,733 | 44,06 |
Dirigeants et représentants
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
1 document
S T A T U T S C O O R D O N N E S
S T A T U T S C O O R D O N N E S
19/03/2024
Comptes annuels
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
6 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2022
18/07/2023
Comptes sociaux 2021
01/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Comptes sociaux 2018
12/08/2019
Publications
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
4 publications
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
27/03/2024
Rubrique Constitution
29/09/2017
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
Rue Baudouin 1er 1 bte 5
6180 Courcelles
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
L'an deux mil dix-sept
Le vingt-sept septembre
Devant le notaire Alain AERTS à la résidence de Houdeng-Aimeries (La Louvière). A comparu :
Monsieur REDKO Christophe Daniel Noël, né à Binche le deux novembre mil neuf cent septante- quatre, domicilié à 6180 COURCELLES, Rue Baudouin 1er, 1 boite 5. I.- CONSTITUTION
Lequel déclare constituer une société civile sous forme de société privée à res-pon-sabilité limitée, dénommée « REDKO CHRISTOPHE AVOCAT» ayant son siège social à 6180 COURCELLES, Rue Baudouin 1er, 1 boite 5, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EU-ROS, repré-senté par CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales sans désigna-tion de valeur nominale, repré-sentant chacune UN/CENT QUATRE VINGT SIXIEME (1/186ème) de l'avoir social et numérotées un (1) à cent quatre-vingt-six (186), qu'il a entière-ment sous-cri-tes. Le comparant déclare qu'il a libéré les parts sous-cri-tes par lui en totalité par versement en espèces effectué à un compte spé-cial ou-vert au nom de la société en formation auprès de la banque CBC au crédit du compte numéro BE80 7420 3585 5477 de sorte qu'une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) se trouve à la disposition de la société. Une at-tes-tation de ce dépôt est remise à l’instant au notaire soussigné, qui l’atteste personnellement.
Avant la passation de l'acte, le comparant, averti par le Notaire soussigné des conséquences prévues par l'article 229, 5° du Code des Sociétés, en sa qua-lité de fondateur de la société et con-formé-ment à l'ar-ti-cle 215 du Code des So-ciétés, a dé-posé entre les mains du notaire soussi-gné le plan finan-cier.
En outre, le notaire donne lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et in-forme le fondateur unique des conséquences que la loi pré-voit et de la res-ponsabilité qu'il encourt s'il est l'as-socié unique de plusieurs so-cié-tés d'une personne à res-ponsabilité limi-tée. II.- STATUTS
Le fondateur déclare arrêter comme suit les statuts de la société :
TITRE PREMIER – CARACTERE DE LA SOCIETE
Article un : Dénomination
La société prend la forme d'une société privée à res-ponsabilité limitée sous la dénomination « REDKO CHRISTOPHE AVOCAT ».
Article deux : Siège social
Le siège de la société est établi à 6180 COURCELLES, Rue Baudouin 1er , 1 boite 5. Le siège administratif se situe à 7100 La Louvière, rue du Parc, 10.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pou-voirs pour faire constater authentiquement la mo-di-fication des sta-tuts qui en résulte. La société pourra établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, par simple décision de la gérance
*17321818*
Déposé
27-09-2017
0681837843
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts.
Article trois : Objet
La société a pour objet l’exercice de la profession d’avocat par un ou plusieurs avocat(s) inscrit(s) au tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Mons, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d’avocats avec qui il(s) peu(ven)t s’associer conformément au règlement d’Ordre intérieur de cet Ordre. La société peut accepter le mandat d’administrateur, de liquidateur et de curateur de toutes personnes morales, ainsi que le mandat de syndic et l’exécution de missions judiciaires, dans le sens le plus large, le tout dans le respect des règles et obligations déontologiques régissant l’exercice de la profession d’avocat.
Pour faciliter cet objet, elle pourra en tous lieux, de toutes les manières, et suivant les modalités les mieux ap-propriées, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rat-tachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation. La société peut constituer, gérer et/ou valoriser – comme investissement- un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l’achat, la vente la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n’en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation de société d’avocat et ces opérations – s’inscrivant dans les limites d’une gestion en bon père de famille – n’aient pas un caractère régulier, habituel et commercial.
La société s’engage dans l’exercice de ses activités, à respecter les dispositions légales, règlementaires et déontologiques régissant la profession d’avocat, édictées par les instances compétentes et notamment les règlements de l’Ordre des Avocats et/ou de la Conférence des Barreaux francophones et germanophone et les règlements de l’Ordre des avocats du Barreau de Mons.
Article quatre : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. TITRE DEUX - CAPITAL
Article cinq : Capital
A la constitution de la société, le capital souscrit s'élevait à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EU-ROS, et était repré-senté par CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales sans désigna-tion de valeur nominale, repré-sentant chacune UN/CENT QUATRE VINGT SIXIEME (1/186ème) de l'avoir social et numérotées un (1) à cent quatre-vingt six (186).
Chacune des parts sociales a été libérée entièrement en espèces lors de la constitution. Article six : registre des parts
Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et le nom-bre de parts lui appartenant.
Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Les transferts ou transmissions de parts sont ins-crits dans le registre des parts avec leur date; ces ins-crip-tions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, en cas de cession entre vifs; par un gérant et par les bénéficiaires, ou leurs mandatai-res, dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'ef-fet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater du jour de leur inscription dans ledit registre.
Article sept : parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, à l'usufruit ou à la nue-propriété.
Les co-propriétaires, de même que les usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société. En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y fait pas opposition, représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.
Article huit : de la qualité d’associés
Tout associé doit avoir la qualité d’avocat. L’avocat qui cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, quel qu’en soit le motif, perd de plein droit sa qualité d’associé.
La société peut accepter comme associé une autre société civile d’avocats, celle-ci doit être de droit belge.
S'il n'y a qu'un associé, il est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend. En cas de cession de parts non entièrement libérées, l'inscription de la cession dans le registre des parts aura pour effet de rendre le cessionnaire débiteur de la socié-té, aux lieu et place du cédant, du solde non libéré des parts.
Article neuf : Cession et transmission des parts sociales :
En cas de décès de l’associé unique sans laisser d’héritier ayant la qualité d’avocat, et sans que ne soit trouvé un acquéreur des parts ayant la qualité d’avocat, l’assemblée générale des associés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
devra se réunir endéans les huit mois suivant le décès pour modifier l’objet de la société en excluant l’exercice de la profession d’avocat ou pour dissoudre la société et la mettre en liquidation. Sous réserve du respect des règles déontologiques régissant l’exercice de la profession d’Avocat, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés.
Elles ne peuvent en outre être cédées qu’à une personne physique ou morale portant le titre d’avocat.
Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.
Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.
Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours et ne crée pas pour les autres associés, l’obligation d’acquérir les parts ou de les faire acquérir par un tiers à moins que le refus soit considéré comme arbitraire, c’est-à-dire sans motifs sérieux par le Bâtonnier de l’Ordre, décidant en dernier ressort.
En cas de transmission de parts pour cause de décès d'un associé, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu’ils ne réunissent pas les conditions pour devenir associé ou parce qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs, les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par lesdits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.
Le rachat de parts sociales peut se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés soit en cas de cession entre vifs, soit en cas de transmission pour cause de décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, ayant la qualité d’avocat, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même.
Article dix : Procédure
La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.
Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts tant pour une cession entre vifs que pour une transmission pour cause de décès est égal à leur valeur d'après l'actif net de la société, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises nommé, à défaut d’accord quant à sa désignation, par le Bâtonnier en exercice du Barreau de l’arrondissement dans lequel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.
L'expert devra au moins utiliser trois méthodes lors de l’expertise, par exemple, le critère de la valeur intrinsèque, le critère de la valeur de rendement et le critère du cash-flow. Les frais d’expertise sont pour moitié à charge des cédants et pour moitié à charge des cessionnaires, et à charge de chacun d'eux à concurrence des parts cédées ou reprises. L’expert devra déposer son rapport dans le mois de sa nomination.
Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l’avis d’ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs. Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes pour un nombre excédant le nombre de parts présentés à la cession, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.
Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.
Le rachat des parts sociales est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même. Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.
Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Lorsque dans l’hypothèse d’une transmission pour cause de décès, un ayant-droit non agréé a demandé le rachat de ses parts ou qu’un refus d’agrément d’une cession entre vifs a été jugé arbitraire par le Bâtonnier et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et l'ayant-droit intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.
TITRE III - GESTION
Article onze : Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants-associés, personnes physiques ou morales, ayant la qualité d’avocat nommés par l’assemblée et pour la durée qu’elle détermine. L’assemblée générale fixe leur nombre, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mandat. Ils sont rééligibles.
Sauf si la gratuité de leur mandat est prévue dès leur nomination ou ultérieurement, les gérants ont droit à une rémunération fixe ou proportionnelle qui est détermi-née ou entérinée par l'assemblée générale. Cette rémunéra-tion est portée dans les frais généraux. Il peut en outre être défrayé de tous frais éventuels de représentation, voyages, déplacements ou autres. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés ou gérants, un représentant permanent, qui doit nécessairement être avocat régulièrement inscrit à un Barreau, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.
Article douze : pouvoir du gérant unique
Le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Article treize : pluralité de gérants
Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.
A l’égard des tiers et en justice, la société n’est valablement représentée que si tous les gérants signent, excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière. Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère, décide et agit comme le conseil d’administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant. En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l’égard des tiers et en justice, par deux gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle des pouvoirs. Article quatorze : Délégation de pouvoirs.
Le gérant unique, les deux gérants ou le conseil de gérance peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu’ils déterminent et pour la durée qu’ils fixent, pour autant que les mandataires revêtent la qualité d’avocat. Le gérant unique ou le collège de gestion fixent la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'ils confèrent.
Article quinze : Commissaire aux comptes
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Aussi longtemps que la société répond aux critères légaux n'exigeant pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sont exercés individuellement par chacun des associés qui peuvent se faire représenter par un expert-comptable. Dans la mesure où la loi l'exige, l'assemblée générale, convoquée à cet effet par la gérance, nomme un commissaire-réviseur chargé de la surveillance des affaires sociales. La rémunération de ce commissaire, fixée par l'assemblée générale, est prélevée sur les frais généraux.
TITRE IV. : ASSEMBLEES GENERALES
Article seize : Assemblées Générales
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le DERNIER JEUDI du mois de JUIN à dix-neuf heures, au siège social.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
L’assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou à la demande d’associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l’endroit indiqué dans les convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée à la poste quinze jours avant la date de l'assemblée aux associés, commissaire(s) et gérant(s), sauf si ces derniers consentent à y participer sans convo-cation particulière.
L'assemblée doit être obligatoirement convoquée à la demande d'associés, représentant un cinquième du capital social.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette dernière date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Article dix-sept : nombre de voix
Chaque part sociale confère une voix. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit.
La convocation doit contenir le texte des résolutions proposées que les associés peuvent adopter ou rejeter.
TITRE V. EXERCICE ET ECRITURE SOCIALES
Article dix-huit : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre. Article dix-neuf : Ecritures sociales
Chaque année à la fin de l'exercice, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels qui sont soumis pour approbation à l'assemblée générale.
Ces comptes sont déposés et publiés conformément à la loi.
Article vingt : répartition des bénéfices
L'excédent favorable des comptes de résultats, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortisse-ments nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, un vingtième au moins est prélevé et affecté à la formation d'un fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation. TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article vingt et un : Dissolution
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l’une d’entre eux, agissant en qualité de liquidateur ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs ayant la qualité d’avocat, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. La nomination des liquidateurs est faite sous réserve de la confirmation par le Tribunal. Le(s) liquidateur(s) devra(ont) impérativement être avocat(s). Article vingt-deux : répartition de l’actif
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l’équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.
Article vingt-trois : compétence judiciaire
Tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et l’exécution des présents statuts, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels, ou dissentiments entre associés, seront tranchés en dernier ressort par le Bâtonnier ou les arbitres désignés par lui.
Article vingt-quatre – règle générale d’application et d’interprétation
Aucune des dispositions des présents statuts ne peut être interprétée ou appliquée dans un sens qui la rendrait non-conforme aux règles et aux principes de la déontologie de l’avocat. Les associés s’engagent à respecter les dispositions du règlement d’ordre Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau dont il dépend, ainsi que le Code de Déontologie et en particulier, les articles réglant les sociétés d’avocats, tenus pour intégralement reproduits dans les présents statuts. Les associés devront respecter les règles en vigueur en matière de conflits d’intérêts et d’incompatibilité.
Sous cette réserve et celle du caractère civil de la société, les comparants se réfèrent aux dispositions légales relatives aux sociétés, tenues pour supplétives aux présents statuts en cas de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2017 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
silence de ceux-ci, tandis que toutes clauses contraires à un prescrit impératif desdites dispositions ou du règlement d’ordre intérieur du Barreau des Avocats dont il dépend, seront réputées non écrites.
Tout projet de modification des conventions ou statuts doit être notifié au préalable à l’approbation de l’Ordre.
Article vingt-cinq – Responsabilité
L’associé en charge d’un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l’égard du client.
La responsabilité professionnelle de la société devra être assurée, tout comme celle des associés. Ces dispositions s’appliquent également à un avocat ayant constitué une société privée à responsabilité unipersonnelle.
Article vingt-six : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur fait élection de domicile, au siège social où toutes communications, sommations, assi-gna-tions, significations peuvent lui être valablement fai-tes.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
1. GERANCE
La gérance de la société est confiée à Monsieur Christophe REDKO, ici présent et qui accepte, lequel déclare n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire l'interdisant d'exercer la présente fonction de gérant de la société.
Seule l'assemblée générale des associés aura le pouvoir de modifier cette situation. Le gérant a le droit d'accomplir seul les actes d'administration et de disposition concernant la société. Son mandat a une durée illimitée et pourra être rémunéré.
2. EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social prendra cours le premier octobre deux mille dix-sept pour se clôturer le trente-et-un décembre deux mil dix-huit.
La première assemblée générale aura lieu en juin deux mil dix-neuf. 3. REPRISE D'ENGAGEMENTS
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la si-gnature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)
Monsieur Christophe REDKO, précité est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. A/ Mandat
Monsieur Christophe REDKO est constitué man-da-taire aux fins de pouvoir de, pour les associés et en leur nom, con-for-mément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements néces-sai-res ou utiles à la réalisa-tion de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le manda-taire lors de la souscription desdits engagements agit éga-lement en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).
B/ Reprise
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et pri-ses pour compte de la société en formation et les enga-ge-ments qui en résultent seront réputés avoir été sous-crits dès l'origine par la société ici constituée.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double con-di-tion suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compé-tent.
Alain AERTS, Notaire à Houdeng-Aimeries
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Divers
08/02/2018
Description:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Se x
I - Tribunal de Commerce du Hainaut
- Division Charleroi -
AOL oge 20E 8028027*
Get effier l 5 | Dénomination: REDKO CHRISTOPHE AVOCAT ee i ! Forme juridique : SPRL i
Siege: Rue Baudouin 1° - 1 Boîte 5 - 6180 COURCELLES l
| N° d'entreprise : 0681837843 |
‘ '
1 1
i
' ï
ï ı
' '
:
i t
I t
'
:
;
t t
i
1
‘ :
t
ï 1
'
t
t t
t
‘
t '
t
i
‘ i
t t
\ t
t
t
’ _Objet de Pacte : Dépôt du rapport du Réviseur d'Entreprises !
Dépôt du rapport de la SPRL GEORGES EVERAERT & Cie, Réviseur d'Entreprises et du rapport spécial de: ! l'organe de gestion, pour l'acquisition par la société de biens corporeis et incorporels appartenant à Monsieur REDKO Christophe, conformément aux articles 220 et 222 du CDS. :
istoph . Gérant Christophe RE» ke CHE dop La |
Annexes : PV d'assetib 8 :
le rapport du Réviseur 4 "entreprises. '
le rapport spéciat d'organe de gestion
Mentionner sur la dernière. page du Volet B B: Au recto : “Nom et qualité du notaire instumentant o ou u de lay personne o ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Modification de la forme juridique
03/08/2020
Description: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Triounat dert Entroprise du Fairer,
Division de Charleroi
24 JUL 2020
Le.faseffier |
N° d'entreprise : 0681 837 843
Nom
{en abrégé) :
Forme légale : SRL
Obiet de Pacte: CHANGEMENT SIEGE SOCIAL
devient le seul siège d'exploitation à partir du 17 juin 2020.
REDKO Christophe
{en entien : REDKO Christophe Avocat
Adresse complète du siège : Rue Baudouin 1er - 1/5 - 6180 COURCELLES
L'Assemblée Générale a décidé du transfert du siège social à la rue du Parc 10 à 7100 LA LOUVIÈRE qui
Mentianner sur la dernière page du Volet BR: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
REDKO CHRISTOPHE AVOCAT
Téléphone
064229647
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
10 Rue du Parc(L.L) 7100 La Louvière
