Mise à jour RCS : le 05/05/2026
Traiteur de la Villa Lorraine
Active
•0788.196.264
Adresse
67 Rue de Lusambo 1190 Forest
Activité
Activités de service contractuel de restauration et autres activités de service de restauration
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
04/07/2022
Informations juridiques
Traiteur de la Villa Lorraine
Numéro
0788.196.264
SIRET (siège)
2.336.951.516
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0788196264
EUID
BEKBOBCE.0788.196.264
Situation juridique
normal • Depuis le 04/07/2022
Activité
Traiteur de la Villa Lorraine
Code NACEBEL
56.220, 56.210, 47.110•Activités de service contractuel de restauration et autres activités de service de restauration, Activités de traiteur événementiel, Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
Traiteur de la Villa Lorraine
6 établissements
Traiteur de la villa Lorraine
En activité
Numéro: 2.337.888.258
Adresse: 8 Place Dumon 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Date de création: 04/07/2022
Traiteur de la villa Lorraine
En activité
Numéro: 2.337.888.456
Adresse: 506-508 Brusselsesteenweg 3090 Overijse
Date de création: 04/07/2022
Traiteur de la villa Lorraine
En activité
Numéro: 2.337.888.357
Adresse: 4 Carré Gomand 1380 Lasne
Date de création: 04/07/2022
Traiteur de la villa Lorraine
En activité
Numéro: 2.337.888.159
Adresse: 1095 Chaussée de Waterloo 1180 Uccle
Date de création: 04/07/2022
traiteur de la villa Lorraine
En activité
Numéro: 2.336.951.516
Adresse: 67 Rue de Lusambo 1190 Forest
Date de création: 04/07/2022
Traiteur Villa Lorraine
En activité
Numéro: 2.348.348.026
Adresse: 79 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo
Date de création: 01/08/2023
Finances
Traiteur de la Villa Lorraine
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.3M |
| EBITDA - EBE | € | -35.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -35.2K |
| Résultat net | € | -49.5K |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -2,648 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 194.6K |
| Dettes financières | € | 531.5K |
| Dette financière nette | € | 336.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,582 | |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 452,77 |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | -3,731 |
Dirigeants et représentants
Traiteur de la Villa Lorraine
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Traiteur de la Villa Lorraine
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
01/07/2022
Comptes annuels
Traiteur de la Villa Lorraine
1 document
Comptes sociaux 2023
23/07/2024
Publications
Traiteur de la Villa Lorraine
1 publication
Rubrique Constitution
06/07/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Traiteur de la Villa Lorraine
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Lusambo 67
: 1190 Forest
Objet de l'acte : CONSTITUTION
xxxxxx
Il résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le premier juillet deux mille vingt-deux enregistré, ce qui suit :
xxxxxx
A COMPARU
La société à responsabilité limitée « IMMOBILIERE DU VIVIER D'OIE », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Vivier d'Oie 75, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0466.239.408.
Ici représentée en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte par Madame Isabelle GRÉGOIRE, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée d'Alsemberg 553.
Ci-après dénommée « le comparant ».
CONSTITUTION - STATUTS
Le comparant précité a requis le Notaire soussigné, d'acter authentiquement qu’il constitue et arrête les statuts de la société ci-après nommée.
I/ Constitution
Le comparant constitue une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL, sous la dénomination « Traiteur de la Villa Lorraine », dont le siège sera établi en Région de Bruxelles-Capitale, à Forest (1190 Bruxelles), Rue de Lusambo 67.
Les capitaux propres apportés par le comparant à la constitution s’élèvent à cinquante mille euros (50.000,00 €).
En contrepartie de cet apport, cent (100) actions sont émises, auxquelles le comparant souscrit en numéraire intégralement et inconditionnellement.
Le comparant déclare :
1°- que l’apport en numéraire est libéré intégralement et sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
Les fonds ont, préalablement à la constitution de la société, été déposés auprès de la banque ING Belgique, à Bruxelles, par versement ou virement au compte spécial numéro BE79 3632 2235 2433 ouvert au nom de la société en formation. Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera dans son dossier.
2°- que la société est constituée pour une durée indéterminée et commence ses opérations à dater
*22343873*
Déposé
04-07-2022
0788196264
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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de sa constitution.
3° - que la présente société sera dotée de la personnalité juridique au jour du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise compétent des documents prescrits par l'article 2:6 du Code des sociétés et des associations.
4° - que, conformément à l’article 2:2 du Code des sociétés et des associations, il reconnait savoir que la société présentement constituée peut reprendre le(s) engagement(s) effectué(s) par lui-même ou ses préposés, au nom de la société en formation et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, pour autant i) que la personnalité juridique a été acquise dans les deux ans de la naissance de l'(des) engagement(s) et ii) que l' (les) engagement(s) soi(en)t repris par la société dans les trois mois de l’acquisition de la personnalité juridique.
5° - que conformément à l’article 1:9 du Code des sociétés et des associations, chaque actionnaire est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
6°- que le Notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs de la société en cas de faute grave et caractérisée, et notamment la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs pour le paiement des cotisations de sécurité sociale en cas de faillite, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant des capitaux propres de départ à la lumière de l’activité projetée de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou au contrôle d'une société.
Le fondateur remet à l’instant au Notaire un plan financier justifiant le montant des capitaux propres de départ qu’il déclare, compte tenu des autres sources de financement, suffisants à la lumière de l’ activité projetée, et ce conformément à l'article 5:4 du Code des sociétés et des associations. Le fondateur reconnait avoir été informé des responsabilités éventuelles lui reconnues conformément aux articles 5:15 et 5:16 du Code des sociétés et des associations, notamment en cas de faillite prononcée dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique, si les capitaux propres de départ étaient, lors de la constitution, manifestement insuffisants pour assurer l’exercice normal de l’ activité projetée pendant une période de deux ans au moins.
7°- qu'il reconnait savoir i) que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre personne morale et qu'il a pris connaissance des prescrits de l'article 2:3 du Code des sociétés et des associations stipulant que si la dénomination est identique à une autre, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu; ii) qu'il existe certaines professions réglementées qui demandent un accès à la profession et iii) qu'il a pris connaissance des formalités administratives nécessaires pour l'immatriculation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises.
8° que contrairement aux prescrits des statuts arrêtés ci-après, il décidera entre autres, exceptionnellement, à terme, in fine des présentes, de la nomination des premiers administrateur(s), commissaire(s), et délégué(s) à la gestion journalière, ses décisions devenant effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2:6 du Code des sociétés et des associations.
9°- que le montant de la provision pour frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombe à la société à raison de sa constitution est estimé à 1.671,17 euros.
II/ Statuts
Le comparant décide d'arrêter les statuts comme suit :
FORME - DENOMINATION
ARTICLE 1
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. Elle est dénommée « Traiteur de la Villa Lorraine ».
SIEGE
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ARTICLE 2
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’ administration.
DUREE
ARTICLE 3
La société a une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
OBJET
ARTICLE 4
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, ou en participation avec des tiers, par elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne, physique ou morale, pour le secteur public ou privé, toutes activités se rapportant directement ou indirectement :
• à la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, le catering, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, sandwicheries, service de cuisine rapide ou de petite restauration, cafétérias, cantines, débits de boissons, bars ou d’autres établissements similaires;
• à l’exploitation d’une boucherie charcuterie, ainsi que la vente, l’achat, l’import, l’export, la distribution, la commercialisation, la fabrication, la conception, la préparation, et le commerce en général de tous produits ayant un rapport avec la boucherie, la charcuterie, l’épicerie fine, les produits de bouche, et tous produits alimentaires au sens le plus large ; • à tous services traiteur ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ; • à la mise à disposition de personnel et à la mise à disposition de personnel en extra, à moyen ou long terme dans tous les domaines et notamment, dans le secteur HORECA (traiteur, restaurant, hôtel, événementiel) , textile, etc. ;
• à toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs ; • à l’exploitation de salles pour l’organisation d’activités permanentes ou temporaires ; • au secteur événementiel dans le sens le plus large.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des services et produits.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
DES TITRES – DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
ARTICLE 5
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Il existe cent (100) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique.
Les nouvelles actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée générale d’émettre des actions nouvelles.
L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et renoncer au droit de préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de préférence dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires est actée dans l’acte authentique relatif à la décision d’émission.
ARTICLE 6
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut conférer à l’organe d'administration, pendant une période de cinq ans, à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, le pouvoir d’émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum.
ARTICLE 7
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’ actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
ARTICLE 8
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine moyennant le respect des modalités fixées par l’article 5:154 du Code des sociétés et des associations. Un actionnaire peut être exclu par l’assemblée générale pour justes motifs et moyennant le respect des modalités fixées par l’article 5:155 du Code des sociétés et des associations. En cas de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date. De même l’actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit. Les actionnaires démissionnaires ou, en cas de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction
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d’un actionnaire, ses créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la liquidation de la société.
ARTICLE 9
Les actions sont nominatives.
Les autres titres émis par la société sont nominatifs ou dématérialisés. Les propriétaires de titres dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs que la société a émis. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d'un titre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, être titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite. L'organe d'administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme d'un certificat.
Les titres sont indivisibles.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété des titres, sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
ARTICLE 10
Tout transfert d’actions à titre particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort est soumis à l’agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Cet agrément doit être établi par écrit. Toutefois, cet agrément n’est pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises i) à un actionnaire, ii) au conjoint du cédant, iii) à des ascendants ou descendants du cédant en ligne directe.
L'actionnaire cédant devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’ actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de l’organe d’administration. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’ administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires, qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Les parties à la cession peuvent s’opposer au refus d’agrément d’une cession entre vifs devant le président du tribunal de l’entreprise siégeant comme en référé. Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaudra agrément, à moins que l’acheteur ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il peut transmettre librement ses actions. Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.
Les héritiers ou légataires d’actions qui n'auraient pu devenir actionnaires par suite de leur non- agrément, ont droit à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l’autorisation.
Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.
Un transfert d’actions nominatives n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces actions, datée et signée par le cédant et le
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cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe d’ administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort. L’organe d’administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l’accord du cédant et du cessionnaire.
En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement.
ADMINISTRATION
ARTICLE 11
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un collège ou non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs. A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de la nomination, l’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des associations.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial, et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’ administrateur coopté; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque administrateur est exercé à titre gratuit.
POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
ARTICLE 12
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. L’organe d’administration peut révoquer en tout temps l’organe de gestion journalière. Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’ organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir
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désigné simultanément un successeur.
ARTICLE 13
L’organe d’administration collégial se réunit sur la convocation d'un administrateur, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du collège et y voter en ses lieu et place. Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions peuvent également être prises par consentement unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit. Les délibérations du collège sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.
CONTROLE
ARTICLE 14
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des associations et des statuts est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés. Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 1:24 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi.
ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 15
1. L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
1. générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier mardi du mois de juin à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Les convocations contenant l'ordre du jour avec les sujets à traiter sont envoyées aux actionnaires, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’ administration et , le cas échéant, au commissaire au moins quinze jours avant l'assemblée par courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par le destinataire ou par courrier ordinaire à son dernier domicile connu de la société. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Les réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration, se tenir à distance grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.
1. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une
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procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou à défaut par l'actionnaire présent qui détient le plus d’actions.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit le nombre de titres représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les actionnaires qui en feront la demande ; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un administrateur.
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.
Les décisions de l'actionnaire unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège de la société.
1. Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - BILAN REPARTITION BENEFICIAIRE
ARTICLE 16
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Chaque année, l’organe d’administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière ; elle soumet ces documents aux délibérations des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport du/des commissaire(s). Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) administrateur(s) et commissaire(s).
Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des sociétés et des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.
DISTRIBUTION ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES
ARTICLE 17
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif net »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »).
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
DISSOLUTION
ARTICLE 18
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Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s) administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
DROIT COMMUN
ARTICLE 19
Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, les parties déclarent s'en référer au Code des sociétés et des associations.
ELECTION DE DOMICILE
ARTICLE 20
Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat. Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, délégué à la gestion journalière, commissaire et liquidateur domicilié à l'étranger élit, par les présentes, domicile au siège de la société, où toutes les significations et notifications peuvent lui être valablement données, relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.
DECISIONS DU COMPARANT
Les statuts étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2:6 du Code des sociétés et des associations :
1) Administrateurs
Le comparant décide de nommer en tant qu’administrateurs, pour un terme indéterminé :
1. Madame Tatiana LITVINE, domiciliée à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de la Treille 11. 2. Monsieur Vladimir LITVINE, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Jules Lejeune 33 ; 3. Madame Sasha LITVINE, domiciliée à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Drève des Rhododendrons, 16
4. Madame Isabelle GRÉGOIRE, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée d'Alsemberg 553.
Chaque administrateur ainsi nommé a expressément accepté le mandat qui lui est confié.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre non rémunéré, sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale.
2) Commissaire
Le comparant constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 1:24 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.
3) Date de la clôture du premier exercice social
Le comparant décide que le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2023.
4) Date de la première assemblée générale ordinaire
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Le comparant décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2024.
5) Délégation de pouvoirs
Le comparant déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, l’ administrateur prénommé, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et éventuellement à l’administration de la TVA. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.
Le comparant donne également tous pouvoirs au notaire instrumentant pour déposer la version des statuts issue du présent acte constitutif dans le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de l’ entreprise compétent.
Déposés en même temps une expédition de l’acte constitutif, trois acceptations de mandat d'administrateur, deux procurations et une attestation bancaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Anne RUTTEN , notaire
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Informations de contact
Traiteur de la Villa Lorraine
Téléphone
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67 Rue de Lusambo 1190 Forest
